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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025049324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025049324
ENTRE :
EURL BNDAO SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny n° B 910 266 410
Partie demanderesse : comparant par Me Kadiatou TAPILY, Avocat (R268).
ET :
SASU ROSE CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 889 927 943
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’EURL BNDAO SERVICES (ci-après BNDAO) est une société spécialisée dans le conseil et les services en système et logiciels informatiques.
Le 16 mai 2022 elle entre en contact sur une plateforme de collaboration avec un groupe dénommé Studio ERA 2140 spécialisé dans l’accompagnement et le développement commercial de projets utilisant la technologie blockchain.
Elle accepte de participer à une mission de développement d’une « marketplace NFT gamifiée », plateforme d’achat et de vente d’actifs numériques qui intègre un environnement ludique.
La mission d’une durée de 24 jours, devait être rémunérée à raison d’un taux journalier de 650 € HT par jour.
Studio ERA2140 n’ayant pas de personnalité juridique, il aurait été convenu que la facture serait réglée par la SASU ROSE CAPITAL, dont le président M. [W] [V] était un des correspondants de BNDAO.
Après avoir participé à plusieurs échanges en vidéoconférence et réalisé un certain nombre de travaux, BNDAO apprend, le 11 avril 2023, que la mission est arrêtée et constate que son accès aux outils de développement a été supprimé.
En date du 11 avril 2023, il adresse à ROSE CAPITAL une facture d’un montant de 13 104 € TTC, correspondant à la rémunération de sa mission,. En vain.
Après une ultime mise en demeure par envoi recommandé, restée sans réponse BNDAO assigne ROSE CAPITAL devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 13/06/2025, signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, l’EURL BNDAO SERVICES a assigné la SASU ROSE CAPITAL.
Par cet acte BNDAO demande au tribunal, de :
CONDAMNER la société ROSE CAPITAL à payer à la société BNDAO SERVICES la somme totale de 13.104 euros TTC en principal, majorée d’un intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit à compter du 11 avril 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts et l’imputation du paiement du capital et des intérêts d’abord sur les intérêts jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société ROSE CAPITAL à payer à la société BNDAO SERVICES la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ROSE CAPITAL à verser à BNDAO SERVICES une somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ROSE CAPITAL aux dépens.
La société ROSE CAPITAL, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences tenues dans le cadre de la présente instance, et n’a présenté aucun moyen de défense.
A l’audience en date du 7 novembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BNDAO soutient :
Avoir convenu le 16 mai 2022, avec le groupe « studio ERA 2140 » un accord de services pour le développement d’une plateforme d’achat – vente d’actifs numériques, sur la base de 24 jours de travail à raison d’un taux journalier de 650 euros HT par jour.
Que la facture devait être émise au nom de la société ROSE CAPITAL, dirigée par l’un des participant au projet, M. [W] [V] et dépositaire de la marque studio ERA 21403.
Qu’après avoir réalisé la mission dans un délai particulièrement serré et sur une durée excédant les 24 jours convenus, la mission a été interrompue et les clés d’accès aux outils de développement retirés.
Si aucun écrit n’a pu être signé, BNDAO produits la preuve de sa participation à des vidéoconférences avec les protagonistes de « studio ERA 2140 ». Un courriel de Mme [G] [V] du 12 avril 2023, s’excusant des circonstances de l’arrêt brutale de la mission.
Elle réclame en conséquence le paiement des sommes convenues, soit 13 104 euros TTC correspondant à 24 x 650 euros, sous déduction d’une ristourne de 30%.
La société ROSE CAPITAL non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir conclu ou comparu, en personne ou par représentant, à aucune des audiences, il statuera sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le procès-verbal « article 659 du code de procédure civile » dressé par le commissaire de justice, relate précisément les diligences accomplies pour la recherche du destinataire de l’acte.
Le tribunal dira la signification régulière.
La qualité à agir de la société BNDAO n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande de BNDAO régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Et l’article L110-3 du Code de commerce, précise que : « Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. »
Le tribunal relève que la convention de services dont se prévaut BNDAO pour justifier de sa
créance à l’égard de la société ROSE CAPITAL, n’a fait l’objet d’aucun écrit.
A l’appui de sa démonstration la demanderesse produit, des captures d’écrans de vidéoconférences justifiant de la présence de participants ainsi que différents échanges de courriels.
Les personnes avec lesquelles BNDAO démontre avoir été en relation concernant la mission litigieuse, à savoir Messieurs [J] [C], [E] [C] et [W] [V], se présentent effectivement comme appartenant au groupe ERA 2140, dont ils sont, selon leur profil LinkedIn, les fondateurs ou les dirigeants.
Toutefois cette structure n’a pas de personnalité morale.
Le lien que BNDAO souhaite établir entre ERA 2140 et la SASU ROSE CAPITAL afin de rendre cette dernière débitrice de sa facture tient d’une part, à la participation au groupe ERA 2140 de M. [W] [V] président de la SASU ROSE CAPITAL, et d’autre part à la détention par cette dernière de la marque ERA 2140, enregistrée à l’INPI.
Ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls à établir l’existence d’un lien contractuel générateur d’obligations, à la charge de la société assignée.
Le tribunal déboutera en conséquence BNDAO de ses demandes à l’encontre de la société ROSE CAPITAL.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue que le tribunal réservera à la présente instance, il n’y a lieu d’examiner les autres demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de BNDAO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déboute l’EURL BNDAO SERVICES de toutes ses demandes ;
Condamne l’EURL BNDAO SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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