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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 7 janv. 2026, n° 2025L05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
[S] [Q] SARLU
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
GREFFE N° 2025J00441
ROLE N° 2025L05317
DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [S] [Q] SARLU, identifiée sous le n° 799 010 921 RCS BORDEAUX (2013 B 4499), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transport routier de marchandises avec véhicules PTC supérieur à 3,5 T, location de véhicules industriels avec conducteurs, nommé la SELARL [V] [D], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 24 novembre 2025, la SELARL [V] [D], ès qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée et de désigner la SCP [C] [K] afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévu à l’article L622-6 du Code de Commerce,
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026,
A la barre,
La SELARL [V] [D], ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [D], indique maintenir sa requête,
La société [S] [Q] SARLU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le
jugement d’ouverture et qu’il convient de désigner la SCP [C] [K], Commissaire de Justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [S] [Q] SARLU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Désigne en application de l’article L641-1 du Code de Commerce, la SCP [B], [Adresse 2], Commissaire de Justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du Code de Commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 03 janvier 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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