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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01507
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société AMICACCIU [M] SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société AMICACCIU [M] SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société AMICACCIU [M] SARLU, exerçant une activité de restauration, bar débits de boissons, laquelle a loué et financé auprès d’elle deux systèmes de sécurité installés par la société JDC SA au moyen de deux contrats signés le 14 juin 2021 :
* le contrat n° 210212740 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 39,91 € TTC,
* le contrat n° 220173930 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 152,25 € TTC.
Deux procès-verbaux de livraison et de conformité des matériels ont été établis le 16 septembre 2021 et le 28 juin 2022 et signés électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société AMICACCIU [M] SARLU.
La société AMICACCIU [M] SARLU ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 23 juin 2025, d’avoir à lui payer sa créance.
La société AMICACCIU [M] SARLU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 1 er septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment des articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société AMICACCIU [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.560,92 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société AMICACCIU [M] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société AMICACCIU [M] à en régler la valeur, soit 6.053,30 € ;
CONDAMNER la société AMICACCIU [M] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société AMICACCIU [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AMICACCIU [M] SARLU aux entiers dépens ;
La société AMICACCIU [M] SARLU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société AMICACCIU [M] SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 23 juin 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits aux débats sont constitués de conditions particulières et de conditions générales, lesquelles ont été signées électroniquement par la société AMICACCIU [M] SARLU le 14 juin 2021 pour les contrats comme en attestent les fichiers de signature DocuSign produits, et qu’elles lui sont donc opposables ; que les procès-verbaux de livraison et de conformité versés au débat ont également été signés électroniquement.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société AMICACCIU [M] SARLU la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 25 juin 2025.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la distribution de la mise en demeure, soit le 2 juillet 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Constate s’agissant du contrat n° 210212740 que le loyer mensuel indiqué au contrat ressort à hauteur 39,91 € TTC mensuel et non 41,39 € TTC comme
indiqué par la société PREFILOC CAPITAL SASU en raison du montant de la prime d’assurance non précisé sur le contrat.
Dit que la société AMICACCIU [M] SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 5.188,32 € (contrat 210212740 : 27 loyers mensuels impayés, soit 27 x 39,91 € TTC + contrat 220173930 : 27 loyers mensuels impayés, soit 27 x 152,25 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 25 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.297,06 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale
Dit que la clause d’un contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette à la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AMICACCIU [M] SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.839,50 € ((33,26 € HT x 4) + (121,89 € HT x 14)) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 259,42 € (5.188,32 € HT x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué sous astreinte et, à défaut de la restitution du matériel, le règlement de sa valeur, soit 6.053,30 €.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société AMICACCIU [M] SARLU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL ([Adresse 4]).
En conséquence, le tribunal condamnera la société AMICACCIU [M] SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans
un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société AMICACCIU [M] SARLU de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la nonrestitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société AMICACCIU [M] SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société AMICACCIU [M] SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société AMICACCIU [M] SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 2 juillet 2025,
Condamne la société AMICACCIU [M] SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.188.32 € (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société AMICACCIU [M] SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.839,50 € (MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société AMICACCIU [M] SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 259,42 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société AMICACCIU [M] SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société AMICACCIU [M] SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMICACCIU [M] SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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