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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 1er août 2025, n° 2025036331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : cabinet [W] IMBERT Associés – ME STEPHANIE IMBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025036331 24/07/2025
ENTRE :
SAS Société de Gestion et de Développement ([I]), dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 443 022 280 Partie demanderesse : comparant par le cabinet [W] IMBERT ASSOCIES, Mes Stéphanie IMBERT et Axelle LESSEUR, Avocat (R132)
ET :
SAS ARTNUPTIA, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1] RCS B 441 461 233
Partie défenderesse : représentée par sa gérante Madame [Z] épouse [G] [P]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mai 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Société de Gestion et de Développement, ci-après [I] qui ne peut obtenir règlement de factures impayées suite à une prestation de conseil en accompagnement en matière de financement publics pour les entreprises, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les motifs précités,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé de :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société ARTNUPTIA à payer à la société [I] la somme de 5.573,34 euros TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre du solde de la facture n°FA00006261, outre les intérêts de retard courant à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure en date du 29 novembre 2024 ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la société ARTNUPTIA à payer à la société [I] la somme de 40 euros par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société ARTNUPTIA à payer à la société [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ARTNUPTIA aux entiers dépens.
La SAS ARTNUPTIA est représentée par sa gérante Madame [Z] épouse [G] [P].
A l’audience du 24 juillet 2025 :
La défenderesse déclare vouloir régler la dette et sollicite des délais de paiements.
Le président relève d’office la possibilité d’une contestation sérieuse sur la licéité du contrat pour exercice illégal de la profession d’avocat.
Le conseil de [I] sollicite un renvoi pour répondre au point soulevé par le président.
La cause est renvoyée en référé cabinet le 29 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025 :
La SAS ARTNUPTIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants,1171,1193,1211 du Code civil, 1215-1 à L215-3,1221-3 du Code de la Consommation
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal, pour les causes et raisons sus- énoncées, de:
Constater la nullité de l’article 8 du mandat et dire et juger nulle la clause de reconduction tacite,
Constater la résiliation du mandat,
Débouter la Société [I] de ses demandes,
Condamner [I] à payer à ARTNUPTIA une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
TRES SUBSIDIAIREMENT
Dire qu’ARTNUPTIA dispose d’une année pour régler les sommes réclamées, CONDAMNER [I] aux dépens.
Madame [P] [Z] épouse [G] affirme être très contente du travail effectué par la société [I].
Le conseil de [I] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation et s’oppose oralement aux délais demandés par la SAS ARTNUPTIA.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.
Sur ce,
Sur la licéité du contrat
Nous constatons que [I] a produit avec ses dernières écritures les éléments requis par l’article 1er des arrêtés du 19 décembre 2000 conférant l’agrément prévu par l’article 54-l de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
En conséquence, nous disons licite le contrat liant les parties.
Sur la demande principale
La SAS ARTNUPTIA qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Nous relevons qu’elle justifie de difficultés d’exploitation qui pèsent sur sa trésorerie.
En conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes ci-après.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 – alinéa 2, CPC.
Condamnons la SAS ARTNUPTIA à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement, à titre de provision, la somme de 5.573,34 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
Condamnons la SAS ARTNUPTIA à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement, à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Disons que la SAS ARTNUPTIA pourra s’acquitter de sa dette principale en 6 mois par 6 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir le 1 er septembre 2025, les intérêts et l’indemnité forfaitaire se rajoutant à la dernière échéance. Disons qu’à défaut d’un seul règlement, le tout deviendra immédiatement exigible.
Ne faisons pas application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ARTNUPTIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et Mme Léa Novais greffier.
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