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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° J2024000633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000633
AFFAIRE 2024019210
ENTRE :
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est 24 rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris – RCS B 382357721
Partie demanderesse : assistée de Me DELATTRE Jérémie Avocat (RPJ079744) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119)
ET :
Société de droit japonais CIRCUS INC, dont le siège social est 55-1 Azabudai Building, 1-5-9 Azabudai, Minato-ku, 106-0041 TOKYO (JAPON)
Partie défenderesse : assistée de Me ABALLEA Thierry du Cabinet EwenLaw Avocat (D0740) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
AFFAIRE 2024026584
ENTRE :
Société de droit japonais CIRCUS INC, dont le siège social est 55-1 Azabudai Building, 1-5-9 Azabudai, Minato-ku, 106-0041 TOKYO (JAPON)
Partie demanderesse : assistée de Me ABALLEA Thierry du Cabinet EwenLaw Avocat (D0740) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est 24 rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris – RCS B 382357721
Partie défenderesse : assistée de Me DELATTRE Jérémie Avocat (RPJ079744) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. Paris Saint-Germain Football (ci-après PSG) est un club de football professionnel dont le capital est détenu par le fond souverain qatari Qatar Sport Investment qui n’est pas dans la cause. La société CIRCUS Inc. de droit japonais est une agence de communication et d’organisation d’événements.
2. Depuis plusieurs années, PSG a mis en œuvre une stratégie de développement ambitieuse reposant sur l’engagement de joueurs de renommée mondiale, moyennant de gros moyens financiers.
3. Le 31 janvier 2023, les parties concluent un contrat portant sur l’organisation d’une tournée estivale de 3 matchs à l’été 2023, entre le 26 juillet et le 1 er août 2023, à Tokyo (Japon), par l’équipe de football professionnel du PSG ; CIRCUS se charge de l’organisation : billetterie, relations avec des partenaires locaux etc., et crée pour gérer la part japonaise un consortium dont elle est le premier actionnaire avec 57,7% des parts ; elle est le seul interlocuteur du PSG. Selon CIRCUS, PSG s’engage sur la venue de joueurs vedettes susceptibles d’attirer un très large public.
4. Le contrat prévoit une rémunération du PSG à hauteur de 4 000 000 € pour chacun des 3 premiers matchs, 7 000 000 € pour les droits télévisuels, 1 000 000 € de participation aux frais et un complément pour services de 850 000 €.
5. Le 28 février 2023 CIRCUS procède à un premier virement d’acompte de 10 000 000 d’euros, puis les parties aménagent le calendrier de paiement une première fois et CIRCUS effectue d’autres paiements de sorte qu’au 15 mars 2023 le total des sommes versées s’élève à 15 000 000 €.
6. CIRCUS rencontre des difficultés avec d’autres entités japonaises régissant le football professionnel, amenant notamment à déplacer les 2 premiers matchs de Tokyo à Osaka, ce qui entraîne des réactions de PSG, qui la met en demeure de respecter ses engagements. Il s’ensuit un accord transactionnel par lequel CIRCUS s’engage à verser au PSG une indemnité forfaitaire de 4 000 000 €.
7. Au 1 er juillet 2023, avant le début de la tournée, le total des versements de CIRCUS au PSG atteint 22 000 000 €.
* Le 1 er juin 2023, le PSG, par la bouche de son entraîneur, annonce le départ de M. [A] [D], l’un de ses joueurs vedette, départ confirmé par un communiqué de presse du 03 juin 2023 ; puis, le 21 juillet 2023, le PSG annonce la mise à l’écart d’un autre joueur vedette, M. [U] [P], qui ne participe donc pas à la tournée japonaise.
* Le PSG décide aussi de ne pas faire jouer au Japon son 3 e joueur vedette, M. [H], qui serait blessé mais joue dans un autre match de l’équipe du PSG en Corée du Sud le 03 août 2023.
10. La tournée a lieu dans des conditions conflictuelles entre PSG et des instances japonaises du football ; CIRCUS suspend le paiement des dernières factures ; puis, le 09 septembre 2023, CIRCUS écrit à PSG pour énumérer des griefs, et met en demeure PSG de l’indemniser ; PSG de son côté la met en demeure de payer le solde des factures.
