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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 6 juin 2025, n° 2023001881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023001881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001881
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDEUR
* BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
*, [Adresse 1]
* Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de Rennes
Représentée par : Maître FLOC’H Christelle – LEXOMNIA, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M., [F], [Y],
[Adresse 2]
Représentée par : Maître Emmanuel CUIEC, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS : Monsieur Paul DOMAIN
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 AVRIL 2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur, [Y], [F] était le gérant de l’EURL IROISE TRADITION (ci-après IROISE TRADITION), qui exerçait une activité de vente d’articles de pêche et de chasse.
Avant de devenir gérant de IROISE TRADITION, Monsieur, [Y], [F], était responsable de magasin, salarié. Il a abandonné cette activité salariée pour constituer sa société et a vendu sa maison d’habitation située à, [Localité 1].
Le 11 mars 2014, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (ci-après BPGO), sollicitée par Monsieur, [Y], [F] pour obtenir un financement, lui a fait savoir qu’elle donnait une suite favorable au projet d’installation du magasin de pêche et chasse sous enseigne ALCEDO.
La BPGO indique avoir ouvert dans ses livres un compte courant numéro, [XXXXXXXXXX01] au nom de IROISE TRADITION.
Par acte sous-seing privé en date du 10 mai 2014, la banque a consenti à IROISE TRADITION deux prêts professionnels, dont un prêt professionnel numéro 02377527 de 160.000 € cautionné pour 48.000 € selon acte du 14 mai 2014 et dont un prêt numéro 07077528 d’un montant initial de 40.000 €, remboursable sur 84 mois et portant intérêts au taux de 2,20 %. La BPGO précise que ce prêt était garanti par l’engagement de caution solidaire du gérant, Monsieur, [Y], [F], à hauteur de 30 % de l’encours et dans la limite de 12.000 €.
La banque expose qu’en outre, par acte sous-seing privé en date du 28 avril 2016, Monsieur, [Y], [F] s’est porté caution tous engagements de IROISE TRADITION, dans la limite de la somme de 45.000 €. La BPGO a consenti à IROISE TRADITION un découvert autorisé du compte courant numéro, [XXXXXXXXXX01] pour 45.000 €.
La BPGO avait fait souscrire le 14 avril 2015 un engagement de caution à Monsieur, [Y], [F], d’un montant de 25.000 €. La BPGO indique que ce cautionnement a été remplacé par l’acte de caution tous engagements du 28 avril 2016, à hauteur de 45.000 €.
Monsieur, [Y], [F] a réalisé, lors du lancement de l’activité, un apport personnel d’environ 70 000 €, qu’il a complété par un réinvestissement supplémentaire de près de 30 000 € destiné aux aménagements de l’entreprise.
La banque indique que par jugement du 07 avril 2020 le Tribunal de Commerce de BREST a prononcé le redressement judiciaire de IROISE TRADITION, la SELARL EP & ASSOCIES étant désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
La BPGO précise avoir déclaré ses créances entre les mains de la SELARL EP & ASSOCIES, tant au titre du découvert du compte courant qu’au titre des deux prêts professionnels qui avaient été consentis à IROISE TRADITION.
Suivant jugement du 08 septembre 2020, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la SELARL EP & ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur.
La BPGO a déclaré ses créances au passif, entre les mains du liquidateur, pour les montants principaux suivants :
* Au titre du découvert en compte courant n°, [XXXXXXXXXX01] : 46.108,81 €,
* Au titre du prêt professionnel n° 02377527 de 160.000 € : 38.428,04 €,
* Au titre du prêt professionnel divers n° 02377528 de 40.000 € : 9.607,12 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020, BPGO a mis en demeure Monsieur, [Y], [F] d’avoir à respecter ses engagements au titre des trois cautions solidaires.
Elle a rappelé au concluant dans cette mise en demeure qu’il s’était porté caution personnelle et solidaire de IROISE TRADITION pour les montants suivants :
* Acte de cautionnement solidaire tous engagements pour 45.000 € selon acte du 28 avril 2016,-
* Acte de cautionnement solidaire au titre du prêt n° 02377527 pour 48.000 € selon acte du 14 mai 2014,
* Acte de cautionnement solidaire pour 12.000 € au titre du prêt n° 02377528, selon acte du 14 mai 2014.
Suivant courrier en date du 23 décembre 2020, le conseil de Monsieur, [Y], [F] a formulé une proposition de règlement forfaitaire, globale et définitive à hauteur d’une somme de 10.000 €, réglable sur 4 ans en 48 mensualités d’égal montant.
Il a été indiqué à la BPGO que la situation économique dans laquelle s’était trouvée Monsieur, [Y], [F] ne lui permettait pas de proposer mieux.
