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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 avr. 2025, n° 2024F01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01439
SAS ARCACHAM
SARL MAITASUNA
C/
SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 33
SA AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
➢ SAS ARCACHAM, [Adresse 2] SARL MAITASUNA, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pierre DAVOUS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat à la Cour, membre de la SCP SAMMARCELLI – LAYDEKER – MOUSSEAU
DEFENDERESSES
SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 33, [Adresse 3] ➢ SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Léonard RODRIGUES, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS exerce une activité de dépannage de véhicules.
Elle est assurée au titre de la garantie « multirisque des professionnels de l’automobile » par la société AXA FRANCE IARD SA.
Le 24 juillet 2019, en raison d’une crevaison de roue sur un véhicule de type triporteur électrique appartenant à la société MAITASUNA SARL, la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS était missionnée par la société SMACL, assureur dudit triporteur, aux fins de procéder au dépannage et remorquage de celui-ci, véhicule exploité par la société ARCACHAM SAS.
Lors du transport, ledit triporteur a chuté du camion de dépannage occasionnant d’importants dommages. Par suite, la société SMACL, diligentait une expertise amiable et missionnait le Cabinet d’expertise automobile AUDIT AUTO EXPERTISE, lequel déclarera le véhicule triporteur économiquement irréparable.
Estimant avoir subi des préjudices financiers consécutifs à l’accident du triporteur, les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL assignaient en référé les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA dans le but d’ordonner une expertise judiciaire en matière de comptabilité pour déterminer et évaluer les éventuels préjudices.
Suivant ordonnance du 10 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX déclarait la société MAITASUNA SARL irrecevable en sa demande relative au préjudice matériel et faisait droit à la demande d’expertise judiciaire pour évaluer le préjudice économique de la société ARCACHAM SAS. Madame [B] [C] était désignée en qualité d’expert judiciaire et déposait son rapport définitif en date du 27 février 2024.
Par courrier officiel du 3 avril 2024, le conseil des sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL sollicitait celui du dépanneur et de son assureur, l’interrogeant sur la prise en charge des préjudices retenus dans le cadre des opérations d’expertise. En vain.
Par actes extrajudiciaires des 22 et 24 juillet 2024, les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL assignaient les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA aux fins de les voir condamnées au paiement d’indemnités relatives aux préjudices matériel et économique, consécutifs selon elles, à l’accident du 24 juillet 2019.
C’est dans ce contexte de faits et de droit que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à l’audience, les sociétés ARCACHAM SA et MAITASUNA SARL demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner in solidum la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 et son assureur la société AXA FRANCE IARD à régler à la société ARCACHAM la somme de 62.006,00 € au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de la première mise en demeure, ou à défaut du 3 avril 2024, date de la lettre officielle adressée au Conseil de la société AD 33 et de son assureur AXA, et avec capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner in solidum la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 et son assureur la société AXA FRANCE IARD à régler à la société MAITASUNA la somme de 35.610,34 € au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter la date de délivrance de la présente assignation, et avec capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner la société AXA FRANCE IARD a régler a la société ARCACHAM la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
Débouter la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 et son assureur la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner in solidum la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 et son assureur la société AXA FRANCE IARD à régler aux sociétés MAITASUNA et ARCACHAM la somme de 3.000,00 €, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référé supportés par la société ARCACHAM.
En réponse par conclusions également développées à la barre, les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA demandent au tribunal de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que la SAS ARCACHAM et la SARL MAITASUNA ne fondent pas leur action,
Débouter la SAS ARCACHAM et la SARL MAITASUNA de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que l’indemnisation du préjudice financier de la SAS ARCACHAM ne pourra se faire que sur le fondement de la perte de chance,
Débouter la SARL MAITASUNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Ordonner l’application d’une franchise contractuelle de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 450,00 € et un maximum de 600,00 €,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour les sociétés MAITASUNA SARL et ARCACHAM SA
Elles font valoir que c’est l’assureur du véhicule triporteur qui, contacté par le gérant des sociétés MAITASUNA SARL et ARCACHAM SAS, a mandaté la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS pour transporter le véhicule immobilisé jusqu’au garage. Elles déclarent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif d’un manquement contractuel liant les sociétés SMACL et ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS, leur causant plusieurs préjudices.
