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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025001476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Le 25 juin 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PRESTA MORBIHAN au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS PRESTA MORBIHAN
Siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS VANNES : 917 904 302
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS, [D] -, [H], prise en la personne de Maître, [H], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 09 juillet à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 04 juin 2025, et enrôlée pour l’audience du 25 juin 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS PRESTA MORBIHAN en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [D], ès qualités, La SAS PRESTA MORBIHAN, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS PRESTA MORBIHAN n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 001152 et 2025 001476, ont pour objet le sort de la SAS PRESTA MORBIHAN à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS PRESTA MORBIHAN en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SAS PRESTA MORBIHAN, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PRESTA MORBIHAN ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS PRESTA MORBIHAN ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001152 et 2025 001476 ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS PRESTA MORBIHAN, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS, [D] -, [H], prise en la personne de Maître, [H] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 juin 2028 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS PRESTA MORBIHAN, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.
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