Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 19 févr. 2025, n° 2024003636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003636
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025
Société ETA HALL (SARL)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Inscrite sous le n°753 848 084 au R.C.S. de Bres
REPRESENTANT Maître GASSIN Janice – avocat au barreau de Brest
************************
DEFENDEUR
Société MARSECO (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Inscrite sous le n° 890 548 613 au R.C.S. de Paris
Maître RATES Jaime – avocat au barreau de Brest
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/01/2025 ************************
JUGE DES REFERES GREFFIER
Monsieur [N] [O] : Maître Béatrice APPERE-BONDER ************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société ETA HALL a acquis auprès de la société MARSECO un semoir d’occasion avec différents équipements, détaillés dans la facture établis le 22 février 2023 pour un montant de 32 600 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la société ETA HALL sollicitait l’annulation de la vente avec remboursement du prix d’achat et restitution du semoir.
La société ETA HALL considère que le semoir est impropre à son usage.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 5 juillet 2023, l’expert de l’assureur au titre de la protection juridique a conclu que le semoir est impropre à son utilisation.
Les différents courriers adressés par l’assurance protection juridique de la société ETA HALL à la société MARSECO n’ont pas permis de solutionner amiablement le litige.
Par exploit en date du 14 novembre 2024, la société ETA HALL a fait délivrer une assignation à la société MARSECO, devant le président du tribunal de commerce de Brest, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société MARSECO.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ETA HALL :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société ETA HALL est susceptible d’engager la responsabilité de la société MARSECO, notamment sur le fondement des vices cachés, s’agissant de la vente du semoir hors d’usage qui lui a été livré le 12 avril 2023.
De nombreux désordres ont été constatés par Monsieur [J], dans son rapport d’expertise, rendant le semoir impropre à son utilisation.
Ainsi, il existe un motif sérieux et légitime d’ordonner une mesure d’expertise de l’ouvrage avec toutes missions d’usage en pareille matière.
La société ETA HALL sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et des pièces communiquées :
Ordonner une mesure d’expertise du semoir et matériel achetés par l’ETA HALL à la société MARSECO suivant facture en date du 22 février 2023.
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de désigner avec la mission ci-dessous ou telle autre qu’il lui plaira d’ordonner :
Procéder à l’examen du semoir et matériel litigieux, Décrire l’état de ce semoir et du matériel,
Dire si le semoir et le matériel livré était conforme à la commande, Examiner les anomalies et griefs alléguées dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le semoir impropre à l’usage auquel il est destiné, Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du semoir ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acheteur et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leurs origines dans une situation antérieure à l’acquisition, Déterminer les défauts de conformité du semoir,
Décrire dans l’hypothèse où le semoir serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice d’exploitation, Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tel que la privation ou limitation de jouissance, préjudice d’exploitation,
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui a été donnée, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rapporter toutes les autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle de la mesure, Adresser aux parties un pré-rapport, Recueillir les dires oraux et écrits des parties et de leurs conseils, les retranscrire ou les annexer au rapport, répondre à ces dires. Dépens comme de droit.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE MARSECO :
La société MARSECO n’a pas moyen opposant à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves puisqu’elle conteste toute forme de responsabilité dans cette affaire.
Il conviendra toutefois de compléter la mission de l’expert comme suit : Convoquer les parties à une réunion contradictoire.
La société MARSECO est favorable de plus à toute orientation amiable du dossier étant précisé qu’un début de pourparlers avait eu lieu avant l’assignation.
Si l’expertise était ordonnée, la demanderesse serait condamnée à en avancer les frais.
La société MARSECO sollicite de :
Décerner acte à la société MARSECO qu’elle n’a pas moyen opposant à la demande d’expertise
sollicitée,
Décerner acte à la société MARSECO de ses protestations et réserves,
Amender la mission de l’expert en y ajoutant le poste de mission suivant : Convoquer les parties à une
réunion contradictoire,
Orienter le dossier vers une procédure de règlement amiable,
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
La société ETA HALL démontre à l’appui du rapport de l’expert de son assureur protection juridique, rendu par Monsieur [J] le 28 juillet 2023, que le semoir est affecté de différents désordres qui le rendent impropre à son usage.