11. Des tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
RG 202419210
12. Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024 transmis conformément aux modalités de la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965 à La Haye, PSG assigne CIRCUS.
RG 2024026584
13. Par acte extrajudiciaire du 02 avril 2024 remis à personne habilitée, CIRCUS assigne PSG.
14. Par jugement du 07 novembre 2024, le tribunal :
* a) Déboute la société CIRCUS Inc, de droit japonais, de sa demande de « CONSTATER la caducité de l’assignation formée par le 15 mars 2024 par le PSG et enrôlée sous le numéro de RG 2024026584 »;
* b) Joint les causes enrôlées sus les numéros RG 2024019210 et 2024026584,
* c) Arrête un calendrier de procédure.
15. Le tribunal nomme le 29 janvier 2025 un conciliateur chargé de tenter de rapprocher les parties ; le 25 février 2025, le conciliateur informe le tribunal de l’échec de sa mission.
16. Par conclusions du 06 mars 2025 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, PSG demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil, notamment ses articles 1103, 1104, 1141, 1143, 1240 et 1195,
Vu les dispositions du Code de procédure civile, notamment ses articles 9, 32-1 et 700, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
* a) RECEVOIR la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL en ses conclusions ;
* b) CONDAMNER la société CIRCUS INC. à régler à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 2.000.000 (deux millions) € en principal au titre de la facture FC FB007454 émise le 3 juillet 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi que des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet règlement ;
* c) CONDAMNER la société CIRCUS INC. à régler à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 850.000 (huit cent cinquante mille) € en principal au titre de la facture FC FB007271 émise le 27 juin 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi que des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet règlement ;
* d) DEBOUTER la société CIRCUS INC. de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à l’encontre de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL;
* e) CONDAMNER la société CIRCUS INC. à régler à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 10.000 (dix mille) € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la procédure abusive diligentée ;
* f) CONDAMNER la société CIRCUS INC. à régler à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 30.000 (trente mille) € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive et dilatoire au paiement des factures précitées ;
* g) CONDAMNER la société CIRCUS INC. à verser à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 30.000 (trente mille) € sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
17. Par conclusions n°02 du 28 février 2025 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, CIRCUS demande au tribunal de :
* a) DECLARER la société CIRCUS recevable et bien fondée en son action ;
* b) DEBOUTER le PARIS-SAINT-GERMAIN de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande en paiement de 850.000 € pour la partie sponsoring du Contrat rendue impossible à exécuter ;
* c) CONSTATER la mauvaise foi du PARIS-SAINT-GERMAIN dans le cadre de sa relation contractuelle avec CIRCUS ;
* d) CONSTATER la survenance d’une circonstance imprévisible au sens de l’article 1195 du Code civil ;
* e) CONSTATER que le PARIS-SAINT-GERMAIN a abusé de l’état ( sic ) dépendance économique qu’il détient sur CIRCUS au sens de l’article 1143 du Code civil ;
* f) CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme totale ( sic ) 12 540 255 € à la société CIRCUS au titre de dommages et intérêts ;
* g) CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à rembourser la somme de 4.000.000
€ à la société CIRCUS relative au remboursement de l’accord de compensation transactionnel ;
* h) CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme de 6 588 600 € à la société CIRCUS relative à la réduction du prix du Contrat au titre de l’article 1195 du Code civil ;
* i) A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme de 7 852 600 € à la société CIRCUS relative à la réduction du prix du Contrat au titre de l’article 1195 du Code civil en cas de non-annulation de l’accord de compensation ;
* j) CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme de 45.250 € à la société CIRCUS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* k) MAINTENIR l’exécution provisoire des sommes à payer par le PARIS-SAINT-GERMAIN.
18. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
19. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 et reconvoquées à l’audience du 27 mars 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
20. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Quant à la demande en paiement de PSG
21. Moyens de PSG
* PSG invoque le droit des contrats et le respect par chaque partie de ses obligations :
* Les matchs prévus au contrat ont eu lieu ; le solde des paiements est donc dû, tant en ce qui concerne la dernière facture de 2 000 000 € que la facture complémentaire de 850 000€ ;
* CIRCUS ne prouve pas l’inexécution et a d’ailleurs remercié PSG pour la bonne exécution du contrat ; CIRCUS concède d’ailleurs n’avoir pas évoqué l’inexécution ;
A rebours de ce qu’allègue CIRCUS, il n’y a pas de « partenariat » mais un contrat avec des obligations réciproques ; PSG n’est intéressé ni aux profits ni aux risques de la tournée, dont CIRCUS est le seul entrepreneur (« the Promoter ») qui l’a organisée à ses risques et périls ;
* CIRCUS qui avait contracté des obligations précises, a été défaillante ; elle n’a pas su obtenir la réservation du stade national de Tokyo et du lieu d’entraînement de Chichibu alors même qu’en parallèle d’autres équipes de renommée mondiale avaient des options ou des réservations pour ces sites ;
* La pièce n°32 de CIRCUS témoigne de la surprise et du mécontentement de la Fédération japonaise de football, qui se dit mal et tardivement informée alors que CIRCUS est explicitement chargée des relations avec cette instance. La mauvaise préparation par CIRCUS a amené PSG à la mettre en demeure le 27 avril 2023 ; il revient à CIRCUS de démontrer qu’elle a accompli toutes les diligences lui incombant ;
* Avant le 20 septembre 2023 et notamment pendant le déroulé des matchs, CIRCUS n’a adressé à PSG aucune critique concernant ses prestations ;
22. Moyens de CIRCUS
* Elle a fait le maximum pour remplir ses obligations et n’aurait pas signé le contrat si elle avait connu l’absence des 3 joueurs vedettes ;
* Elle a informé PSG de ses difficultés au printemps 2023 et fait le maximum dans plusieurs domaines ;
* Le contrat ne lui impose qu’une obligation de moyens et notamment l’article 2-5 ne fixe pas de date limite pour l’indication du lieu d’entraînement ;
* La mise en demeure du PSG du 27 avril 2023 est empreinte de mauvaise foi ; CIRCUS a répondu à la mise en demeure de PSG et y a donné suite. De même pour la 2 e mise en demeure du 16 mai 2023 ;
* CIRCUS avait satisfait à toutes ses obligations de paiement avant même le début de la tournée ; elle attend de PSG le comportement loyal d’un partenaire de bonne foi ;
SUR CE
23. Le tribunal renvoie aux articles 1103 et 1104 du code civil, qui disposent respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» ;
24. L’article 9.1 du contrat (page 28) prévoit, pour les matchs, le paiement d’une somme totale de 20.000.000 € en quatre échéances successives de 10.000.000, 5.000.000, 3.000.000 et 2.000.000 € entre la signature du Contrat et le 10 août 2023 ; la facture n° FC FB007454 du 3 juillet 2023 correspond à cette dernière échéance ;
25. L’article 8.3 du Contrat expose que : « The Promoter irrevocably agrees and acknowledges that the participation of the Team to the Summer Tour and the three (3) matches constitute the fundamental obligation of the Club under this Agreement and
the fee due by the Promoters to the Club should be paid in full without any deduction or suspension (except stipulated otherwise in this Agreement) as long as the Club performs the aforesaid fundamental obligation and the Matches are not cancelled because i) the Promoter could not find a suitable hotel for the team as described in article 2.5, ii) if the J-League cancels or stops the Matches, as described in article 3.1, iii) if a case of Force Majeure occurs, as described in article 11. Without prejudice to clause 9.2 of this Agreement, except otherwise stipulated in this Agreement, the Promoter shall not make any deduction or suspension for any reason (including not limited to the breach by the Club of other obligations under this Agreement other than the non-performance of the aforesaid fundamental obligation. »