La BPGO fait valoir qu’aucun protocole n’a été régularisé, dans la mesure où les deux parties étaient dans l’attente de savoir ce qui allait être réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire, et, partant, de connaître les sommes susceptibles d’être servies à la BPGO par le liquidateur.
La BPGO explique que la réalisation des actifs a permis de la désintéresser entièrement au titre du prêt professionnel d’un montant de 160.000 € pour le montant restant dû.
La BPGO a communiqué à Monsieur, [Y], [F] les deux engagements de caution restants :
* Acte de cautionnement solidaire tous engagements pour 45.000 € selon acte du 28 avril 2016,
* Acte de cautionnement solidaire pour 12.000 € au titre du prêt n° 02377528, selon acte du 14 mai 2014.
A défaut d’accord entre les parties, BPGO a assigné Monsieur, [Y], [F] à comparaître par devant le tribunal de commerce de Brest par acte introductif d’instance signifié par exploit de commissaire de justice le 25 juillet 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la BPGO, en demande :
La BPGO s’estime bien fondée à demander à Monsieur, [Y], [F] le respect de ses engagements de caution, suite à la liquidation judiciaire de IROISE TRADITION.
Aussi, la BPGO demande, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, de la jurisprudence, des pièces, de :
Dire recevable et bien fondée l’action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de Monsieur, [Y], [F]
Débouter Monsieur, [Y], [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur, [Y], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
* 3.050,06 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,20 % du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement sa qualité de caution au titre du prêt n°07077528, Monsieur, [Y], [F] s’étant porté caution à hauteur de 30 % de l’encours dans la limite de 12 000 €,
* 45 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant en sa qualité de caution tous engagements dans la limite de 45 000 €,
Condamner Monsieur, [Y], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur, [Y], [F] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour Monsieur, [Y], [F], en défense,
Monsieur, [Y], [F] considère que les emprunts souscrits avec la BPGO étaient manifestement excessifs, que ses engagements en tant que caution étaient disproportionnés, que la banque a commis une faute pour ne pas l’avoir mis en garde.
Aussi, Monsieur, [Y], [F] demande au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 2288 et suivants du Code Civil, des article 332-1, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence, de,
À titre principal,
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis des fautes au préjudice de Monsieur, [Y], [F], et qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard,
* Dire et juger disproportionnés les engagements de caution que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait souscrire à Monsieur, [Y], [F], et dire et juger qu’elle ne peut s’en prévaloir,
* En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à réparer les dommages causés à Monsieur, [Y], [F],
* En conséquence, la condamner à verser à Monsieur, [Y], [F] des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la banque, à hauteur des montants alloués à cette dernière,
* Ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur, [Y], [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur les fautes alléguées de BPGO à l’encontre de Monsieur, [Y], [F] :
Sur la disproportion alléguée des emprunts d’IROISE TRADITION
Monsieur, [Y], [F] considère que les emprunts souscrits étaient très largement excessifs, au regard des capacités financières de IROISE TRADITION, l’établissement de crédit étant tenu à un devoir de vigilance et de discernement, et doit à ce titre s’assurer que le crédit consenti est supportable par l’emprunteur.
IROISE TRADITION a réalisé un chiffre d’affaires de 447.248 € en 2016, avec un résultat positif de + 24.590 €. En 2017, le chiffre d’affaires a été de 461.610 €, avec un résultat positif de + 10.157 €.
Le chiffre d’affaires de IROISE TRADITION a été en augmentation avec un résultat positif. Les résultats sont devenus assez rapidement bénéficiaires, démontrant ainsi la capacité de l’entreprise à générer des profits et de fait à tenir ses engagements de remboursement d’emprunt.
Puis la situation s’est détériorée pour IROISE TRADITION, en raison d’événements extérieurs à Monsieur, [Y], [F] : évolution défavorable de la réglementation française sur la pêche de loisir, entrave à la libre circulation des clients du fait des manifestations des « gilets jaunes », des mesures réglementaires de fermeture de son commerce lors des périodes de confinement lié à la crise sanitaire ayant démarré en 2020.
Ces évènements extérieurs ne pouvaient être anticipés, ni par Monsieur, [Y], [F], ni par la BPGO.
La société IROISE TRADITION a été placée en redressement judiciaire en date du 7 avril 2020, soit trois ans après le dernier crédit consenti à la société.
Le tribunal de commerce rappelle la jurisprudence de la Cour d’Appel de Bordeaux du 24 février 2009 (JurisData n°2009-004210) qui dispose qu’un crédit excessif, sans chance sérieuse d’être remboursé, ne peut être consenti sans engager la responsabilité de l’établissement de crédit.
