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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 5 mai 2026, n° 2025J00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025J00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J49
ENTRE : – SAS CARS PERFEXION Numéro SIREN : 884504515 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SARL TGS France Avocats – Maître MOREAU Tiphaine -31 [Adresse 2] [Localité 2]
ET
* SARL GARAGE DES STUARTS Numéro SIREN : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE – Maître VAIDIE Stéphanie -8 [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 03/02/2026
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à SARL TGS France Avocats – Maître MOREAU Tiphaine
FAITS-PROCEDURE
Après avoir proposé des prestations de débosselage à sa clientèle à l’occasion des intempéries survenues et notamment de la grêle, la société GARAGE DES STUARTS a sollicité la société CARS PERFEXION pour la réparation de véhicules endommagés.
Une expertise amiable est venue fixer les conditions d’intervention de cette dernière.
Les factures correspondantes, émises à l’issue de la réalisation des travaux, n’ont jamais été contestées, mais ne devaient toutefois être réglées que partiellement, un solde de 308 000 euros restant impayé.
Rappels en étaient donc faits.
En réponse, la société GARAGE DES STUARTS a sollicité des échéanciers, au motif qu’elle demeurait dans l’attente du règlement par son assurance, qui n’ont pas été honorés.
Mise en demeure lui était donc adressée le 14/10/2024, d’avoir à régulariser la situation.
Un nouvel échéancier était proposé le 04/11/2024, qui n’a pas davantage été respecté, aucun virement n’ayant été effectué au terme des discussions sur les modalités d’apurement intervenues entre novembre 2024 et janvier 2025.
Les nombreuses relances ultérieures du prestataire sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 12/06/2025, la SAS CARS PERFEXION a assigné la SARL GARAGE DES STUARTS devant le Tribunal de Commerce de BOURGES aux fins d’entendre, vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil, et vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la requérante bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société GARAGE DES STUARTS à verser à la société CARS PERFEXION la somme de 308 000 euros au titre du solde des factures impayées, outre intérêts de retard de 8 % par an, à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
CONDAMNER la société GARAGE DES STUARTS à verser à la société CARS PERFEXION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, par facture impayée ;
CONDAMNER la société GARAGE DES STUARTS à verser à la société CARS PERFEXION la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions éventuelles de la société GARAGE DES STUARTS ;
CONDAMNER la société GARAGE DES STUARTS à verser à la société CARS PERFEXION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes la société CARS PERFEXION fait plaider :
Qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiement de son contradicteur dans la mesure où le litige allégué avec son assureur ne lui est pas opposable, outre que son issue est incertaine, les factures étant anciennes, aucun élément sur la réalité de ses difficultés n’étant produit, et sa propre trésorerie se trouvant lourdement affectée vu les frais engagés pour l’exécution de ses prestations.
Que compte tenu de l’attitude dilatoire du débiteur en ce qu’il a multiplié les propositions d’échéanciers et promesses de règlement sans les tenir tandis qu’il a offert des cadeaux à sa clientèle, et tenter de contester la dette après l’avoir expressément reconnue, et du préjudice subi dès lors qu’elle a mobilisé des salariés au détriment d’autres missions, elle est bienvenue à en réclamer réparation.
Que les poursuites judiciaires qu’elle a dû initier pour faire valoir ses droits l’ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que rien ne fait obstacle à l’exécution provisoire.
La SAS CARS PERFEXION demande donc aux juges du fond de céans de bien vouloir lui adjuger de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ; Y ajoutant, REJETER toutes demandes de délais de paiement.
En réponse, la société GARAGE DES STUARTS fait plaider :
Qu’elle requiert l’octroi de délai de paiement pour s’acquitter des sommes dues en principal dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elle justifie être fixée contre son courtier d’assurance quant à la prise en charge du sinistre grêle ayant donné lieu aux prestations fondant la cause, étant ajouté qu’elle satisferait à son obligation dès réception de l’indemnité d’assurance.
Que son inexécution étant dépourvue de tout caractère abusif à l’aune de ce qui précède, il siéra de réduire les intérêts de retard au taux légal et l’exonérer de l’indemnité forfaitaire.
Que de la même manière, elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts, d’autant que son cocontractant a été informé dès l’origine du différend avec son assureur.
Qu’aucune indemnité encore au titre des frais irrépétibles n’est due, au-delà qu’elle est disproportionnée par rapport aux diligences accomplies, la présente action en justice n’étant pas indispensable.
Que si par extraordinaire, nul délai ne devait lui être accordé, l’exécution provisoire devra être écartée en considération des difficultés pour solder la créance du fait du refus d’indemnisation totale par son assureur.
Ainsi la SARL GARAGE DES STUARTS demande à cette juridiction de
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DECLARER la société GARAGE DES STUARTS recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
Y faisant droit,
ACCORDER à la société GARAGE DES STUARTS un report de paiement à hauteur de deux années à compter du jugement à intervenir, avec la précision que dès perception du solde de l’indemnité d’assurance, la société GARAGE DES STUARTS devra sans délai reverser à la société CARS PERFECTION la somme de 308 000 € au titre du solde des factures de débosselage.
DEBOUTER la société CARS PERFECTION de toutes autres demandes.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS ET DECISION
La créance en principal dont la société CARS PERFEXION poursuit le recouvrement sur la société GARAGE DES STUARTS au titre de prestations de débosselage réalisées pour son compte, ne souffre aucune querelle, son débiteur en reconnaissant à la fois le principe et le quantum.
Qu’il est sollicité par ce dernier des délais en excipant pour l’essentiel, un contentieux relativement au versement de l’indemnité d’assurance devant financer lesdits travaux, pour lequel il est démontré avoir été introduit une procédure et les plaidoiries fixées.
S’il est indéniable que la requérante en avait connaissance depuis les premières relances, les conséquences de celui-ci lui sont néanmoins, inopposable en tant que tiers.
De surcroît, en dépit de la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, la requise n’illustre pas la réalité de sa situation financière prétendument obérée.
De la sorte, sans égard pour l’incidence sur la trésorerie du revendiquant, rejette la demande de report de paiement.
S’agissant, d’autre part, de la réduction des intérêts de retard et de l’indemnité de 40 € par facture impayée, il échet des développements supra que l’absence de règlement du solde ne procède pas de la mauvaise foi.
Dans ces conditions, substitue l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, lequel de plus s’avère excessif.
En revanche, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, mentionnée au bas des factures, étant due de plein droit en cas de retard du professionnel en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, aucune exonération ne pourra intervenir de ce chef.
Concernant les dommages et intérêts, comme rappelé ci-avant, le défaut de paiement de la société GARAGE DES STUARTS ne relève nullement d’une intention fautive, si bien qu’il ne sera pas fait droit à ce poste de réclamation.
L’équité inversement commande de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité procédurale ; que toutefois celle-ci s’avérant élevée, elle sera ramenée à 2.000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SARL GARAGE DES STUARTS sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL GARAGE DES STUARTS à payer à la SAS CARS PERFEXION les sommes qui suivent :
* 308.000,00 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, par facture impayée.
Déboute la SAS CARS PERFEXION du surplus de ses prétentions, en ce compris celles indemnitaires.
Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la SARL GARAGE DES STUARTS.
Condamne la SARL GARAGE DES STUARTS à régler à la SAS CARS PERFEXION la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL GARAGE DES STUARTS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € TTC.
Rappelle que conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 05/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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