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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2025J00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
08/01/2026
JUGEMENT
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J196 ENTRE
* la société GARAGE DU VIEUX MOULIN
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
ET – la société MINAUTOR
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
I – Les FAITS, La PROCEDURE, LES MOYENS
Les FAITS
La société GARAGE DU VIEUX MOULIN a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
La société MINAUTOR a pour activité, notamment, l’achat, la vente de tous types de pièces automobiles détachées neuves ou d’occasion par tout moyen.
Pour les besoins d’une réparation pour le véhicule de l’un de ses clients, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN a fait l’acquisition, en juillet 2021, auprès de la société MINAUTOR d’un moteur d’occasion pour une Mercedes classe E.
Le moteur a été monté sur le véhicule, mais rapidement la société GARAGE DU VIEUX MOULIN a constaté son disfonctionnement.
Par mail du 27 septembre 2021, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN en a fait part à la société MINAUTOR.
Il s’en suivi un échange de mail afin d’établir une procédure pour la recherche de l’origine de la panne.
Les opérations de contrôle effectuées conformément aux instructions transmises par la société MINAUTOR ont mis en évidence une défaillance interne du moteur intervenue lors d’une réparation précédente.
La société MINAUTOR a rejeté ce constat et a imputé à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN de mauvaises manipulations lors du montage et du démarrage du moteur. La réparation du moteur ne pouvait en conséquence s’appliquer.
La société GARAGE DU VIEUX MOULIN a contesté les conclusions de la société MINAUTOR.
De nombreuses discussions pour trouver un accord amiable ont été échangées en vain, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN demandant le retour du moteur pour réparation alors que la société Minautor lui proposait un dédommagement.
Faute d’un accord, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN a été contrainte pour respecter ses engagements auprès de son client de commander fin décembre 2021 un autre moteur et a sollicité de la société MINAUTOR le remboursement du moteur défaillant.
La société GARAGE DU VIEUX MOULIN a activé son assurance en protection juridique, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui, par trois lettres recommandées avec accusé réception des 24 juin, 27 juillet, 29 août 2022, a sollicité de la société MINAUTOR le remboursement du moteur défectueux contre sa restitution.
La société MINAUTOR n’a pas répondu à ces sollicitations amiables.
Le 4 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN a renouvelé sa demande de remboursement du moteur défectueux ainsi que de frais de main d’œuvre inhérents aux travaux de recherche de pannes.
Des discussions sont encore intervenues entre les parties qui n’ont pas réussi à s’entendre sur l’origine de la défectuosité du moteur et les modalités de restitution du moteur défectueux.
La société GARAGE DU VIEUX MOULIN a alors saisi le Président du tribunal de commerce de VIENNE aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, il a été fait droit à la demande de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN.
L’expert désigné a déposé son rapport le 24 février 2025. Dans ses conclusions l’expert a déclaré le moteur impropre à son usage.
Le défendeur n’était ni présent, ni représentée, et n’a fait part à l’expert d’aucun dire, ni observation.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
La PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 22 septembre 2025, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN a assigné la société MINAUTOR d’avoir à comparaitre devant le tribunal de Commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1217, 1603 et 1604 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN,
Dire et juger que la société MINAUTOR engage sa responsabilité à l’égard de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN,
En conséquence,
Condamner la société MINAUTOR à payer à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN, la somme de 5 593.33 € en réparation de son entier préjudice,
Dire et Juger qu’il appartiendra à la société MINAUTOR, sans délai et à ses frais de venir récupérer le moteur défectueux,
Dire et juger qu’à défaut pour la société MINAUTOR d’avoir à récupérer le moteur dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN sera en droit d’en disposer librement,
Condamner la société MINAUTOR à payer à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN, la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la société MINAUTOR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société MINAUTOR ne conclut pas, n’est ni présente, ni représentée aux audiences.
Les MOYENS des PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société GARAGE DU VIEUX MOULIN reprenant les termes de son acte introductif d’instance expose :
* qu’elle a fait l’acquisition d’un moteur MERCEDES d’occasion auprès de la société MINAUTOR pour un montant de 4 150 € TTC,
* qu’une fois le moteur installé dans le véhicule de son client, il n’a pas démarré,
* que les opérations de contrôle ont mis en évidence des désordres nés d’une précédente intervention,
* que dans ses conclusions de l’expert nommé sur ordonnance du Président du tribunal de Commerce de VIENNE a déclaré le moteur défectueux impropre à son usage,
* que la société MINAUTOR n’a pas fait face à ses responsabilités.
