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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 13 janv. 2026, n° 2025J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE : – Monsieur [E] [I] Numéro SIREN : [Adresse 1] Belgique
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE – Maître VAIDIE Stéphanie -7 [Adresse 2]
ET
* SARL POWERGYM FRANCE Numéro SIREN : 880064357 [Adresse 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 14/10/2025
Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à SCP AVOCATS CENTRE – Maître VAIDIE Stéphanie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [E] a commandé sur le site internet de la SARL POWERGYM FRANCE, du matériel de musculation pour le prix de 1.262,70 € TTC, selon facture en date du 23 janvier 2023, étant précisé que la livraison était gratuite.
Celle-ci devait intervenir le 12 mars 2023.
Le 15 mai toutefois, un courriel était adressé par le vendeur au client indiquant que le transporteur n’était pas parvenu à le joindre et que la marchandise allait donc être retournée dans leurs entrepôts.
Le même jour, Monsieur [I] [E] l’avisant de ce qu’il n’avait eu aucun contact avec le transporteur et sollicitant un moyen de prendre son attache, était invité à se rendre sur l’espace en ligne de suivi des colis.
Après avoir demandé communications des mails du transporteur et été de nouveau réorienté sur le site de suivi des colis, il recevait le 13 juin 2023 du transporteur DHL, un courrier électronique dans lequel il s’excusait de la réponse tardif et indiquait que le service DHL Freight allait revenir vers lui, au plus vite.
En parallèle, Monsieur [I] [E] était destinataire du suivi de son colis, duquel il résultait qu’il avait été retourné à l’expéditeur le 7 juin 2023.
Le 3 août suivant, il relançait la société POWERGYM FRANCE concernant le remboursement de sa commande à défaut de lui avoir été livrée, sans d’ailleurs avoir jamais obtenu les justificatifs des diligences du transporteur.
En l’absence de réponse, un nouveau rappel était fait le 14 février 2024.
Le 20 février, elle confirmait avoir réceptionné le colis en retour et qu’elle allait procéder à un remboursement à hauteur de 1.010,16 € déduction faite des frais de transport.
Monsieur [I] [E] s’y opposait à défaut pour les conditions générales les prévoyant de s’appliquer, faute de les avoir reçues sur un support durable, et réclamait le versement des indemnités instituées à l’article L241-4 du Code de la Consommation.
La tentative de médiation à son initiative n’a pas abouti, le vendeur l’ayant refusé.
Le 13 mars 2024, la société POWERGYM adressait un message selon lequel un bon de réduction de 1.010,16 € à valoir sur un prochain achat avait été généré.
Finalement, un versement sur le compte bancaire de ladite somme a été effectué le même jour.
Dans ces conditions, une requête en injonction de payer européenne était déposée le 11 juillet 2024.
Aux termes d’une ordonnance en date du 16 juillet 2024, Monsieur le Président de ce Tribunal y a fait droit, condamnant la société POWERGYM FRANCE à payer la somme de 252,54 € en principal, outre 947,03 € au titre des intérêts, ainsi que les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée, conformément à la loi, par exploit de commissaire de justice, le 15.01.2025.
Le 5 février suivant, le destinataire de la décision, y a formé opposition selon lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de ce Tribunal cinq jours plus tard.
Les parties ont alors été convoquées dans les formes exigées par les textes, à comparaître devant la juridiction pour être entendues en leurs dires et explications.
L’auteur du recours n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, l’opposante n’a pas comparu, ni n’était représentée, si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
Il échet des pièces ainsi versées que la société POWERGYM FRANCE n’a pas remboursé intégralement l’acheteur du montant de sa commande, ayant déduit les frais de transport de retour du colis.
Au-delà que les moyens élevés pour contester le bien-fondé des réclamations portées à ce titre par son client, ne sont pas aujourd’hui soutenus à la barre du Tribunal, ils ne sauraient, en toute hypothèse, prospérer, dans la mesure où, loin d’être justifié des raisons président à l’absence de livraison de la marchandise, les conditions générales dont le vendeur entend se prévaloir, sont inopposables à son cocontractant à défaut d’avoir été portée à sa connaissance.
Inversement, en application de l’article L221-23 du Code de la consommation, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le bien est récupéré aux frais de ce dernier.
Il s’en suit qu’il convient de condamner la SARL POWERGYM FRANCE au paiement de la somme de 252,54 € des causes qui précèdent.
S’agissant des intérêts de retard, il est manifeste que le remboursement n’a pas été réalisé, conformément à l’article L221-24 du Code de la consommation, dans les 14 jours de la réception en retour.
Néanmoins, il s’avère y avoir eu de nombreux échanges entre les parties et que le Centre de la Médiation de la Consommation a été saisi du litige par Monsieur [I] [E].
Qu’il apparaît que le virement est intervenu dans les 8 jours de la clôture de la médiation.
Eu égard à ces circonstances, écarte ce chef de demande.
Attendu que pour faire valoir ses droits, le requérant a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera dès lors ramenée à 500,00 €.
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la défenderesse sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance, en sus de ceux dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, en ce compris les frais d’ordonnance de 31,80 € ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SARL POWERGYM FRANCE à payer à Monsieur [I] [E] la somme en principal de 252,54 € correspondant au solde de la commande non livrée du 23 janvier 2023.
Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande au titre des intérêts de retard.
Condamne la SARL POWERGYM FRANCE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL POWERGYM FRANCE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 91,86 € TTC, outre 31,80 € dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 13/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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