Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh PREFILOC CAPITAL c/ SARLh SARL DAMITI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01760
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL DAMITI
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL DAMITI, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 novembre 2025 par :
* Philippe ENJELVIN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société HOME MADE ORLEANS CHATELET.
Un contrat de location n° 230184510 a été signé le 21 avril 2023 respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société HOME MADE ORLEANS CHATELET en qualité de locataire. Ce contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 69,00 € HT ainsi que 3,18 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 6 juillet 2023.
Dans le cadre de son activité, la société PREFILOC CAPITAL SAS est aussi entrée en relation contractuelle avec la SARL DAMITI. Un contrat n° 250013330 de location a été signé le 27 septembre 2024 respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la SARL DAMITI en qualité de locataire. Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 192,00 € HT ainsi que 8,84 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 14 janvier 2025.
En date des 3 décembre 2024, 27 février 2025 et 24 avril 2025, mais avec une date d’effet au 20 décembre 2024, le contrat de location n° 230184510 a été transféré de la société HOME MADE ORLEANS CHATELET à la SARL DAMITI qui s’engageait alors à reprendre à sa charge les droits et les obligations des conditions générales et conditions particulières du contrat de location susvisé.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la SARL DAMITI, le 19 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 16.000,27 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la SARL DAMITI afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 15.872,67 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SARL DAMITI à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SARL DAMITI à en régler la valeur, soit 7.680,00 €,
Condamner la société SARL DAMITI à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL DAMITI aux entiers dépens.
La SARL DAMITI ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la SARL DAMITI et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 19 mai 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 230184510 :
* 7 loyers pour un montant total de 579,60 € TTC au titre des loyers impayés et 22,26 € pour l’assurance bris de machine,
* 24 loyers d’un montant de 1.656,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 76,32 € pour l’assurance bris de machine,
Pour le contrat n° 250013330 :
* 6 loyers pour un montant total de 1.382,40 € TTC au titre des loyers impayés et 53,04 € pour l’assurance bris de machine,
* 42 loyers d’un montant de 8.064,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 371,28 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.037,30 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 21 mai 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 10.167,60 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 29 mai 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la SARL DAMITI et que cette dernière a bien accepté les termes de chaque contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant aux contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 101,87 € (2.037,30 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d’une somme de 7.680,00 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la SARL DAMITI avait eu connaissance de ce montant à la signature des contrats. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la SARL DAMITI a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la SARL DAMITI sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la SARL DAMITI sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SARL DAMITI,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 29 mai 2025,
Condamne la SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.037,30 € TTC (DEUX MILLE TRENTE SEPT EUROS TRENTE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 21 mai 2025,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 10.167,60 € (DIX MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la SARL DAMITI à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 101,87 € (CENT UN EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la SARL DAMITI à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DAMITI aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge
- Conversion ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Commettre ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Protocole ·
- Intérêt de retard ·
- Blé ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Audience publique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service bancaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Courtage
- Sapin ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Pays ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Ressort
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Établissement financier ·
- Ouverture
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.