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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 nov. 2025, n° 2025J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00097 – 2531100005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 23 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J97
ENTRE
* La SARL [Y]
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par
* SCP ALPAZUR AVOCATS -
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
ЕТ – La SARL LA CAVE EMBRUNAISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
* Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
* Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à SCP ALPAZUR AVOCATS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la SARL LA CAVE EMBRUNAISE s’est trouvée débitrice de son fournisseur, la SARL [Y], pour la somme de 46 664.90 euros au titre de factures impayées ;
Il convient de préciser que Monsieur [M] [R] et Madame [V] [L], associés de la SARL LA CAVE EMBRUNAISE, se sont portées caution solidaire des engagements de cette dernière à l’égard de la SARL [Y] ;
Les parties se sont rapprochées au fin de résoudre amiablement leur différend ;
Par suite, un protocole d’accord a été établi entre les parties en date du 21 octobre 2021, et la SARL [Y] a sollicité du tribunal l’homologation de ce protocole ;
La requête a été présentée au tribunal de commerce de Gap, conformément aux articles 1543 et suivants du code de procédure civile, en date du 24 octobre 2025 ; et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Par ailleurs l’article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
L’article 1546 du code de procédure civile dispose que « Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire (…) l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative » ;
L’article 1545 du même code dispose que « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties » ;
En l’espèce, par requête en date du 23 octobre 2025, la SARL TRESBAOUDON a sollicité l’homologation du protocole d’accord établi entre les parties ;
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que l’accord intervenu entre la SARL [Y], la SARL LA CAVE EMBRUNAISE, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [L] aura force exécutoire ;
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SARL LA CAVE EMBRUNAISE, sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 384, 1545 et 1546 du code de procédure civile, Vu la requête en date du 23 octobre 2024 de la SARL [Y],
CONSTATE ET HOMOLOGUE l’accord conclu le 21 octobre 2025 entre la SARL [Y], la SARL LA CAVE EMBRUNAISE, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [L], annexé à la présente décision ;
DIT que cet acte aura force exécutoire ;
LAISSE, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL LA CAVE EMBRUNAISE ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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