26. Traduction du tribunal : « Le Promoteur accepte et reconnaît irrévocablement que la participation de l’Équipe à la Tournée d’Été et les trois (3) matchs constituent l’obligation fondamentale du Club en vertu du présent Contrat et les frais dus par les Promoteurs au Club doivent être payés en totalité sans aucune déduction ni délai (sauf stipulation contraire dans le présent Contrat) tant que le Club exécute l’obligation fondamentale susmentionnée et que les Matchs ne sont pas annulés parce que i) le Promoteur n’a pas pu trouver un hôtel approprié pour l’équipe, comme décrit à l’article 2.5, ii) si la J-League annule ou suspend les Matchs, comme décrit à l’article 3.1, iii) si un cas de Force Majeure se produit, comme décrit à l’article 11. Sans préjudice de la clause 9.2 du présent Contrat, sauf stipulation contraire du présent Contrat, le Promoteur ne procédera à aucune déduction ou suspension pour quelque raison que ce soit (y compris, sans s’y limiter, la violation par le Club d’autres obligations en vertu du présent Contrat autre que la non-exécution de l’obligation fondamentale susmentionnée) » ;
27. Cet article souligne sans ambigüité que la participation de l’équipe aux trois matchs constituait « l’obligation fondamentale du PSG en vertu du Contrat » ; en signant le contrat, CIRCUS s’est engagé à ce que cette redevance de 20.000.000 € « devrait être réglée en intégralité, sans déduction ni suspension dès lors que le PSG honorait cette obligation fondamentale et que les matchs n’étaient pas annulés » ;
28. Les trois matchs dus par le PSG ayant eu lieu, avec la participation de son équipe, le tribunal dit que le solde de 2 000 000 € est dû ; l’article 9.6 du contrat prévoit, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€, le paiement d’intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à partir de la date l’échéance de la facture ;
29. En conséquence le tribunal condamnera CIRCUS à payer au PSG la somme de 2 000 000€ au titre de la facture n° FC FB007454 du 3 juillet 2023, outre intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 40€ ;
30. L’article 9.2 du contrat prévoit (en page 27) que CIRCUS, afin de commercialiser en japon ou plus largement en Asie, divers droits de « sponsoring », versera une redevance additionnelle de 850.000 € ;
31. Il n’est pas contesté que CIRCUS a mis en œuvre cette clause ; elle produit elle-même sous ses n°20 et 20 bis des échanges avec deux « sponsors » (MTG et Traders Market), qui démontrent qu’elle a vendu des droits correspondants ; la facture FC FB007271 du 27 juin 2023 correspond à cette prestation ;
32. Le tribunal dit que CIRCUS est redevable de la somme de 850 000€ ; cette somme est sujette aux mêmes conditions de règlement que la redevance relative aux matchs ;
33. En conséquence le tribunal condamnera CIRCUS à payer au PSG la somme de 850 000€ au titre de la facture FC FB007271 du 27 juin 2023, outre intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 40€ ;
Quant à l’imprévision invoquée par CIRCUS
34. Moyens de CIRCUS
* Bien que récent, l’article 1195 du code civil est adapté au regard de la situation et le tribunal doit le mettre en œuvre. Pendant la vie du contrat, sont survenus des événements imprévisibles et qu’il faut examiner, sachant que le contrat n’a pas écarté l’imprévisibilité ;
* L’absence inopinée sur le terrain des 3 joueurs vedettes du PSG, MM. [D], [P] et [H] (qui ont des dizaines de millions de « suiveurs » et que le public japonais voulait voir jouer) a gravement nui au succès de la tournée ;
* PSG annonce le départ de M. [A] [D] au début de la campagne de lancement du « Japan Tour », d’où réactions négatives de MTG et de nombreux autres sponsors (documentées en pièce n°20 et 20 bis de CIRCUS), causant un dommage à CIRCUS ;
* L’absence de M. [U] [P] ne cadre pas avec la chronologie fournie : c’est une mise à l’écart non fondée, dans le cadre de litiges entre ce joueur et PSG ;
