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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 1er déc. 2025, n° 2025L00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 1 Décembre 2025
Références : 2025L00908 / 2024J00241
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 06/06/2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS DER DISTRIBUTION dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 22/07/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [G] [F], dirigeant de droit de la SAS DER DISTRIBUTION, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 3 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [G] [F] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 12/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [G] [F] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [C]-HARDY / Me [A] [P] et [K] [W], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DER DISTRIBUTION,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Me [U] [W], représentant la SELARL ETUDE [C]-HARDY, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (défaut volontaire de coopération) :
A la suite de l’ouverture le 06/06/2024 d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DER DISTRIBUTION, le liquidateur judiciaire, la SELARL [I] ès qualités, a convoqué M. [G] [F], en sa qualité de dirigeant, par lettre recommandée et lettre simple adressées au siège social, pour un entretien d’ouverture des opérations fixé le 18/06/2024.
Au 18/06/2024, M [G] [F] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, le courrier de la convocation du 07/06/2024 étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Après recherche du liquidateur judiciaire, une nouvelle adresse a été retrouvée au titre de son entreprise individuelle. Ainsi, M. [G] [F] a de nouveau été convoqué pour l’ouverture des opérations, par lettre recommandée et lettre simple en date du 24/06/2024, pour le 01/07/2024.
Le 01/07/2024, M. [G] [F] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, alors que l’avis de réception de la convocation a été retournée par la poste, avec la signature du destinataire.
Le tribunal constate l’absence de coopération avec le commissaire-priseur puisque M. [F] est demeuré injoignable, de sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 09/07/2024.
En définitive, depuis l’ouverture de la procédure, aucun contact n’a pu être établi avec M. [G] [F], qui ne s’est par ailleurs présenté à aucune audience du tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Ayant reçu une convocation par lettre recommandée pour laquelle l’accusé réception a été accepté, M. [G] [F] ne pouvait ignorer l’obligation qui lui était faite de répondre aux demandes du liquidateur judiciaire, ainsi l’absence de coopération de M. [G] [F] est manifeste et ne peut constituer une simple négligence. Ce comportement volontaire a nui à la procédure, le liquidateur n’ayant pu obtenir les éléments nécessaires au bon déroulement de celle-ci.
Dès lors, après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, le grief visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce, concernant le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est légalement justifié à l’encontre de M. [G] [F] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
Il est reproché à M. [G] [F] de ne pas avoir communiqué au liquidateur judiciaire les documents comptables de la SAS DER DISTRIBUTION. Du fait de l’absence totale de coopération à la procédure de M. [G] [F], dirigeant, la preuve de la tenue d’une comptabilité régulière n’est en effet pas rapportée.
En outre, la SAS DER DISTRIBUTION a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale, se soldant par une proposition de rectification en date du 25/06/2024.
L’examen des pièces produites permet de relever les faits suivants, selon l’administration fiscale, la SAS DER DISTRIBUTION est défaillante dans le dépôt :
* des déclarations récapitulatives de TVA des mois de septembre 2022 à décembre 2023,
* de la déclaration de résultat de l’exercice clos en 2022.
De ce fait, il y a lieu, à ce jour, de reprocher à M. [G] [F], dirigeant de droit de la SAS DER DISTRIBUTION, de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis la création de son entreprise, et ce, en violation des dispositions légales lui en faisant obligation.
Par conséquent, M. [G] [F], en tant que dirigeant de droit, n’ayant pas produit la comptabilité de la SAS DER DISTRIBUTION au liquidateur judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SAS DER DISTRIBUTION.
Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SAS DER DISTRIBUTION, est justifié à l’encontre de M. [G] [F] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-4 5° du code de commerce (détournement ou dissimulation d’actifs) :
A la lecture de la proposition de rectification fiscale de la SAS DER DISTRIBUTION, il apparaît que cette dernière a déposé deux déclarations de TVA au titre des mois de juillet et août 2022, faisant apparaître :
* un crédit de TVA de 14 892 euros au titre du mois de juillet 2022,
* un crédit de TVA de 14 615 euros au titre du mois d’août 2022.
