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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2024F01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01635
SARL LUCIEN GEORGELIN ET AUTRES C/ SA CREDIT MUTUEL FACTORING SA BANQUE CIC SUD OUEST
DEMANDERESSES
* SARL LUCIEN GEORGELIN, [Adresse 15] [Localité 8]
* SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, [Adresse 1] – [Localité 4]
* SELARL APEX ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, [Adresse 6] – [Localité 4]
* SELARL LMJ ès qualités de représentant des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN, [Adresse 13] – [Localité 7]
* SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentant des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN, [Adresse 11] – [Localité 9]
comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour
DEFENDERESSES
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, [Adresse 2]
[Adresse 2] – [Localité 14]
comparaissant par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe MOUNET, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI MOUNT HUSSON-FORTIN, [Adresse 10] – [Localité 12]
SA BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 3] – [Localité 5]
comparaissant par Maître Annabelle ARVIEU, Avocat au Barreau de Nantes, à la décharge de Maître Pierre SIROT, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL RACINE, 33 rue Lamoricière, BP 98849 -44188 NANTES CEDEX
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Juliane CAPS PUPIN, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 octobre 2018, la société LUCIEN GEORGELIN SARL signe un contrat d’affacturage avec la société CM-CIC FACTOR pour l’accompagner dans le financement de son poste clients.
Le 6 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Agen ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LUCIEN GEORGELIN SARL.
Le 28 juillet 2023, la société LUCIEN GEORGELIN SARL résilie, par courrier, le contrat d’affacturage, à compter du 31 octobre 2023.
Le 18 août 2023, le CIC FACTORING SOLUTIONS accuse réception du courrier et prend acte qu’il cesse de prendre en charge les créances à compter du 28 octobre 2023.
Le 7 février 2024, par mail, la société BANQUE CIC SUD OUEST SA confirme à la société LUCIEN GEORGELIN SARL qu’elle a reçu la somme de 331.786,30 €, correspondant au solde créditeur du compte d’affacturage après débouclage des opérations.
Suite à de nombreux échanges concernant la pratique faite par la banque de l’immobilisation des fonds à son profit, par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN assignent les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING SA et BANQUE CIC SUD OUEST SA devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 6 juillet 2023 ayant placé en redressement judiciaire la société LUCIEN GEORGELIN, Vu la mise en demeure du 14 février 2024,
Condamner solidairement la BANQUE CIC SUD OUEST et la société CREDIT MUTUEL FACTORING au paiement d’une somme de 331.786,30 €, outre les intérêts légaux ayant couru sur pareille somme depuis le 14 février 2024, à la société LUCIEN GEORGELIN,
Condamner solidairement la BANQUE CIC SUD OUEST et la société CREDIT MUTUEL FACTORING au versement d’une somme d’un montant de 20.000,00 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour pratique abusive,
Condamner solidairement les sociétés défenderesses au versement de la somme d’un montant de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la BANQUE CIC SUD OUEST et la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
Vu l’article L. 313-27 du code financier et monétaire, Vu l’article 1310 du code civil, Vu l’article L. 622-21 du code de commerce invoqué par les demandeurs, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 624-2 et suivants du code de commerce,
Déclarer la Banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
Juger que la cession par la société LUCIEN GEORGELIN de la créance constituée du solde créditeur après débouclage à venir des opérations du contrat d’affacturage conclu entre cette dernière et le CREDIT MUTUEL FACTORING le 16 octobre 2018, opérée le 16 octobre 2018, a produit ses effets légaux et est opposable aux tiers depuis cette date,
En conséquence :
Juger que la société LUCIEN GEORGELIN et les organes de sa procédure collective n’ont aucun droit sur les fonds reçus le 25 janvier 2024 par la Banque CIC Sud-Ouest du débiteur cédé, le CREDIT MUTUEL FACTORING, en paiement de la créance constituée du solde créditeur du contrat d’affacturage précité que la société LUCIEN GEORGELIN a cédée à la Banque le 16 octobre 2018,
Juger que le contentieux allégué par la société LUCIEN GEORGELIN de la vérification de son passif relève de la compétence exclusive du Jugecommissaire à sa procédure de redressement judiciaire et non du tribunal de Céans,
Juger que la contestation par la société LUCIEN GEORGELIN des créances déclarées par la Banque à son passif se heure à l’autorité de la chose jugée attachée aux Ordonnances rendues par le Juge-commissaire du 25 septembre 2024,
Juger que le contentieux dont est saisie la cour d’appel de Bordeaux (RG n°24/00935 et n°24/0926) est étranger aux débats,
Juger mal fondées la société LUCIEN GEORGELIN, la société CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maîtres [U] [G] et [W] [L], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société LUCIEN GEORGELIN et la SELARL APEX, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN et la SCP Odile STUTZ, prise en la personne de Maître Odile STUTZ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN, en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Les en débouter,
Condamner la société LUCIEN GEORGELIN à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3.000,00 € à titre dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ecarter l’exécution provisoire à l’égard de la Banque CIC Sud-Ouest du jugement à intervenir,
Condamner la société LUCIEN GEORGELIN à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, Vu l’article L. 622-21 du code de commerce, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les éléments exposés et les pièces versées aux débats,