Elles affirment avoir obtenu une autorisation d’occupation du domaine public pour le triporteur, objet de la cause, pour le secteur de [Adresse 6] à [Localité 5] (33) du 1er mai au 31 octobre 2019. Elles disent que cette autorisation d’occupation aurait dû être prorogée, ce qui n’a pas été le cas en raison de la défaillance de la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS. Le préjudice économique de la société ARCACHAM SAS a été chiffré pour un montant total de 62.006,00 € pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les anomalies comptables soulevées, en défense, ont toutes été prises en compte par l’expert judiciaire, dans l’évaluation du préjudice économique.
L’indemnité acceptée et perçue par la société MAITASUNA SARL pour le triporteur économiquement irréparable, est insuffisante car elle s’est trouvée dans l’incapacité d’acquérir un véhicule équivalent lui permettant de reprendre son activité professionnelle.
La franchise contractuelle avancée en défense, ne concerne pas les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL, tierces au contrat, mais uniquement la société AXA FRANCE IARD SA dans les rapports avec la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS.
La mauvaise foi des sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA est acquise au motif que ces dernières n’ont jamais répondu aux sollicitations officielles de l’assureur SMACL et de leur conseil dans un cadre amiable et doivent dès lors être sanctionnées à hauteur de 5.000,00 € pour résistance abusive.
Pour les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA
Les sociétés MAITASUNA SARL et ARCACHAM SA ne précisent pas le fondement sur lequel, elles entendent appuyer leurs prétentions. A défaut de démontrer un lien contractuel, l’action en responsabilité contractuelle initiée par les sociétés MAITASUNA SARL et ARCACHAM SA ne peut dès lors aboutir.
Elles déclarent que l’expert judiciaire n’a pas eu en sa possession tous les éléments comptables qu’elle réclamait, ce qui a nécessairement affecté la méthode d’évaluation du préjudice, au titre de la perte d’exploitation.
Elles relèvent des incohérences manifestes notamment sur la prise en compte des loyers prétendus qui seraient intervenus entre les sociétés MAITASUNA
SARL et ARCACHAM SAS, sans que le contrat de location ne soit fourni.
Lesdits loyers devront être exclus du chiffrage du préjudice économique.
Elles contestent le fait que la perte d’exploitation soit calculée jusqu’en 2022, étant précisé qu’il n’est pas avéré que la Mairie aurait accepté une prorogation de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public. Elles s’opposent au calcul de la perte d’exploitation sur la base d’un chiffre d’affaires sur les ventes réalisées par un second triporteur situé sur les Quais de Garonne ayant une fréquentation distincte nettement supérieure.
La société MAITASUNA SARL a été intégralement indemnisée tant pour le véhicule triporteur que pour son matériel, préjudices matériels retenus et détaillés dans le rapport d’expertise amiable. Il n’est donc plus possible de discuter la valeur de remplacement du véhicule fixée à dire d’expert et acceptée tant dans son quantum qu’en son principe.
L’expert judiciaire a outrepassé les chefs de mission qui lui ont été confiés puisqu’à l’occasion de son pré-rapport, elle s’est arbitrairement attribuée une mission quant à l’évaluation d’un préjudice matériel de la société MAITASUNA SARL. Cette évaluation devra être écartée.
Il n’est pas démontré que les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA auraient agi de manière abusive. La demande de dommages et intérêts sera, par conséquent, rejetée.
Si par extraordinaire, le tribunal rentrait en voie de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD SA, il sera donc appliqué une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 450,00 € et un maximum de 600,00 €.
SUR CE,
Sur la demande visant la responsabilité de la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et celle relative à l’absence de fondement juridique
Le tribunal observera, à titre liminaire, que les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA déclarent à la barre n’avoir jamais nié la responsabilité de la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS, dans la chute du véhicule triporteur, mais s’associent pour contester les préjudices allégués en demande.
Concernant le fondement juridique, le tribunal rappellera qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est constant que la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS s’est vue confier par l’assureur du véhicule triporteur, la société SMACL, le dépannage et le remorquage du véhicule immobilisé jusqu’à un garage.
