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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 16 sept. 2025, n° 2025F00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N°
Numéro de rôle général : 2025F555 Numéro de Procédure collective : 2025RJ158
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER Centre Administratif [Localité 1] [Adresse 1] Comparution : en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z] (EI) [Localité 2] Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 498 562 214 RM 18 Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Comparution : non comparant
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/09/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Jugement prononcé en audience publique le 16/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte d’huissier des Finances Publiques du 12/08/2025, délivré à la requête de Madame la COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER, la demanderesse créancière pour la somme de 30 331,06 €, a assigné le débiteur devant le Tribunal de Commerce de Bourges pour entendre prononcer à son encontre un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
La présente affaire a été appelée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
A l’appel de l’affaire, Monsieur [W] [Z] (EI) n’a pas comparu, ni n’était représenté(e), si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que les saisies à tiers détenteurs opérées tant sur le compte bancaire professionnel que personnel de Monsieur [W] [Z] (EI) se sont avérées infructueuses, le premier étant inactif et le second « sans provision » ;
Attendu qu’il infère que Monsieur [W] [Z] (EI) est en état de cessation des paiements ; qu’il se trouve dès lors dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu de surcroit que les dettes de Monsieur [W] [Z] (EI) sont de nature professionnelle et personnelle, celles-ci se composant de rappel de TVA au titre des années 2018 à 2022, de la taxe foncière 2023 et 2024 ainsi que des impôts sur le revenu des années 2019, 2020 et 2022.
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [Z] (EI) doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 et L.681-2 III du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 16/09/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel au bénéfice de Monsieur [W] [Z] (EI).
Désigne Monsieur [D] [X], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES- [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement au 16/09/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SCP STEPHANE PIDANCE – SEVERINE GUY B.P. [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Monsieur [Z] [W] [E] [Localité 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16/09/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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