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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2025F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
21/03/20 25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ18
Prononcé le 21/03/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après débats et délibéré du même jour :
A: LA DEMANDE DE:
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1] représenté par son administrateur
provisoire :
Madame [L] [G] [Adresse 6] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 20 mars 2025, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements de feu Monsieur [T] [G], déposée par sa sœur et administrateur provisoire, Madame [L] [G].
La cause a été appelée à l’audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle l’administrateur provisoire comparait et expose que suite à l’arrêt de l’activité consécutif au décès de Monsieur [T] [G], des dettes existantes et de l’urgence à procéder au licenciement du salarié non payé depuis plusieurs mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 du Code de commerce :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
En faits :
A l’audience, Madame [L] [G], administrateur provisoire, maintient les termes de sa demande et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de feu [T] [G] pour les raisons citées ci-avant.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 III du Code de commerce, il convient d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de l’entrepreneur individuel.
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 21 septembre 2023 compte tenu des dettes impayées à cette date.
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants et sur les patrimoines réunis au profit de :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débardage bûcheronnage et commerce de bois. Inscrit au RCS sous le numéro 810 112 383 RCS
[Localité 7]
FIXE au 21 septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard
DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
[U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [M] [N] et Maître [V] [U] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL ANGLEDROIT VERDUN, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [M] [N] et Maître [V] [U] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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