L’expert a conclu que la responsabilité du vendeur, la société MARSECO, semble engagée au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.
La société MARSECO a refusé d’annuler la vente, et le litige n’a pas être résolu amiablement.
La société ETA HALL justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise qui déterminera si le semoir est ou non conforme à la commande et à l’usage auquel il est destiné avant le cas échéant d’agir au fond à l’encontre de son vendeur.
Nous ferons droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de mission complémentaire :
La société MARSECO sollicite que la mission soit complétée par la convocation des parties à une réunion contradictoire.
Qu’il n’y a pas de moyen opposant à cette demande.
Nous ferons droit à cette demande.
Sur la demande de résolution amiable du litige :
La société MARSECO est favorable à une orientation amiable du dossier.
La résolution amiable du litige n’a pas abouti, malgré les différents courriers adressés à la société MARSECO, dont une mise en demeure en date du 25 octobre 2023, et la réalisation d’une expertise amiable.
Nous ne ferons pas droit à cette demande.
Nous rappelons néanmoins que les parties peuvent toujours en cours d’expertise chercher à se concilier.
Sur les frais d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens :
Il y aura lieu d’ordonner que la société ETA HALL demanderesse à l’expertise fasse l’avance des frais.
En raison de la demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit, les parties conserveront leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance prononcée en audience publique dont la date a été communiquée aux parties, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
Faisons droit à la demande d’expertise sollicitée par la société ETA HALL.
Décernons acte à la société de leurs réserves quant à la mesure sollicitée.
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Désignons :
M. [G] [P]- [Adresse 5] expert judiciaire en mécanique générale et ingénierie mécanique inscrit près la cour d’appel de Rennes (E-04.03) Port. [XXXXXXXX01] Mèl :
En qualité d’expert avec pour mission de :
1.
Convoquer les parties à une réunion contradictoire.
2.
Procéder à l’examen du semoir et matériel litigieux.
3.
Décrire l’état de ce semoir et du matériel.
4.
Dire si le semoir et le matériel livré était conforme à la commande.
5.
Examiner les anomalies et griefs alléguées dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le semoir impropre à l’usage auquel il est destiné.
6.
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du semoir ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acheteur et si celuici pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leurs origines dans une situation antérieure à l’acquisition.
7.
Déterminer les défauts de conformité du semoir.
8.
Décrire dans l’hypothèse où le semoir serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule.
9.
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice d’exploitation.
10.Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tel que privation ou limitation de jouissance, préjudice d’exploitation.
11.Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui a été donnée.
10.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
11.
Rapporter toutes les autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
12.
Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle de la mesure.
13.
Adresser aux parties un pré-rapport.
14.
Recueillir les dires oraux et écrits des parties et de leurs conseils, les retranscrire ou les annexer au rapport, répondre à ces dires.
Disons que l’Expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
Disons que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle de M. [D] juge chargé du contrôle des expertises judiciaires, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
Disons que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du code de procédure civile.
Disons qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du juge délégué.
Disons qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’Expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés.
Fixons à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sauf à compléter par la requête de l’Expert.
Ordonnons la consignation au greffe de notre tribunal par la société ETA HALL.
Disons qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 12 mars 2025, la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Disons que l’Expert établira un devis estimatif de sa mission qui sera adressé à M. [D] et aux parties.
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe pour le 1 septembre 2025, sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête de l’Expert.
Disons que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Ordonnons aux parties de conserver leurs dépens.
Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.72€ TTC.
Le greffier Le juge Béatrice APPERE-BONDER Gérard BOUZAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Banque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cabinet ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Service ·
- Liquidateur
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Personnel ·
- Procédure simplifiée ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tradition ·
- Or ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location
- Période d'observation ·
- Collecte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Comparution ·
- Véhicule
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Video ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Protection ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Vanne ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Menuiserie ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Sécurité privée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sécurité ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.