* La mise à l’écart des 3 joueurs vedettes, dont M. [H], censé être malade, alors qu’il se distrait en boîte de nuit, a des conséquences négatives pour CIRCUS et un impact sur son image ;
* L’annonce tardive d’une tournée du PSG en Corée est un élément nouveau et perturbant la vie du contrat ;
* Ces absences ou défaillances n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat ; leurs conséquences imposent que PSG indemnise CIRCUS en révisant le prix à la baisse ;
35. Moyens de PSG
* CIRCUS évoque l’article 1195 du code civil : cet article mentionne des événements extérieurs aux parties. Rien dans ce cas-là ne peut être imputé au PSG, CIRCUS ne faisant état que de problématiques propres à PSG et à ses joueurs vedettes ;
* Le contrat est venu à terme et pendant son exécution CIRCUS n’a pas mis en jeu l’article 1195 du code civil alors même que PSG continuait à remplir ses obligations ; or l’imprévision ne peut être soulevée après la fin du contrat ;
* Quant à l’absence des joueurs vedettes : PSG s’est engagé sur la venue d’une équipe sans identifier spécifiquement certains joueurs. PSG a fourni en avance le détail des joueurs ; le contrat est explicite quant au motif d’absence des joueurs ; ce contrat est moins strict que celui de la saison précédente ; CIRCUS a accepté dans le contrat l’éventualité d’indisponibilité de joueurs : il n’y avait donc pas imprévisibilité ;
* L’exécution du contrat n’est pas devenue excessivement onéreuse ;
* Le match amical en Corée n’est interdit par aucune clause du contrat et d’autres grandes équipes internationales ont fait de même, peu important que le contrat Corée ait été conclu tardivement (le 20 juillet 2023, selon la pièce n°50 du PSG); le déplacement de M. [H] en Corée ne peut être monté en épingle ;
SUR CE
36. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » ;
37. Le tribunal constate que l’imprévision n’a été invoquée par CIRCUS que lors de son assignation, c’est à dire le 2 avril 2024, soit 8 mois après la fin de la tournée et du contrat ; la demande de CIRCUS au titre de l’article 1195 du code civil est formée hors délai et ne peut être entendue ;
38. Surabondamment, l’argumentaire de CIRCUS repose sur l’absence des 3 joueurs vedettes dont elle dit que leur présence était implicitement attendue lors de la conclusion du contrat et qu’il était clair qu’ils feraient partie de la tournée 2023 ; en outre, CIRCUS fait grief au PSG d’avoir accepté que son équipe joue un match amical en Corée aussitôt après le « Japan Summer Tour » ;
39. Le tribunal a retenu des débats que pour la tournée 2022, à laquelle les parties se réfèrent sans que le contrat correspondant soit produit ni par PSG ni par CIRCUS le contrat spécifiait la présence de certains joueurs dénommés ; or le contrat de 2023, que CIRCUS a pu négocier, ne contient aucune mention semblable ;
40. L’absence de joueurs fait l’objet du dernier § de l’article 1 du contrat (page 5), qui stipule : « The Promoter acknowledges and accepts that no player from the team will participate to the Summer Tour and/or play the matches in case he :
* Is medically certified to be ill or injured before or during the matches,
* Is considered unfit to play by the sporting director of the club,
* Is selected or summoned by his national team at a time and location which conflicts with his ability to play in or travel to the matches,
* Is banned or suspended from playing by reason of disciplinary action by the club or applicable regulatory authorities,
* Is in transfer or loan to another football club,
* Is in transfer or loan negotiation process with another club,
* Is having important family commitments such as the expected birth of a child or the death or serious illness or bereavement of the player’s partner, spouse, child or parents,
* Is entitled to contractual vacation in case of international call-up requirements,
* Is prevented from travelling to Japan or playing any match due to any event of Force Majeure."
