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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 28 janv. 2026, n° 2026P00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00181 SAS ARCILIA MAREE N° RG: 2026P00151
DEBITEUR
SAS ARCILIA MAREE Sise, [Adresse 1],
RCS, [Localité 1] : 831 271 044 – 2017 B 4054
Représentant légal : Patrick, Jacques GOYER, Président, demeurant, [Adresse 2],
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 janvier 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges, assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 28 janvier 2026,
La minute du jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
A la date du 13 janvier 2026, la société ARCILIA MAREE SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d’entreprise devait réunir le Comité d’Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s’il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 831 271 044 RCS BORDEAUX (2017 B 4054), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Commerce de gros, demi-gros et détail de tous produits de la mer, imports, export de tous produits de la mer. Préparation et vente de plâts frais et congelés. Fumaison de tous produits de la mer.
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société ARCILIA MAREE SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l’entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 15.000,00 euros de trésorerie,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 1.702.434,00 euros, dont 1.141,719,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 5.325.129,00 euros et les bénéfices à 61.824,00 euros,
* 9 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements,
La société ARCILIA MAREE SAS a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
Un salarié, a comparu en Chambre du Conseil et a fait part de ses observations,
Sur ce,
La société ARCILIA MAREE SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce, au 31 décembre 2025, date de premiers impayés,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ARCILIA MAREE SAS
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La société ARCILIA MAREE SAS, au capital de 100.000,00 euros, identifiée sous le numéro 831 271 044 RCS, [Localité 1] (2017 B 4054), dont le siège social et l’établissement principal est situé, [Adresse 3]
,
[Adresse 4], exerçant une activité de commerce de gros, demi-gros et détail de tous produits de la mer. Imports, export de tous produits de la mer,
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 décembre 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [R], [A],, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS, [T], [B],, [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Président.
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