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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [B] [T]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
EFUZIF SAS
[Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [X] [E], membre de la SAS [W] – [Adresse 3].
[Localité 2] :
* VITALITY CENTER REUNION SARL
[Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] – représenté(e) par
La SELARL [J] [D] agissant par Maître [C] [D] – [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, remis à personne, la SAS Efuzif a fait assigner la SARL Vitality Center Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la SARL Vitality Center Réunion à lui payer la somme de 14 336,17€ en exécution des contrats de prestation de services formalisés par les devis n°2356, n°2388, n°2389 et n°2398 ;
* Condamner la SARL Vitality Center Réunion à lui payer la somme de 1 845,18€ en application des pénalités de retard de l’article L 441-6 du code de commerce ;
* Condamner la SARL Vitality Center Réunion à lui payer la somme de 2 000€ en indemnisation du préjudice résultant de sa responsabilité contractuelle liée au retard de paiement ;
* Condamner la SARL Vitality Center Réunion à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL VITALITY CENTER REUNION aux entiers dépens de l’instance ;
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la SAS Efuzif et la SARL Vitality Center Réunion, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 15 octobre 2025, la SAS Efuzif a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle expose avoir été mandatée par la SARL Vitality Center Réunion, en vue de la réalisation de plusieurs missions de maitrise d’œuvre et notamment :
* la maîtrise partielle de la phase PRO DCE des lots structures et fluides,
* la maîtrise partielle de la phase PRO DCE des lots cloisons, menuiserie et peinture ainsi que revêtement sol et carrelages,
* la coordination du système sécurité incendie (SSI),
* la réalisation du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) pour le lot gros œuvres et charpente,
Elle indique avoir exécuté l’ensemble de ses prestations mais déplore le fait que la SARL Vitality Center Réunion n’ait pas réglé le solde de ses factures. Elle précise que la SARL Vitality Center Réunion reste ainsi redevable de la somme globale de 14 336,17€.
Elle affirme ne pas avoir été en charge de la maîtrise d’œuvre complète ni responsable du suivi de l’exécution du chantier et ne s’être jamais engagée sur un achèvement des travaux en février 2024. Elle ajoute que les retards allégués par la SARL Vitality Center Réunion ne lui sont pas imputables.
Elle explique que le DCE qu’elle a établi ne souffrait d’aucune insuffisance technique et que le départ de l’entreprise ECBR ne peut lui être imputable. Elle précise que le DCE permet de faire le tri entre les entreprises qui ont la capacité de fournir les services attendus et celles qui ne l’ont pas et qu’il n’est pas exclu que l’entreprise ECBR n’ait pas eu la structure adéquate pour se conformer aux préconisations et normes en vigueur.
Par ailleurs, elle soutient avoir fourni un rapport complet à la SARL Vitality Center Réunion et prétend que l’établissement d’un mini-rapport formaté spécifiquement en vue d’une action en justice contre un tiers, correspond à des prestations de conseils juridiques et non d’ingénierie, ne relevant ainsi pas des prestations pour lesquelles elle a été mandatée.
En outre, elle indique qu’il n’y a pas lieu de restituer l’acompte de 8 927,83€ qui lui a été versé par la SARL Vitality Center Réunion et que les pénalités de retard légalement prévues, à hauteur de 1 845,18€, doivent s’ajouter au solde restant dû ainsi qu’aux dommages et intérêts.
Enfin, elle fait valoir que la demande reconventionnelle de paiement d’une somme globale de 447 000€, formée par la SARL Vitality Center Réunion, n’est pas fondée et n’est étayée par aucune pièce probante.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, la SARL Vitality Center Réunion demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter la SAS Efuzif de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SAS Efuzif à lui verser la somme de 447 000€ au titre des préjudices subis ;
* Condamner la SAS Efuzif à lui restituer la somme de 8 927,83€ TTC versée à titre d’acompte sur des devis de prestations mal réalisées ou réalisées hors délai ;
* Condamner la SAS Efuzif à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle expose avoir contesté la bonne exécution des prestations de la SAS Efuzif dès le le 1er février 2024 et lui reproche notamment :
* un retard important dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre, ayant compromis l’ouverture de l’établissement prévue en janvier 2024 et complexifiant l’embauche d’un chef de cuisine ainsi que le règlement des échéances financières de l’emprunt bancaire,
* une absence de réponse et de suivi sur des points importants,
* des insuffisances et incohérences techniques dans le DCE, ayant fait fuir un artisan et ayant dû être refaits,
Elle indique avoir proposé une résolution amiable du litige mais avoir obtenu pour réponse une mise en demeure de payer le solde des devis émis, soit la somme de 14336,17€ TTC. Elle ajoute avoir proposé à la SAS Efuzif une conciliation mais que celle-ci a préféré l’assigner.