41. Traduction du tribunal : « Le Promoteur reconnaît et accepte qu’aucun joueur de l’équipe ne participera au Tournoi d’Été et/ou ne disputera les matchs s’il :
* Est déclaré médicalement malade ou blessé, avant ou pendant les matchs ;
* Est jugé inapte à jouer par le directeur sportif du club ;
* Est sélectionné ou convoqué par son équipe nationale à une date et dans un lieu incompatible avec sa capacité à jouer ou à se déplacer pour les matchs ;
* Est interdit ou suspendu en raison d’une mesure disciplinaire du club ou des autorités réglementaires compétentes ;
* Est en cours de transfert ou de prêt à un autre club ;
* Est en cours de négociation de transfert ou de prêt avec un autre club ;
A des obligations familiales importantes telles que la naissance d’un enfant, le décès ou une maladie grave de son partenaire, de son conjoint, de l’enfant ou des parents du joueur;
A droit à des congés dûs en cas de convocation internationale ;
* Ne peut se rendre au Japon ou disputer un match en raison d’un cas de force majeure. »
42. Le tribunal retient que, lors de la tournée au Japon, la situation des trois joueurs vedettes a été la suivante :
* Pour M. [A] [D], dont le contrat prenait fin le 30 juin 2023, ce qui était de notoriété publique dans le monde du football (voir pièces n°36 et 37 de PSG), PSG ne pouvait garantir sa présence dans la tournée, ce que CIRCUS, professionnel averti, ne pouvait ignorer;
* Pour M. [U] [P], dont le contrat se termine le 30 juin 2024, le club avait reçu, le 22 juillet 2023, une offre de transfert portant sur la dernière année de son contrat, émanant du club saoudien Al Hilal Saudi Football Club (pièces PSG n°38 et 39); peu important que cette offre soit tardive, et peu important que les discussions ne soient engagées qu’entre les clubs, sans ou avant l’accord (éventuel) du joueur concerné ; en outre, les usages de la profession font qu’un joueur qui a une offre de transfert à l’étude ne joue pas, afin de ne pas courir de risques excessifs ;
* Pour M. [H] : sa convalescence était également de notoriété publique et est confortée par trois attestations dont une d’un membre du corps médical (pièces n°45 à 47 de PSG), certificats que CIRCUS conteste sans apporter d’éléments probants ; la sortie nocturne en boîte de nuit reprochée par CIRCUS est en réalité une sortie entre 17h00 et 23h00 dans le cadre de relations publiques ;
43. Quant à la tournée en Corée, rien dans le contrat ne l’interdit ;
44. Le tribunal dit que les moyens de CIRCUS quant à l’imprévision sont inopérants ;
Quant à la violence économique alléguée par CIRCUS
45. Moyens de CIRCUS
* PSG l’a contrainte à signer l’accord transactionnel, et aussi à payer la quasitotalité des sommes prévues, sans elle-même s’engager ;
* PSG savait que CIRCUS était engagée envers des associés, sponsors etc. donc avait tout à perdre en cas de rupture du contrat, ce qui n’était pas le cas de PSG, qui a fait pression sur elle abusivement ;
46. Moyens de PSG
* La violence économique ne peut concerner le contrat car les moyens invoqués par CIRCUS sont postérieurs à sa signature ; elle ne peut concerner l’accord transactionnel de mai 2023 qui a été conclu à l’initiative de CIRCUS ;
* CIRCUS n’a donc jamais été en état de dépendance, et, en outre, se qualifie de « grande entreprise connaissant le secteur » ; elle a bénéficié d’une première expérience en 2022 et de 12 mois de préparation avant la saison 2023 ;
* L’abus de dépendance doit être prouvé ; PSG n’a tiré aucun avantage manifestement excessif ; il en est de même en ce qui concerne l’indemnité transactionnelle (PSG a accepté d’en différer le paiement) ;
SUR CE
47. L’article 1143 du code civil dispose : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
48. De première part, le tribunal retient des propres déclarations de CIRCUS qu’elle se qualifie dans son courrier (pièce n°04) de « grand professionnel proche du groupe japonais TBS » et qu’elle se positionne comme une entreprise de taille majeure ; de deuxième part, qu’elle a déjà organisé en 2022 une tournée avec l’équipe du PSG, donc a pu acquérir l’expérience nécessaire pour négocier et conclure le contrat de 2023 ; de troisième part, qu’elle a été capable de mobiliser un consortium qui a pris 42% des risques de l’opération, peu important qu’elle ne fournisse pas les noms des membres de ce consortium ;
49. Le tribunal observe que les violences alléguées par CIRCUS tiennent pour l’essentiel aux mises en demeure que PSG lui a adressées en avril et mai 2023, c’est-à-dire postérieurement à la signature du contrat, et que CIRCUS n’invoque aucun fait antérieur à la signature du contrat le 31 janvier 2023 ;