Déclarer la société CREDIT MUTUEL FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater qu’aux termes de l’acte de cession de créances professionnelles en date du 16 octobre 2018 au bénéfice de la BANQUE CIC SUD OUEST, la cession par la société LUCIEN GEORGELIN de la créance constituée par le solde créditeur du compte courant du contrat d’affacturage conclu entre cette dernière et la société CREDIT MUTUEL FACTORING, une fois le débouclage des opérations opéré, a valablement produit ses effets légaux,
En conséquence,
Déclarer mal fondées la société LUCIEN GEORGELIN, la Société CBF ASSOCIES, es qualités, la SELARL APEX, es qualités, la SCP Odile STUTZ, ès qualités, et la SELARL LMJ, es qualités, en leurs demandes,
Débouter la société LUCIEN GEORGELIN, la Société CBF ASSOCIES, es qualités, la SELARL APEX, es qualités, la SCP Odile STUTZ, ès qualités, et la SELARL LMJ, es qualités, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société LUCIEN GEORGELIN, la Société CBF ASSOCIES, es qualités, la SELARL APEX, es qualités, la SCP Odile STUTZ, ès qualités, et la SELARL LMJ, es qualités, à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive,
Condamner solidairement la société LUCIEN GEORGELIN, la Société CBF ASSOCIES, es qualités, la SELARL APEX, es qualités, la SCP Odile STUTZ, ès qualités, et la SELARL LMJ, es qualités, à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN font valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers, et la Cour de cassation érige ce principe d’ordre public.
Ainsi, l’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de nonrecevoir qui s’impose aux juges, de telle sorte que la société BANQUE CIC SUD OUEST SA ne pouvait pas légalement décider du remboursement à l’usage de ce mécanisme d’une partie des créances échues au jour de la mise en redressement judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN SARL.
L’application de cette règle simple, légalement acquise et jurisprudentiellement établie, détermine en outre que la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA n’était pas plus en capacité d’adresser à la société BANQUE CIC SUD OUEST SA un virement d’un montant de 331.786,30 € le 25 janvier 2024 au bénéfice d’un acte de cession professionnel, dès l’instant où le bénéficiaire était en procédure de redressement judiciaire avant la mise en œuvre de cette opération.
Au rebours, la société BANQUE CIC SUD OUEST SA ainsi que la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA rétorquent qu’il résulte des dispositions des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier que la cession de créance opère légalement les effets à la date apposée sur le bordereau de cession lors de sa remise et qu’elle est opposable aux tiers à compter de ladite date, et non à la date de paiement de la créance cédée par le tiers au cessionnaire ainsi que l’affirme de manière erronée les requérantes.
Ce faisant, la créance cédée sort intégralement du patrimoine du cédant dès la remise du bordereau de cession au cessionnaire de sorte que son paiement n’est pas affecté par l’ouverture, postérieurement à la date de sa cession, d’une procédure collective à l’encontre du cédant.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article L. 313-23 du code monétaire et financier :
« Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34,
3. 3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire,
4. 4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions
indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
* L’article L. 313-24 du code monétaire et financier :
« Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
* L’article L. 313-27 du code monétaire et financier :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci. »
Le tribunal observe que le contrat d’affacturage et surtout le bordereau de cession de créances professionnelles a été signé par la société LUCIEN GEORGELIN SARL le 16 octobre 2018, bien antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective et, qu’à partir de cette date, la créance cédée est sortie du patrimoine de la société LUCIEN GEORGELIN SARL et que son paiement ne peut être affecté par l’ouverture de la procédure de la société LUCIEN GEORGELIN SARL.
Le tribunal dira donc que la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA était bien en droit d’adresser à la société BANQUE CIC SUD OUEST SA un virement d’un montant de 331.786,30 €, le 25 janvier 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN de l’intégralité de leurs demandes.
Les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING SA et BANQUE CIC SUD OUEST SA sollicitent que leurs soient allouées des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans démontrer en quoi les requérantes ont abusé de leurs droits ou même instrumentalisé la justice.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING SA et BANQUE CIC SUD OUEST SA de leurs demandes de dommages et intérêts.
Les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING SA et BANQUE CIC SUD OUEST SA sollicitent que leurs soient allouées une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN à leurs payer chacune la somme de 2.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN de l’intégralité de leurs demandes.
Déboute les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING SA et BANQUE CIC SUD OUEST SA de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne solidairement la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING SA et BANQUE CIC SUD OUEST SA chacune la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS),
Condamne solidairement la société LUCIEN GEORGELIN SARL, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL APEX ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ et la SCP ODILE STUTZ ès qualités de représentants des créanciers de la SARL LUCIEN GEORGELIN aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 162,91 €
Dont TVA : 27,15 €.
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