Elle soutient que la SAS Efuzif avait la charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et que le retard dans le chantier et le départ des artisans, sous sa direction, lui sont imputables. Elle ajoute que la SAS Efuzif ne rapporte pas la preuve de la réalisation de l’ensemble des prestations qui lui ont été confiées et qui justifierait le paiement des sommes réclamées.
Elle affirme avoir subi de lourds préjudices économiques directement imputables aux manquements de la SAS Efuzif dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’œuvre. Elle indique ainsi que le retard a eu pour conséquence la poursuite des intérêts bancaires à hauteur de 6 000€ par mois sans pour autant lui permettre d’obtenir des revenus pour compenser ces règlements, représentant une somme de 72 000€ pour les mois de février 2024 à janvier 2025. Elle ajoute avoir dû faire appel à un autre bureau d’études pour refaire les études structurelles et les DCE, moyennant un surcoût de 25 000€. Par ailleurs, elle indique que la SAS Efuzif ne lui a jamais remis de rapport technique sur les fondations fragilisées de la villa, lui faisant ainsi perde la chance de solliciter et obtenir une indemnisation du vendeur de la villa, qu’elle évalue à 50 000€. Elle précise également avoir subi une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires de 300 000€ pendant la période durant laquelle l’établissement hôtelier était supposé ouvrir au public.
Enfin, elle affirme que la somme de 8 927,83€ TTC, représentant le montant des acomptes versées, doit lui être restituée à titre de dommages et intérêts, compte tenu des nombreuses défaillances de la SAS Efuzif. Elle ajoute que cette dernière ne peut pas se prévaloir de l’absence de paiement, dès lors qu’elle a refusé d’y procéder en raison des nombreuses inexécutions de la SAS Efuzif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement de la dette principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat et, notamment des devis validés par la SARL [Adresse 7], que la SAS Efuzif a été mandatée :
* le 29 août 2023, pour une mission de maîtrise d’œuvre en phase PRO / DCE des lots structures et fluides (CVC, plomberie sanitaire, Cfo Cfa Ssi), comprenant les relevés sur site, la modélisation de la structure existante et l’analyse, le dimensionnement de la structure à réaliser ainsi que la réalisation des pièces graphiques de la structure, la note de calcul Cfo Cfa / plomberie, la réalisation des pièces graphiques Cfo Cfa / plomberie ainsi que la réalisation des pièces écrites : CCTP Cfo Cfa / plomberie CDPGF, le dimensionnement des systèmes de climatisation et de renouvellement d’air, la réalisation des pièces graphiques ainsi que la réalisation des pièces écrites CCTP CDPGF, au prix global de 18 848,17€, dont 40% a été réglé à la signature, soit 7 539,27€ TTC, (pièces 2 et 3 SAS Efuzif)
* le 5 novembre 2023, pour une mission de maîtrise d’œuvre en phase PRO / DCE des lots « cloisons, menuiserie et peinture » ainsi que « revêtement de sol et carrelage », comprenant la réalisation estimation sur plan d’architecte et des pièces écrites (CCTP) pour les deux lots ainsi que la consultation des entreprises et l’analyse des offres, au prix de 2 450,40€, dont 40% a été réglé à la signature, soit 980,16€ TTC, (pièces 21 et 22 SAS Efuzif)
* le 8 novembre 2023, pour une mission de coordination système sécurité incendie (SSI), comprenant la réalisation du DCE SSI et la réalisation du cahier des charges SSI, moyennant la somme de 1 021€ et dont 40% a été réglé à la signature, soit 408,40€ TTC, (pièces 28 et 29 SAS Efuzif)
* le 24 novembre 2023, pour la réalisation du CCTP pour le lot « gros œuvre et charpente », consistant en la réalisation des pièces écrites : CCTP, d’un montant de 1 123€, (pièce 32 – SAS Efuzif)
Afin de s’opposer au règlement du solde global restant dû, à savoir la somme de 14336,17€ TTC, correspondant aux factures n°2383, datée du 21 novembre 2023 (pièce 19 – SAS Efuzif), n°2405, n°2406, n°2407 et n°2408, datées du 02 février 2024 (pièces 20, 27, 31 et 35 – SAS Efuzif), la SARL Vitality Center Réunion soutient qu’il n’est pas démontré que les prestations facturées ont toutes été réalisées et ce, correctement et que la SAS Efuzif n’a pas respecté les délais impartis.
Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce probante et le courrier établi le 19 février 2024 par la SARL Vitality Center Réunion, à l’attention de la SAS Efuzis n’est pas, à lui seul, suffisant. (Pièce 2 – SARL Vitality Center Réunion)
En outre, il convient de constater que la SAS Efuzis justifie de l’ensemble des diligences qu’elle a accomplies, conformément aux devis validés par la SARL Vitality Center Réunion. Elle verse ainsi notamment aux débats le diagnostic structurel de la villa en structure métallique en vue de sa transformation en hôtel, établi le 14 décembre 2021, divers plans portant sur les fondations, les structures métalliques, les ferraillages, les courants forts / courants faibles / SSI, les climatisations ainsi que la plomberie – sanitaires / ECS / VMC, les CCTP réalisés pour les lots « électricité », « climatisation – ventilation », « eau chaude solaire » et « plomberie-sanitaires » ainsi que les devis quantitatifs estimatifs afférents pour chacun des lots.
Elle produit également le règlement de consultations des entreprises, relatif à l’appel d’offre restreint pour les travaux de reconversion de la villa, les CCTP pour les lots « cloisons – peinture », « menuiseries », « revêtements sol » et « gros œuvre – étanchéité » ainsi que le cahier des charges fonctionnelles SSI, qu’elle a établis.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SAS Efuzif s’était engagée auprès de la SARL Vitality Center Réunion sur un achèvement des travaux en janvier 2024 et qu’elle était investie d’une mission globale de maîtrise d’œuvre ainsi que du suivi de l’exécution du chantier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, il convient de condamner la SARL Vitality Center Réunion au paiement de la somme restant due, à savoir 14336,17€.
Sur les pénalités de retard
En application des dispositions de l’article L 441-10 II du code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
La SAS Efuzif sollicite la condamnation de la SARL Vitality Center Réunion au paiement de la somme globale de 1 845,18€ au titre des intérêts de retard.
Il convient de relever qu’elle a appliqué aux cinq factures en souffrance le taux utilisé par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,25%), majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures, soit à compter du 22 décembre 2023 pour la facture n°2383 et à compter du 2 mars 2024 pour les factures n°2405, n°2406, n°2407 et n°2408. (pièce 36 – SAS Efuzif)
Il convient, par conséquent, de faire droit à cette demande et ainsi de condamner la SARL Vitality Center Réunion au paiement des pénalités de retard à hauteur de 1845,18€.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Dès lors, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement.
Si la SAS Efuzif sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000€, elle ne caractérise ni ne démontre aucun préjudice autre que celui résultant du retard, indiquant seulement que la SARL Vitality Center Réunion persiste à manquer à son obligation contractuelle de payer les sommes dues en exécution des devis validés.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la SARL Vitality Center Réunion sollicite le remboursement des acomptes versés à la SAS Efuzif, à hauteur de 8 927,83€ TTC, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 447 000€.
S’agissant de la demande de remboursement des acomptes
Au vu des développements précédents et de la solution du litige, la SARL Vitality Center Réunion ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts
La SARL Vitality Center Réunion affirme qu’en raison du retard pris dans l’exécution de la mission de la SAS Efuzif ainsi que de ses manquements, elle a dû faire face :
* au paiement de la somme de 72 000€, correspondant aux intérêts du prêt bancaire des mois de février 2024 à janvier 2025 et ce alors que l’établissement hôtelier n’était pas encore ouvert ;
* à un surcoût de 25 000€, ayant dû faire appel à un autre bureau d’étude pour refaire les études structurelles et les DCE ;
* à une perte de chance d’actionner la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, qu’elle évalue à 50 000€, affirmant que la SAS Efuzif a refusé de lui remettre un rapport technique sur les fondations fragilisées de la villa ;
* à une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires de 300 000€, durant la période où l’établissement hôtelier aurait dû être ouvert au public ;
Or, il convient de relever qu’elle ne verse au débat aucune pièce permettant d’étayer ses allégations.
La SARL Vitality Center Réunion sera donc également déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La SARL Vitality Center Réunion, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Efuzif pour faire valoir ses droits, la SARL Vitality Center Réunion sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Vitality Center Réunion à payer à la SAS Efuzif la somme de quatorze mille trois cent trente-six euros et dix-sept centimes (14 336,17€) au titre des factures impayées,
CONDAMNE la SARL Vitality Center Réunion à payer à la SAS Efuzif la somme de mille huit cent quarante-cinq euros et dix-huit centimes (1 845,18€) au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE la SAS Efuzif de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SARL Vitality Center Réunion de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SARL Vitality Center Réunion aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,10 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la SARL Vitality Center Réunion à payer à la SAS Efuzif une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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