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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 6 févr. 2026, n° 2025J04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J04456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J04456 – 2603700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 06/02/2026
PARTIES
Demandeur – IDS ENVIRONNEMENT (SAS), [Adresse 1],
Représentée par Maître Sébastien SEMOUN – CABINET LEXCASE – ESPACE CORDELIERS ,([Localité 1]) avocat plaidant Maître RICORDEAU Christelle – (AIN) avocat postulant
Défendeur – ADIENZ (SAS), [Adresse 2],
représentée par Maître Dominique POURTAU – avocat plaidant Maître Benoît CONTENT (AIN) – avocat postulant
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06/02/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit du 29 avril 2025, délivré à personne, la société IDS ENVIRONNEMENT a assigné la société ADIENZ aux fins de :
* condamnation au paiement de la somme de 146 357,76 euros au titre de factures impayées,
* restitution de machines de traitement des déchets pour démonstration
* condamnation au paiement de la somme de 46 800 euros HT soit 56 160 euros TTC à parfaire au titre de résiliation anticipée prévue à l’article 7 du contrat de franchise,
* condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2025, les parties ont sollicité la fixation du dossier en plaidoirie sur l’incident relative à l’incompétence soulevée par la défenderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
Par conclusions responsives transmises au greffe le 5 septembre 2025 et réitérées à la barre, la société ADIENZ soulève, in limine litis que le tribunal juge l’exception d’incompétence invoquée en application de l’article L442-1 du code de commerce recevable et bien fondée.
Par conclusions N°1 reçues au greffe le 10 novembre 2025, et réitérée à la barre, la société IDS ENVIRONNEMENT sollicite que le tribunal de Bourg en Bresse se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de LYON.
Vu l’article L. 442-4 du code de commerce disposant que « les litiges relatifs à l’application des articles L442-1 (…) du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » ;
Attendu que le litige soumis à la présente juridiction rentre dans le champ d’application de l’article L 442-4 du code de commerce et que par ailleurs, les deux parties s’entendent pour renvoyer le dossier devant le tribunal des activités économiques de Lyon évitant toutes discussions sur l’incompétence ;
Qu’en l’espèce, la juridiction commerciale compétente est le tribunal des activités économiques de Lyon ;
Qu’il y donc lieu d’ordonner le renvoi de la présente procédure devant la juridiction suivante :
Tribunal des activités économiques de Lyon
Attendu qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur l’ensemble des demandes ;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par voie de dispositions contradictoires,
Constate que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon et renvoie l’affaire devant cette juridiction,
Dit qu’à défaut d’appel dans les quinze jours de la notification du présent jugement, en application des dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal de commerce de…
Met les dépens à la charge du demandeur,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par, [M], [N]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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