Par ailleurs, le 02/09/2022, M. [G] [F] a adressé une demande de remboursement de crédit de TVA portant sur le mois d’août 2022.
Malgré les demandes de l’administration fiscale, la SAS DER DISTRIBUTION n’a adressé aucune pièce justificative du paiement de dépenses justifiant le montant de la TVA déductible inscrit dans les déclarations de TVA au CERFA dit CA3.
La procédure de vérification de comptabilité a généré une proposition de rectification fiscale à hauteur de 53 060 €, soit :
* 43 152 euros au titre du rappel de TVA (avec majoration de 100% suite à opposition à contrôle),
* 9 908 euros au titre du rappel de l’IS de l’exercice 2022 (avec majoration de 100% suite à opposition à contrôle.
Cette créance fiscale, déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DER DISTRIBUTION, constitue le montant total du passif de la société.
Il est donc reproché à M. [G] [F] d’avoir volontairement déclaré des montants erronés au titre de la TVA déductible dans les déclarations CA3 des mois de juillet et août 2022, et ce, afin de générer artificiellement un crédit de TVA pour ensuite bénéficier du remboursement de ce dernier par l’administration fiscale.
Ces manœuvres frauduleuses ont conduit l’administration fiscale a diligenté une vérification de comptabilité à l’origine du passif de la liquidation judiciaire de la SAS DER DISTRIBUTION.
Ainsi, les faits visés ci-dessus caractérisent une manœuvre frauduleuse menant à un détournement d’actif de la SAS DER DISTRIBUTION.
Dès lors, l’agissement visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce, est justifié à l’encontre de M. [G] [F] et doit donc être retenu.
Dans ces conditions, le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [G] [F] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [G] [F], si ce n’est qu’il est le représentant légal de la SAS DER DISTRIBUTION.
En effet, M. [G] [F] a été appelé à l’audience du 06/06/2024, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré l’avis de passage déposé par le commissaire de justice à son domicile le 24/06/2024.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [G] [F] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [G] [F] avait tenu la comptabilité de la SAS DER DISTRIBUTION, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (53.060 euros) pour une société ayant moins de deux ans d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public;
* Le manque de prudence et de discernement de M. [G] [F], lequel a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise ;
* les manœuvres frauduleuses réalisées par M. [G] [F] ont conduit l’administration fiscale a diligenté une vérification de comptabilité à l’origine du passif de la liquidation judiciaire de la SAS DER DISTRIBUTION ;
* De l’attitude désinvolte de M. [G] [F] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur judiciaire, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
* Le ministère public dans sa requête du 22/07/202525/08/2025 expose également d’autres faits graves relevant par ailleurs que les manœuvres frauduleuses reprochées à M. [G] [F] visant notamment à créer de façon tout à fait artificielle un crédit de TVA afin d’en demander le remboursement auprès de l’administration fiscale, ne semblent pas se limiter à la SAS DER DISTRIBUTION.
M. [G] [F] est dirigeant de 14 autres sociétés, dont toutes disposent d’un capital social de 5,00 euros, elles ont toutes été créées entre le 11/07/2022 et le 14/06/2024, et sont toutes détenues à hauteur de :
* 80 % par M. [G] [F],
* 20% par Mme [M] [X], décédée le [Date décès 1], soit avant la création de ces 15 sociétés,
Etant ajouté qu’aucune de ces 15 sociétés n’a déposé de comptes annuels.
En outre, sur les 15 sociétés dont M. [G] [F] est dirigeant :
* 2 sociétés font l’objet d’une procédure collective (dont la SAS DER DISTRIBUTION, société débitrice),
* 8 sociétés ont été radiées après cessation d’activité.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [G] [F] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [G] [F], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-5 5°, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [G] [F], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS DER DISTRIBUTION, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [G] [F] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [G] [F], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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