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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024002899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024002899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002899
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
(SAS) [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 310 880 315 au R.C.S. de Brest
Représentée par
Maître BETTON Ghislaine
Avocat au barreau de Lyon – Avocat plaidant
Maître THOUIN Aurélie
Avocat au barreau de Brest – Avocat correspondant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [Adresse 5] Non comparant
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS ::Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
*************************
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [X] [Y] est artisan, son numéro de siren est [Numéro identifiant 1].
Le 15 février 2023, la Société LOCAM a consenti à Monsieur [X] [Y] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société COM.PERFORMANCES. A la même date ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité.
Ce contrat prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 358,80€ TTC chacun sur une période du 10 mars 2023 au 10 février 2027, suivant une facture unique de loyers émise le 17 février 2023.
Monsieur [X] [Y] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de janvier, février, mars 2024.
Le 4 avril 2024 la société LOCAM a adressé un courrier recommandé avec AR à Monsieur [X] [Y] de mise en demeure de régler sous 8 jours et précisé que faute de régularisation la résiliation du contrat serait prononcée.
Monsieur [X] [Y] n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, la société LOCAM a résilié le contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit.
Le 12 septembre puis le 21 novembre 2024, la société LOCAM a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le tribunal de commerce de Brest.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la société LOCAM:
La société LOCAM a été contrainte de s’adresser à la justice car le montant de sa créance s’élève à la somme de 14 997,84 euros TTC euros. La société LOCAM s’appuie sur les articles 1103, 1224, 1231-1 du code civil qui précise qu’une fois formé, le contrat doit être exécuté et sur l’article 1119 du code civil sur la validité contractuelle des conditions générales.
Monsieur [X] [Y] n’ayant pas réglé l’ensemble des échéances dues, le contrat de location prévoit les intérêts de retard, une clause résolutoire et une clause de renvoi qui doivent trouver application.
Aussi il est demandé au tribunal de :
Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 14 997,84 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 4 avril 2024, date de mise en demeure de payer,
Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens d’instance comprenant les frais de délivrance des deux assignations et les frais de greffe des deux assignations ainsi que les frais d’exécution de la décision à venir.
Moyens et prétentions de Monsieur [X] [Y] :
Monsieur [X] [Y] convoqué n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Une première assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 4] ce procès-verbal fait état d’une rencontre avec M. [Y], [Adresse 5] à [Localité 6].
A la première audience du 11 octobre 2024, Maître FLOC’H substituant Maître THOUIN représentant de la société LOCAM a déclaré que M. [Y] avait une autre adresse et qu’il fallait le réassigner.
Une seconde assignation a été effectuée le 21 novembre à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 6] pour l’audience du 13 décembre 2024,. la copie de l’assignation a été déposée à l’étude et un avis de passage datant du même jour a été laissé au domicile du signifié.
Le tribunal constatant les diligences entreprises pour contacter M. [Y] a retenu l’affaire.
Le tribunal statuant en premier ressort le jugement est réputé contradictoire.
Sur le fondement du droit :
Le tribunal, sur les fondements de l’articles 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice» et l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » confirmera que la demande de la société LOCAM est fondée en son principe car le contrat est formé et doit être exécuté.
Sur le quantum :
Le contrat de location prévoit un intérêt de retard contractuel majoré de 5 points et une indemnité de 10% en cas de loyers impayés, une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours de prononcer sa résiliation, une clause de renvoi insérée au rang de conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation de conditions générales.
Monsieur [X] [Y] n’ayant pas réglé les échéances dues malgré une mise en demeure adressée le 4 avril 2024, la société LOCAM a valablement prononcé la résiliation du contrat. Le tribunal constate le bien-fondé de la demande de la société LOCAM décomposée de la manière suivante :
2 511,60 euros au titre de l’arriéré de loyers
11 122,80 euros au titre des loyers restants à échoir
1 363,44 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Le montant de la créance s’élève à la somme de 14 997,84 euros.
Le décompte de la créance de Monsieur [X] [Y] envers la société LOCAM est de 14 997,84 euros, majorée d’un intérêt de retard contractuel à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure de payer.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate que la demande est régulière, recevable et bien fondée et condamnera Monsieur [X] [Y] à régler à la société LOCAM la somme de 14 997,84 euros majorée des intérêts de retard contractuel à compter du 4 avril 2024.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [Y] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société LOCAM sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [X] [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue de l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 14 997,84 euros, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure.
Condamne Monsieur [X] [Y] à verser à la société LOCAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président Dominique YSNEL
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