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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 4 juil. 2025, n° 2024F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 4 juillet 2025
ENTRE : La SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau
de BRIVE
d’une part,
ET : Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
ET : Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
DEFENDEURS comparant par Maître Pierre-Alexis AMET, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement en date du 23.01.2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRED MANGER VRAI ayant pour co-gérants [P] [N] et [G] [W].
Ladite société avait contracté auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt à taux fixe d’un montant de 30 000 €, remboursable en 60 mensualités de 624.29 € l’une. Ledit prêt était destiné à la réalisation de différents travaux du local professionnel.
[P] [N] et [G] [W] ont chacun signé un cautionnement solidaire garantissant 25% d’une obligation déterminée le 20.06.2023.
Chacun d’eux s’est engagé sur une durée de 84 mois, pour un montant de 9 750 €.
Par suite, la SAS FRED MANGER VRAI s’étant révélée défaillante dans le règlement de ses échéances, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les deux cautions d’avoir à lui régler la somme de 7 671.41 € chacun et ce par courrier en date du 26.02.2024.
En date du 31.12.2023, le montant de l’engagement garanti s’élevait à 2 542 € car la SOCIETE GENERALE, du fait de l’ouverture de la procédure collective, avait prononcé la déchéance du terme en date du 23.01.2024.
Le décompte des sommes dues la SAS FRED MANGER VRAI pour la période du 15.11.2023 au 26.02.2024 s’élève à 33 906.09 € soit, pour ce qui concerne chacune des deux cautions solidaires une somme de 8 417.02 €.
C’est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a assigné [P] [N] et [G] [W] par acte de Maître [K] [D] [M], huissier de justice à [Localité 1], en date du 18 juillet 2024, aux fins d’entendre :
* Condamner [P] [N] et [G] [W] solidairement au paiement de la somme de 8 417.02 € avec intérêts échus depuis la dernière mise en demeure du 26.02.2024
* Juger que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter des mises en demeure qui ont été adressées à [P] [N] et à [G] [W], soit le 26.02.2024 à hauteur de 5.20% majoré de 4%, soit 9.20%
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
SOCIETE GENERALE -[P] [N] et [G] [W]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Condamner solidairement [P] [N] et [G] [W] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties sont parvenues après concessions réciproques à un protocole d’accord signé le 28 avril 2025 conformément aux dispositions énoncées aux article 1134, 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, soumise à homologation judiciaire, mettant un terme définitif au différend les ayant opposés, tant pour le passé que pour l’avenir.
Il convient donc de prendre acte de cet accord et de faire droit à la demande conjointe des parties en l’homologuant.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la SA SOCIETE GENERALE et Messieurs [P] [N] et [G] [W] le 24 avril 2025 valant transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil ;
Donne acte aux parties que chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens ;
Frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Brive du 6 juin 2025 par Corinne BOUSQUET, Présidente, Sylvain MAGRIT et Nathalie FAYAT, Juges, assistés de Maître Clara MARTEL Greffier, délibérée par les mêmes magistrats et prononcé à l’audience du 4 juillet 2025. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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