II – MOTIVATION
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats et notamment :
* La facture de la société MINAUTOR du moteur d’occasion, (pièce n°1),
* La facture d’achat du nouveau moteur, (pièce n° 4),
* Copie des courriels échangés pendant la période de septembre à décembre 2021, relatant les discussions entre les parties pour tenter de trouver un accord sur l’origine de la panne, sur la charge des réparations et des modalités de restitution du moteur (pièce n°5),
* la lettre recommandée avec AR du 17 mars 2022 de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN réclamant le remboursement du moteur défectueux (pièce n°6),
* les lettres recommandées avec AR de la société GROUPAMA, assureur en protection juridique de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN mettant en demeure la société MINAUTOR de rembourser le demandeur de son prix d’achat du moteur défectueux soit la somme de 4 150 € TTC (pièces n°8, 8-1, et 8-2),
* le devis du 28/11/2022 de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN à la société MINAUTOR pour les opérations de recherche de la panne et les opérations de pose et dépose du moteur défectueux (pièce n°7),
* le courrier recommandé avec AR du cabinet d’avocats AGIS, conseil du demandeur (pièce n°9),
* le courrier du cabinet AGIS rappelant à la société MINAUTOR que la société GARAGE DU VIEUX MOULIN laissera partir le moteur défectueux qu’après en avoir reçu le remboursement et rappelle les préjudices annexe subis par la société GARAGE DU VIEUX MOULIN pièce n°12),
* le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°14),
Attendu que le tribunal observera :
* qu’une expertise contradictoire a été ordonnée par le Président du tribunal de Commerce de VIENNE avec mission, notamment de :
* « … décrire les défauts dont le moteur est affecté,
* dire s’ils rendent le moteur impropre à sa destination,
* fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues … »,
* que la société MINAUTOR n’était ni présente ni représentée,
* qu’il résulte clairement du rapport rendu par l’expert le 24 février 2025 que le moteur vendu par la société MINAUTOR à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN n’est pas conforme, les désordres l’affectant le rendant impropre à son usage.
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus »;
Attendu, en outre, que la jurisprudence stipule qu’un acquéreur professionnel de véhicules est en droit de se prévaloir de la garantie légale des vices cachés dès lors qu’il est établi qu’il les a ignorés, les vices étant difficilement perceptibles sans démontage (cour de cassation du 1 février 1989 – pourvoi n°87-15.636);
Attendu que le tribunal jugera recevables et fondées les demandes de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN;
Attendu que le tribunal constatera que les défaillances du moteur ont été révélées lors des différentes opérations de contrôle postérieures à la vente et qu’elles étaient imperceptibles au moment de l’achat sans démontage du moteur ;
Attendu que le tribunal jugera que la société MINAUTOR engage sa responsabilité à l’égard de la société GARAGE DU VIEUX MOULIN ;
Attendu que l’article 1644 du Code civil stipule que dans le cadre de l’action en garantie contre les vices cachés, l’acheteur a le choix entre :
* rendre la chose et se faire restituer le prix, ou,
* garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Attendu que faute d’accord avec la société MINAUTOR et pour respecter ses engagements auprès de son client, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN a été contrainte de faire l’acquisition d’un nouveau moteur ;
Attendu que le tribunal condamnera alors la société MINAUTOR au remboursement à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN du prix d’achat du moteur soit la somme de 3 458.33 € ;
Attendu que l’article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Attendu que le tribunal observera que la société GARAGE DU VIEUX MOULIN, à la demande de la société MINAUTOR à effectuer des investigations techniques pour finalement devoir remplacer à nouveau le moteur par un moteur en échange standard pour être en mesure de livrer le véhicule à son client ;
Attendu que le tribunal observera que le préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 835 € ;
Attendu que le tribunal condamnera alors la société MINAUTOR à payer à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN la somme de 1 835 € au titre des frais générés par les investigations techniques ;
Attendu que le tribunal constatera en outre que la société GARAGE DU VIEUX MOULIN sollicite du tribunal qu’il condamne la société la MINAUTOR à lui payer la somme de 300 € au titre de la perte de revenus sur l’intervention facturée à son client à qui elle a accordé une remise ;
Attendu cependant que le tribunal observera que la société GARAGE DU VIEUX MOULIN n’apporte pas la preuve ni ne justifie la remise accordée à son client ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, le dira mal fondée en sa demande d’indemnisation et l’en déboutera ;
Attendu que le tribunal observera :
* que le moteur commandé par la société GARAGE DU VIEUX MOULIN s’est révélé défectueux,
* que l’expertise contradictoire a déclaré le moteur défectueux impropre à son usage,
* que les discussions pour la réparation ou l’échange du moteur ont échoué,
* que la société GARAGE DU VIEUX MOULIN pour honorer ses engagements auprès de son propre client à du acquérir un nouveau moteur,
Attendu que le tribunal constatera que la société GARAGE DU VIEUX MOULIN est bien fondée à demander à la société MINAUTOR de faire évacuer la moteur défectueux qui encombre son garage ;
Attendu en conséquence que le tibunal jugera qu’il appartiendra à la société MINAUTOR, sans délai et à ses frais de venir récupérer le moteur défectueux ;
Attendu qu’à défaut pour la société MINAUTOR d’avoir à récupérer le moteur dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN est en droit d’en disposer librement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN ;
Attendu que les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société MINAUTOR qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société MINAUTOR au remboursement à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN du prix d’achat du moteur litigieux soit la somme de 3 458.33 €,
CONDAMNE la société MINAUTOR à payer à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN la somme de 1 835 € au titre des frais générés par les investigations techniques,
DEBOUTE la société GARAGE DU VIEUX MOULIN de sa demande d’indemnisation de la remise accordée à son client,
JUGE qu’il appartient à la société MINAUTOR, sans délai et à ses frais, de venir récupérer le moteur défectueux,
JUGE qu’à défaut pour la société MINAUTOR d’avoir à récupérer le moteur dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, la société GARAGE DU VIEUX MOULIN est en droit d’en disposer librement,
CONDAMNE la société MINAUTOR à payer à la société GARAGE DU VIEUX MOULIN la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MINAUTOR aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure civile qui comprendront les frais d’expertise et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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