50. Surabondamment, quant à ces mises en demeure du PSG, le tribunal relève que CIRCUS a pris l’initiative, pour mettre fin à des tensions qui étaient apparues entre elle et PSG, de proposer le paiement d’une indemnité de 4 000 000 € qu’elle a versée dans un très court délai (voir pièce n°13 de PSG), sans qu’elle apporte la moindre preuve qu’elle aurait agi sous la pression du PSG ;
51. Force est de constater que CIRCUS, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à apporter des éléments probants ;
52. En conséquence, le tribunal dit que les moyens de CIRCUS quant à la violence économique sont inopérants ;
Quant aux dommages-intérêts réclamés par CIRCUS
53. Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
54. Les demandes de CIRCUS s’élèvent à un total de 23 128 255 €, dont :
* Une somme de 12 540 255,00 € à titre de dommages-intérêts,
* Une somme de 4 000 000 € relative au remboursement de l’accord de compensation transactionnel ;
* Une somme de 6 588 600 € relative à la réduction du prix du Contrat au titre de l’article 1195 du Code civil ;
* Et, à titre subsidiaire, la somme de 7 852 600 € « relative à la réduction du prix du Contrat au titre de l’article 1195 du Code civil en cas de non-annulation de l’accord de compensation transactionnel » ;
Quant à la demande de CIRCUS à hauteur de 12 540 255 € à titre de dommages-intérêts
55. CIRCUS, à qui incombe la charge de la preuve, réclame la somme de 12 540 255 € à titre de dommages-intérêts en dédommagement des fautes de PSG ;
56. Le tribunal a dit que le PSG n’avait pas commis de faute, a dit les moyens de CIRCUS quant à l’imprévision et la violence économique inopérants ;
57. En conséquence, il déboutera CIRCUS de sa demande de « CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme totale (sic) 12 540 255 € à la société CIRCUS au titre de dommages et intérêts » ;
Quant à la demande de CIRCUS à hauteur de 4.000.000 € relative au remboursement de l’accord de compensation transactionnel
58. CIRCUS demande aussi le remboursement de la somme de 4 000 000 € qu’elle a versée au PSG dans le cadre de l’accord transactionnel, arguant qu’elle n’aurait jamais payé cette somme si elle avait su alors que les 3 joueurs vedettes du PSG ne joueraient pas ;
59. Le tribunal relève que le versement par CIRCUS d’une indemnité transactionnelle fait suite à une proposition de CIRCUS elle-même (voir la pièce n°13 de PSG) faisait suite aux mises en demeure de PSG sur des défaillances que PSG reprochait à CIRCUS ; le tribunal a déjà retenu au § 42 que l’absence lors des matchs de MM. [D], [P] et [H] n’était pas une défaillance de PSG dans l’exécution du contrat ;
60. CIRCUS ne démontre pas à quel titre cet accord à caractère transactionnel peu important qu’il ne soit matérialisé que par un échange de courriels devrait être annulé ;
61. En conséquence, le tribunal le déboutera de cette demande de « CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à rembourser la somme de 4.000.000 € à la société CIRCUS relative au remboursement de l’accord de compensation transactionnel » ;
Quant à la demande de CIRCUS à hauteur de 6 588 600 € relative à la réduction du prix du contrat au titre de l’article 1195 du Code civil
62. CIRCUS invoque à nouveau l’imprévision au visa de l’article 1195 du code civil, pour obtenir une réduction du prix, en appliquant un coefficient de -31,6% correspondant à la baisse des recettes de billetterie entre 2022 et 2023 ;
63. Dans ses écritures, CIRCUS fait valoir les « Pertes à la billetterie en comparaison avec la recette enregistrée par CIRCUS lors du Tour 2022 en raison des absences de [A] [D] et, [U] [P] et [H] : 5 613 475,00 €,
64. La demande de 5 613 475,00 € est soutenue par une simple déclaration du commissaire aux comptes de CIRCUS (pièce n°25 et 25 bis), qui dit reprendre les sommes que CIRCUS lui a indiquées ; ce document n’est soutenu par aucune autre pièce ; en particulier, le chiffre d’affaires 2022 n’est pas indiqué ; le tribunal dit ce document non probant et l’écartera ;
65. Le tribunal ayant dit inopérant le moyen de CIRCUS fondé sur l’imprévision (au §44), déboutera CIRCUS de sa demande de « CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme de 6 588 600 € à la société CIRCUS relative à la réduction du prix du Contrat au titre de l’article 1195 du Code civil » ;
Quant à la demande à titre subsidiaire de CIRCUS à hauteur de 7 852 600 €
