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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 1er juil. 2025, n° 2025P01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 1 ER JUILLET 2025 2 ème Chambre
N° PCL : 2025J00924 Monsieur [M] [P] N° RG: 2025P01048
DEBITEUR
Monsieur [M] [P], sise [Adresse 1] Demeurant [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 850 139 601 – 2019 A 2088
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 1 er juillet 2025,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Le 27 juin 2025, Monsieur [M] [P] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Monsieur [M] [P] qui est identifié sous le n° 850 139 601 RCS BORDEAUX 2019 A 2088, a pour activité déclarée au registre du commerce de BORDEAUX : commerce de détail alimentaire,
Monsieur [M] [P] exploite sous la forme personnelle, il est donc commerçant et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur [M] [P] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif professionnel et personnel disponible, selon les déclarations du dirirgent, sont nuls,
* le passif professionnel, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 113.524,56 euros, et 11.445,48 euros pour le passif personnel,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires s’élevait à 123.875,00 euros et les bénéfices à 29.304,00 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l’a été dans les six derniers mois,
Rétablissement [P] a indiqué qu’il considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée, et qu’il avait cessé son activité depuis le 31 décembre 2023,
Selon l’article L681-1 du code de commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l’Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l’article L711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
L’article L681-2 du code de commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
* soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines)
* soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l’Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du code de commerce sont alors applicable.
En l’espèce :
Le débiteur ne remplit pas les conditions d’un rétablissement professionnel,
Monsieur [M] [P] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Le débiteur indique également avoir des dettes personnelles,
Les difficultés financières visent le patrimoine professionnel et personnel du débiteur,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, visant le patrimoine professionnel de l’entreprise et personnel du débiteur,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 16 juin 2025, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise de Monsieur [M] [P],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [M] [P], identifiée sous le n° 850 139 601 RCS [Localité 1] (2019 A 2088), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de commerce de détail alimentaire,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Sur patrimoine personnel et professionnel,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 16 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Paul BERNARD, Juge Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [F],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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