Partant, le tribunal dira que cet ordre de mission matérialise sans équivoque un contrat entre les sociétés SMACL et ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et c’est dans cette circonstance, à la suite d’un manquement fautif de cette dernière dans son obligation de résultat, puisque le véhicule dépanné a chuté accidentellement occasionnant des dégâts très importants, que les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL sont fondées à poursuivre les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA en vertu des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil, pour répondre des préjudices qu’elles considèrent avoir subi.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS ET AXA FRANCE IARD SA au titre de leur demande en principal et dira que les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL sont recevables en leurs demandes formulées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’il conviendra d’examiner ciaprès.
Sur la demande de préjudice économique formulée par la société ARCACHAM SAS et l’application de la franchise contractuelle de la société AXA FRANCE IARD SA
Le tribunal observera que Madame [B] [C], expert judiciaire, évalue le préjudice affectant le résultat d’exploitation de la société ARCACHAM SAS à la somme totale de 62.006,00 €, prenant en considération l’ensemble des contestations formulées par les parties sous forme de dires, et ce pour les quatre années suivantes :
« Nous avons repris les périodes d’exploitation identiques pour les 2 véhicules à l’exception de 2019 ou l’activité a été retenue en fonction de la période fixée dans le contrat de travail soit (…) :
Exercice 2019 : 11.349 € (période du 10/7 au 15/09), Exercice 2020 : 19.490 € (de juin à septembre), Exercice 2021 : 20.710 € (de mars à décembre), Exercice 2022 : 10.477 € (de janvier à décembre) ».
Le tribunal observera également que la société ARCACHAM SAS détenait une autorisation temporaire d’occupation du domaine public concernant le véhicule triporteur, objet de la cause, pour une période du 1er mai au 31 octobre 2019. Le tribunal notera, sur ce point, que l’expert judiciaire projette donc le calcul de la perte du résultat d’exploitation pour les années 2020, 2021 et 2022, estimant que suite aux « renouvellements d’autorisation d’occupation du domaine public pour le 1er tuck tuck, il est donc tout à fait probable que cette autorisation soit renouvelée pour le second ».
Le tribunal dira que si la probabilité d’une reconduction d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public reste une possibilité, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucun droit acquis au renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public et, qu’en l’absence d’un cadre contractuel certain et établi entérinant sans équivoque l’attribution de l’emplacement de [Adresse 6] à la société ARCACHAM SAS pour les années 2020, 2021 et 2022, le tribunal écartera donc les sommes visées supra pour ces trois années d’exploitation projetées.
Le tribunal dira néanmoins que la société ARCACHAM SAS, étant privée de son outil de travail le 24 juillet 2019 suite à la défaillance de la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS, a nécessairement subi un préjudice financier pour l’année d’occupation autorisée sur le Parvis de [Adresse 6] suite à l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, et se trouve dès lors fondée à prétendre à réparation, à ce titre.
S’agissant de l’applicabilité de la franchise contractuelle, le tribunal observera que la société ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS ne s’oppose pas à l’application de la franchise contractuelle de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 450,00 € et un maximum de 600,00 € au sens des conditions particulières de la police MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE, la liant avec son assureur.
Le tribunal dira, au surplus, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, la franchise contractuelle est opposable par la société AXA FRANCE IARD SA.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera, in solidum, les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA à payer à la société ARCACHAM SAS la somme de 11.349,00 € relatif au préjudice économique pour l’année 2019, somme plafonnée pour la société AXA FRANCE IARD SAS à la somme de 10.749,00 € (11.349,00 € – 600,00 €).
Sur la demande d’application des intérêts au taux légal
Les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL demandent d’assortir les intérêts au taux légal, à l’indemnité visant les dommages et intérêts pour préjudice économique.
Le tribunal dira que cette demande ne peut porter que sur un retard de paiement mais pas sur une indemnité réparatrice.
En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande au titre de ce chef.
Sur la demande de préjudice matériel formulée par la société MAITASUNA SARL
La société MAITASUNA SARL fonde sa demande sur le chiffrage que l’expert judiciaire a développé dans son pré-rapport qui établira un préjudice matériel estimé à la somme de 35.610,34 € en faveur du propriétaire du triporteur accidenté.
La société MAITASUNA SARL produit également, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le Président de l’audience, le rapport du Cabinet AUDIT AUTO EXPERTISE ainsi que des devis d’un véhicule triporteur et de matériels professionnels valorisés au marché du neuf.