66. Dans cette demande subsidiaire, CIRCUS invoque l’imprévision au visa de l’article 1195 du code civil, pour obtenir une réduction du prix, en appliquant un coefficient de -31,6% correspondant à la baisse des recettes de billetterie entre 2022 et 2023, comme exposé plus haut au §64, mais sur une somme intégrant les 4 millions € de l’accord transactionnel, soit 24 850 000 €, soit (24 850 000 X 31,6% = 7 852 600 €) ;
67. Le tribunal ayant dit inopérant le moyen de CIRCUS fondé sur l’imprévision (au §44) et débouté CIRCUS de sa demande de remboursement de la somme de 4 000 000 versée au titre de l’accord transactionnel (au § 61), déboutera CIRCUS de sa demande subsidiaire de « CONDAMNER le PARIS-SAINT-GERMAIN à verser la somme de 7 852 600 € à la société CIRCUS relative à la réduction du prix du Contrat au titre de l’article 1195 du Code civil en cas de non annulation de l’accord de compensation transactionnel » ;
Quant aux dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10 000 € réclamés par PSG
68. Selon PSG, CIRCUS fait preuve d’un acharnement procédural qui appelle indemnisation ;
69. Chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de CIRCUS et, partant, un exercice fautif de son droit d’agir en justice ;
70. En conséquence, le tribunal déboutera PSG de sa demande de « CONDAMNER la société CIRCUS INC. à régler à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 10.000 (dix mille) € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la procédure abusive diligentée » ;
Quant aux dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire au paiement des factures à hauteur de 30 000 € réclamés par PSG
71. PSG fait valoir que CIRCUS a montré une résistance abusive et dilatoire en ne payant pas à bonne date les deux dernières factures, et en multipliant les obstacles pour se dérober à ses engagements ;
* Cependant, PSG ne démontre pas un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts contractuels auxquels le tribunal a condamné CIRCUS aux §29 et 33 ;
73. En conséquence, le tribunal déboutera PSG de sa demande de « CONDAMNER la société CIRCUS INC. à régler à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 30.000 (trente mille) € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive et dilatoire au paiement des factures précitées » ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
74. Pour faire valoir ses droits, PSG a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera CIRCUS à régler à la PSG la somme de 30.000 (trente mille) € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
75. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS,
76. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* a) Condamne la Société de droit japonais CIRCUS INC. à régler à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 2.000.000 (deux millions) € en principal au titre de la facture FC FB007454 émise le 3 juillet 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi que des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet règlement,
* b) Condamne la Société de droit japonais CIRCUS INC. à régler à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 850.000 (huit cent cinquante mille) € en principal au titre de la facture FC FB007271 émise le 27 juin 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi que des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet règlement,
* c) Déboute la Société de droit japonais CIRCUS INC. de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à l’encontre de la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL,
* d) Déboute la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de sa demande de condamner la Société de droit japonais CIRCUS INC. à régler à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 10.000 (dix mille) € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la procédure abusive diligentée,
* e) Déboute la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de sa demande de condamner la Société de droit japonais CIRCUS INC. à régler à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 30.000 (trente mille) € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive et dilatoire au paiement des factures précitées,
* f) Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* g) Condamne la Société de droit japonais CIRCUS INC. à verser à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 30.000 (trente mille) € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* h) Condamne la Société de droit japonais CIRCUS INC. au paiement des entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,65 € dont 16,90 € de TVA.
* i) Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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