Le tribunal de commerce considère qu’un crédit est manifestement excessif lorsque les échéances sont trop élevées sans chance sérieuses d’être respectées, or compte tenu des résultats bénéficiaires pendant la période normative de 2016 et de 2017, avec respect des échéances de remboursement, il ne peut ainsi être retenu de crédit excessif pour IROISE TRADITION.
En conséquence, le tribunal de commerce ne retient pas la disproportion des emprunts d’IROISE TRADITION.
Sur la disproportion alléguée des cautions de Monsieur, [Y], [F]
Selon Monsieur, [Y], [F], il apparaît que le montant cumulé des engagements de cautions qui ont été demandés par la BPGO à Monsieur, [Y], [F] est hors de proportion avec les facultés qui étaient les siennes à la création de la société, et pendant son activité, tant en considération de ses faibles revenus que de son absence de patrimoine, son seul bien immobilier ayant été vendu pour investir dans la société.
Selon la BPGO, le caractère disproportionné des engagements de caution s’apprécie non seulement eu égard aux revenus de la caution, mais également par rapport à l’ensemble de son patrimoine.
Le tribunal de commerce rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation du 14 décembre 2010 (n° 09-69807) qui dispose que la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des mentions figurant sur la fiche de renseignements remplie par la caution.
Le tribunal de commerce considère,
Que les fiches patrimoniales pour caution régularisées par Monsieur, [Y], [F] en 2014 et en 2016 font apparaître un total de revenus de 15 000 €, outre une épargne de 94 000 € couvrant globalement le montant des engagements,
Que, même si le créancier doit s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution, la banque peut se fier aux mentions figurant sur la fiche de renseignements remplie par la caution,
Que la BPGO ne pouvait savoir que l’apport ci-dessus venait en déduction de l’épargne déclarée par Monsieur, [Y], [F] et ce d’autant plus qu’en 2016 celui-ci a déclaré détenir une épargne d’un montant identique, l’apport ayant pourtant été effectué deux années plus tôt.
En conséquence, le tribunal de commerce ne retient pas la disproportion des cautions de Monsieur, [Y], [F] au regard des fiches patrimoniales transmises.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Le tribunal de commerce rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation du 24 septembre 2009 (JurisData n°2009-049540), qui dispose que le devoir de mise en garde existe quand le prêt est manifestement excessif,
Ainsi, le tribunal de commerce constate que le devoir de mise en garde ne s’applique pas à la banque lorsqu’à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunt et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Les emprunts n’étant pas jugés disproportionnés pour l’entreprise, les cautions n’étant pas jugées disproportionnées pour Monsieur, [Y], [F], la demande de manquement au devoir de mise en garde ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, le tribunal de commerce ne retient pas le manquement au devoir de mise en garde.
Synthèse
En conséquence, le tribunal de commerce ne retient pas de faute de la part de la BPGO au préjudice de Monsieur, [Y], [F] et déboutera Monsieur, [Y], [F] de ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts sollicités de la part de Monsieur, [Y], [F] à l’encontre de BPGO :
Le tribunal de commerce n’ayant pas retenu de faute de la part de la BPGO au préjudice de Monsieur, [Y], [F], Monsieur, [Y], [F] ayant été débouté de ces prétentions, Monsieur, [Y], [F] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les sommes réclamées par la BPGO à Monsieur, [Y], [F] en tant que caution :
La BPGO réclame,
3.050,06 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,20 % du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement sa qualité de caution au titre du prêt n°07077528, Monsieur, [Y], [F] s’étant porté caution à hauteur de 30 % de l’encours dans la limite de 12 000 €.
45 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte en sa qualité de caution tous engagements dans la limite de 45 000 €.
Les sommes réclamées correspondent aux engagements contractuels,
En conséquence, le tribunal de commerce condamnera Monsieur, [Y], [F] au règlement desdites sommes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera Monsieur, [Y], [F] à supporter les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, BPGO demande au tribunal de commerce de condamner Monsieur, [Y], [F] à lui payer la somme de 2 000 €.
Le tribunal de commerce condamnera Monsieur, [Y], [F] au paiement à BPGO de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
– Déboute Monsieur, [Y], [F] de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne Monsieur, [Y], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
* 3.050,06 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,20 % du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement sa qualité de caution au titre du prêt n°07077528, Monsieur, [Y], [F] s’étant porté caution à hauteur de 30 % de l’encours dans la limite de 12 000 €.
* 45 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte en sa qualité de caution tous engagements dans la limite de 45 000 €.
* Condamne Monsieur, [Y], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne Monsieur, [Y], [F] à supporter les entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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