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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 13 févr. 2026, n° 2025F01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 13/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F1897 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [G]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
* DECO MONDE SARL
[Adresse 2], 808973788
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître Georges-André HOARAU, avocat au barreau de Saint-Pierre – [Adresse 3]
Débats en Chambre du Conseil le neuf février deux mille vingt-six.
Monsieur Loukman MOLLA, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Charlène DELMOITIE, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 16/10/2025 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société DECO MONDE SARL par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 10/11/2025, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 07/10/2025.
Lors de l’audience du 10/11/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09/02/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis l’exercice 2023. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières;
* La société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social au cours de l’exercice 2023 et n’a pas été en mesure, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, de réduire son capital ou de reconstituer ses capitaux propres. Ses pertes cumulées représentaient, au 31/12/2023, la somme de 59 054 €. En l’absence de décision de dissolution anticipée, cette situation témoigne du caractère gravement déficitaire de son exploitation et de son incapacité, malgré ses obligations légales, à reconstituer ses capitaux propres, gage des créanciers ;
* Le débiteur, a fait l’objet d’une injonction de payer, le 26/02/2025 pour un montant total de 1 636,90 € ;
* Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 31/07/2025, le dirigeant a comparu. Un procès-verbal d’entretien a été dressé en application de l’article R.611-11 alinéa 1 du Code de commerce.
* En outre, il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] que la société est défaillante à hauteur de 6 836,92 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
* Il apparaît également que la société est redevable de la somme de 1 756,64 € à l’égard des Caisses Réunionnaises Complémentaires, cela étant de nature à démontrer que la continuité de l’exploitation est sérieusement compromise ;
* Par ailleurs, la société a fait l’objet d’un incident de paiement en avril 2024 pour un montant de 29 023 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses dettes ;
* Le débiteur, par une ordonnance rendue le 27/11/2024 par le juge des référés du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, a été condamné à payer la somme provisionnelle de 38 196,17 € à la société SETCARGO INTERNATIONAL, démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes ;
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
La société DECO MONDE SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [R] [P] [F] [H], assistée de son conseil Maître [J] [S], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Lors de cette audience, il est expliqué la situation de la société. En l’état, le débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DECO MONDE SARL.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 09/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 13/02/2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de la société susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.
La société DECO MONDE SARL est, conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra de poursuivre son activité, maintenir l’emploi et apurer le passif ; il convient dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-5 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société DECO MONDE SARL,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société DECO MONDE SARL
Adresse : [Adresse 2], Activité : Importation, exportation, vente en gros, vente au détail, vente par correspondance, vente en ligne, vente à distance de tous produits alimentaires et non alimentaires, tous produits se rattachant directement ou indirectement à l’activité, Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 808973788,
OUVRE la période d’observation de 6 mois,
FIXE provisoirement au 07/10/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Laurence DEPARIS, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur [E] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [B] prise en la personne de Maître [Q] [B] demeurant au [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 22/04/2026, à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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