Le tribunal dira en premier lieu et comme il a été souligné, à bon droit, par le Conseil des sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA, que la mission de Madame [B] [C] était exclusivement limitée au chiffrage du préjudice économique de la société ARCACHAM SAS, et observera que la démonstration, hors mission, développée par l’expert judiciaire dans son pré-rapport quant au préjudice matériel de la société MAITASUNA SARL pour un montant de 35.610,34 €, sera supprimée dans son rapport définitif évoquant le fait qu'« il convient de noter que notre mission ne porte que sur le préjudice subi par la société ARCACHAM comme le précise Maître [F] dans son mail du 6 février. »
Le tribunal observera, au surplus, que la société MAITASUNA SARL se borne à chiffrer son préjudice matériel complémentaire par la différence de valeur entre le montant de remboursement de l’assurance SMACL et celle du remplacement à neuf du véhicule et des équipements. A ce titre, celle-ci n’apporte pas la démonstration en quoi le marché de l’occasion ne répondrait pas au remplacement de ce type véhicule et matériels valorisés le jour du sinistre, étant précisé que, si tel n’était pas le cas, cela s’apparenterait à un enrichissement sans cause.
Le tribunal rappellera, en second lieu, les dispositions de :
* L’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». – L’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Le tribunal observera qu’il est constant que la société MAITASUNA SARL a été indemnisée de son préjudice matériel à hauteur de 39.019,66 €, somme composée de la valeur du véhicule triporteur au jour du sinistre à dire d’expert, du coût du système électrique et des divers matériels professionnels, déduction faite de la vétusté.
Il ressort des pièces produites aux débats et du courrier du 17 février 2021 adressé par la société SMACL à la société AXA FRANCE IARD SA, que cette indemnité réparatoire a été convenue à titre d’indemnisation totale du préjudice matériel et non à titre de provision, ce que la société MAITASUNA SARL ne peut raisonnablement contester dans la présente procédure.
En effet, l’acceptation et la perception de ladite indemnité par la société MAITASUNA SARL, sans réserves, résultant de la cession du véhicule accidenté au profit de la société SMACL, conformément aux dispositions de l’article L. 327-1 et suivants du code de la route, éteint toute légitimité pour la société MAITASUNA SARL de prétendre à une quelconque indemnisation complémentaire, cette dernière, suite à ladite cession, n’ayant plus de qualité, ni d’intérêt à agir, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Le tribunal s’interrogera enfin sur l’absence de démarches contestataires de la part de la société MAITASUNA SARL dans le délai qui lui était imparti à cet effet quant au chiffrage à dire d’expert qu’elle estimait déjà incomplet lorsqu’elle en a été destinataire.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA de leur demande au titre du préjudice matériel de la société MAITASUNA SARL.
Sur la capitalisation des intérêts
Les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL demandent la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Au vu de ce qui a été jugé supra au titre des intérêts au taux légal, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal rappellera que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, avec une légèreté blâmable ou commettant une erreur équivalente au dol.
Le tribunal notera que tous ces faits ne sont pas caractérisés en l’espèce, mais qu’au contraire, le tribunal dira que l’opposition des sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA face aux demandes des sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL, en soulevant au demeurant des moyens partiellement fondés et exposés supra, est légitime.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge des sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL l’intégralité de leurs frais irrépétibles, le tribunal fera droit à leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA seront condamnées in solidum à leur payer sur ce fondement pour la somme globale de 3.000,00 €.
Sur la demande d’exécution provisoire.
Les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA échouent à étayer leur demande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire dans la présente instance.
De ce fait, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référé supportés par la société ARCACHAM SAS.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL recevables en leurs demandes,
Condamne,in solidum,les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA à payer à la société ARCACHAM SAS la somme de 11.349,00 € (ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS) au titre de son préjudice économique pour l’année 2019, somme plafonnée pour la société AXA FRANCE IARD SA au montant de 10.749,00 € (DIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS),
Déboute les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL de leur demande au titre des intérêts au taux légal,
Déboute les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL de leur demande au titre du préjudice matériel de la société MAITASUNA SARL,
Déboute les sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL de leur demande au titre de la résistance abusive,
Condamne in solidum les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA à payer aux sociétés ARCACHAM SAS et MAITASUNA SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ASSISTANCE DEPANNAGE 33 SAS et AXA FRANCE IARD SA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référé supportés par la société ARCACHAM SAS,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €
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- Code des assurances
- Code de la route.
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