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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01532
société, [P], [T] SARL C/ société ENEDIS SA
DEMANDERESSE
société, [P], [T] SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte VINCENT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société ENEDIS SA,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Myriam ROUSSEAU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 22 et le 24 mai 2021, la société, [P], [T] SARL subissait plusieurs coupures d’électricité.
En date du 26 mai de la même année, elle faisait réaliser un constat de commissaire de justice. Des dommages sur la marchandise étaient constatés.
La société MAAF, compagnie d’assurance de la société, [P], [T] SARL, convoquait la société ENEDIS SA à une opération d’expertise prévue le 25 juin 2021 sur site. La société ENEDIS SA ne s’y présentait pas. Un procès-verbal de constatation était établi à cette date.
Lors de cette opération d’expertise, le chiffrage du préjudice était chiffré au montant de 6.097,31 €. L’assureur réclamait vainement ce montant à la société ENEDIS SA à deux reprises.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 8 août 2024 et conclusions écrites soutenues à la barre, la société, [P], [T] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société ENEDIS au titre de sa responsabilité contractuelle à régler la somme de 6.097,31 € à la société, [P], [T], avec intérêts et anatocisme à compter du 4 novembre 2021,
* Condamner la société ENEDIS au titre de sa responsabilité contractuelle à régler la somme de 3.000 € à la société, [P], [T] SARL au titre de son préjudice moral,
* Condamner la société ENEDIS au titre de sa responsabilité contractuelle à régler la somme de 3.000 € à la société, [P], [T] SARL au titre de son préjudice de perte de temps,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens,
* Condamner la société ENEDIS à payer à la société, [P], [T] SARL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ENEDIS SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des règlements CE du 29 avril 2004 ; Vu les dispositions de l’article L 322-12 du code de l’énergie ; Vu les dispositions de l’article D 322-2 du code de l’énergie ; Vu les dispositions du décret n°2007-18-26 du 24 décembre 2007 ;
Vu les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2007 ; Vu les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2009 ; Vu les décisions de la Cour de cassation ;
DÉBOUTER la société, [P], [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ENEDIS.
CONDAMNER la société, [P], [T] à payer à la société ENEDIS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 6.097,31 €, outre intérêts et capitalisation des intérêts
La société, [P], [T] SARL vise les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, et affirme que la société ENEDIS SA a failli à satisfaire à son obligation contractuelle de distribution électrique.
En réponse, la société ENEDIS SA soutient ne pas pouvoir maîtriser tous les aléas liés au réseau électrique et affirme être tenue à une obligation de moyens et non de résultat.
Elle avance un autre moyen visant le manque de précaution par la mise en œuvre de mesures préventives pour assurer la continuité de la chaîne du froid.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »,
Sur la responsabilité de la société ENEDIS SA
Constate qu’il est justifié que la coupure de courant ait duré 16 heures 53 minutes, a minima. Qu’il ressort des conditions générales qu’une indemnité
peut être concédée dans certains cas, lorsqu’une coupure d’électricité dépasse la durée de 5 heures, de sorte qu’il est admis qu’une coupure d’une durée supérieure peut être considérée comme anormale.
Dit que, conformément aux dispositions contractuelles, la société ENEDIS SA est tenue d’acheminer l’énergie électrique, de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, de livrer une qualité régulière.
Constate que, si la société ENEDIS SA affirme dans son courrier daté du 14 octobre 2021, que l’origine est accidentelle et indépendante de toute intervention de ses agents, elle procède là par affirmation. En effet, elle ne fait pas démonstration de l’origine de la panne.
S’agissant de son obligation, le tribunal rappelle qu’elle se limite à une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois, là encore, la société ENEDIS SA procède par affirmation dans ledit courrier et ne justifie pas des moyens mis en œuvre pour résoudre le désordre dans des délais brefs.
Dit que la société ENEDIS SA ne prouve pas s’être trouvée dans un cas d’exonération de son obligation telle que stipulée au contrat, ou dans une situation de force majeure.
Qu’elle ne justifie pas non plus l’obligation formelle pour sa cocontractante de mettre en œuvre un système alternatif pour pallier un manque de fourniture d’énergie.
Ainsi, en invoquant les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, c’est à bon droit que la société, [P], [T] SARL demande réparation.
Sur le montant des réparations
Dit que la société, [P], [T] SARL justifie de la perte de sa marchandise par la production du constat de commissaire de justice. Qu’elle produit son inventaire, de sorte que le montant de 3.951,64 € HT sera retenu à ce titre.
Que l’intervention d’un professionnel du froid pour la remise en route du réseau privatif découle directement de la coupure d’électricité, en conséquence de quoi le montant de 125,00 € HT sera retenu.
De la même manière, afin de préserver ses droits, la société, [P], [T] SARL a dû faire intervenir un commissaire de justice dont le coût sera retenu dans le montant des réparations, soit le montant de 632,67 € HT.
S’agissant de la perte d’exploitation, la société, [P], [T] SARL ne produit pas d’élément chiffré permettant au tribunal d’apprécier ce montant, d’où le rejet de ce chef de demande.
Le tribunal rappelle que la réparation constitue, au sens de l’article 1217 du code civil, des dommages intérêts, de sorte qu’il ne saurait être appliqué d’intérêts ni leur capitalisation.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société ENEDIS SA à payer à la société, [P], [T] SARL la somme de 4.709,31 € HT à titre de dommages intérêts, en réparation de l’inexécution contractuelle.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société, [P], [T] SARL soutient être fondée à réclamer des dommages intérêts à la suite d’un préjudice moral subi, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle souligne le comportement et la mauvaise foi de sa cocontractante.
La société ENEDIS SA s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que la société ENEDIS SA a répondu par courrier du 14 octobre 2021. Que, si elle n’a pas fait suite aux demandes, il apparaît dans les écrits qu’elle s’y sentait fondée, de sorte que la mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée dans le cas d’espèce.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société, [P], [T] SARL de sa demande en paiement au titre du préjudice moral.
* Sur la demande en paiement au titre de la perte de temps
La société, [P], [T] SARL estime avoir consacré du temps à la suite au sinistre découlant de l’inexécution contractuelle et estime être fondée à demander réparation.
La société ENEDIS SA s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu les pièces versées au débat,
La société, [P], [T] SARL a eu à débarrasser l’ensemble de sa marchandise présente dans sa vitrine ainsi que dans sa chambre froide, y compris des carcasses. Elle a dû entreprendre les démarches juridiques nécessaires pour la préservation de ses droits et mandater une entreprise spécialisée. Ces démarches chronophages découlant de la faute contractuelle de la société ENEDIS SA, celle-ci sera condamnée à indemniser la demanderesse en lui versant la somme de 500,00 €.
En conséquence, le tribunal :
CONDAMNERA la société ENEDIS SA à payer à la société, [P], [T] SARL la somme de 500,00 € au titre de la perte de temps.
≻ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société, [P], [T] SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société ENEDIS SA sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ENEDIS SA sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ENEDIS SA à payer à la société, [P], [T] SARL la somme de 4.709,31 € (QUATRE MILLE SEPT CENT NEUF EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) à titre de dommages intérêts, en réparation de l’inexécution contractuelle,
Déboute la société, [P], [T] SARL de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la société ENEDIS SA à payer à la société, [P], [T] SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la perte de temps,
Condamne la société ENEDIS SA à payer à la société, [P], [T] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société ENEDIS SA aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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