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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 févr. 2025, n° 2022017916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022017916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
CVH 🖣
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président d’audience, MM. Grégory SNAUWAERT et Thierry PRONIER Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, par Monsieur Peter VAN VLIET, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
2022017916 – ENTRE – La SARL OPTEAMUM [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Dominique GEYER Avocat [Adresse 2] et pour correspondant Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à [Localité 1] substitués à l’audience par Maître Sabrina BRANDNER Avocate à [Localité 2]
ET
La SAS OPTIMACHINES ZA[Adresse 3]S défenderesse comparant par Maître Florent MEREAU Avocat à[Localité 1]E.
LES FAITS
Le 12 juin 2018, la société OPTEAMUM a acquis un tour parallèle auprès de la société OPTIMACHINES.
Suite à un grave accident du travail du 1 er juillet 2021, le BUREAU VERITAS a émis le 16 novembre 2021, un rapport de vérification de l’état de conformité d’une machine sur demande de l’inspection du travail.
Ce rapport souligne la présence de nombreux défauts de fabrication ne permettant pas l’utilisation de la machine sans risque pour les utilisateurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, la société OPTEAMUM a demandé à la société OPTIMACHINES de lever les défauts de fabrication.
Le 26 juillet 2022, en l’absence d’intervention de la société OPTIMACHINES, la société OPTEAMUM a vainement mis en demeure la société OPTIMACHINES de rembourser :
* le montant d’achat du tour parallèle,
* les prestations d’installation,
* les sommes versées au BUREAU VERITAS pour son expertise.
La société OPTEAMUM a esté le 24 octobre 2022 afin d’obtenir la résolution de la vente, le remboursement des frais d’expertise engagés ainsi que la réparation sous forme de dommages et intérêts, du préjudice causé par l’arrêt du tour parallèle.
Par jugement avant-dire droit du 23 janvier 2024, rendu par le Tribunal de Commerce de [Localité 1] METROPOLE, le cabinet BUREAU VERITAS a été désigné en qualité d’expert, pour un complément d’expertise contradictoire suite à son premier rapport du 16 novembre 2021.
La société BUREAU VERITAS a décliné sa mission.
La demanderesse a alors sollicité la réinscription de l’affaire auprès du Tribunal.
C’est dans ces circonstances que les parties se présentent.
LA PROCÉDURE
Dans ses dernières conclusions, la société OPTEAMUM demande au Tribunal de : A titre principal.
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil et vu les pièces du dossier,
* DIRE ET JUGER que la société OPTIMACHINES est tenue à la garantie des vices cachés ayant compromis la sécurité et la conformité du tour parallèle, livré et installé après paiement de la facture n° BL079027 du 22 juin 2018
* PRONONCER la résolution de la vente du tour parallèle aux torts exclusifs de la société OPTIMACHINES
* CONDAMNER la société OPTIMACHINES au remboursement à la société OPTEAMUM de la somme de 19 868,16 €, correspondant à la facture n° BL079027 du 22 juin 2018, au titre de la résolution de cette vente
* CONDAMNER la société OPTIMACHINES au paiement à la société OPTEAMUM d’une somme de 16 054,43 € en réparation des préjudices subis, sauf à parfaire En tout état de cause.
* CONDAMNER la société OPTIMACHINES à payer à la société OPTEAMUM la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense, la société OPTIMACHINES, demande au Tribunal, de :
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l’article 3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
Vu les articles 1641 à 1645 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
* JUGER que la responsabilité de la société OPTIMACHINES au titre de la garantie des vices cachés n’est pas engagée
* JUGER que la société OPTEAMUM est défaillante dans la charge de la preuve En conséquence,
* DEBOUTER la société OPTEAMUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société OPTEAMUM au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société OPTEAMUM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le 22 juillet 2024, la société OPTEAMUM a demandé au Tribunal la réinscription de l’affaire. L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 10 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société OPTEAMUM :
Elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que l’expertise technique du BUREAU VERITAS, même non-contradictoire, est opposable aux tiers et notamment à la société OPTIMACHINES.
Elle prétend par conséquent que les conditions de la mise en jeu de la garantie des vices cachés sont remplies. Elle affirme ainsi que la mise en jeu de cette garantie doit entraîner la résolution de la vente du tour parallèle, le versement par la société OPTIMACHINES de dommages et intérêts pour désorganisation de l’atelier d’usinage, manque à gagner suite à l’arrêt du tour et frais d’expertise.
Pour la société OPTIMACHINES :
Elle se fonde sur l’article 16 du Code de procédure civile pour affirmer que le rapport de la société BUREAU VERITAS n’est pas opposable car non contradictoire. Elle prétend d’autre part, que la déclaration de conformité 2006/42/CE qu’elle produit prouve que la machine répond aux exigences européennes.
Elle fait remarquer que la nature et le coût de la remise en état de la machine ne sont pas fournis par la société OPTEAMUM et que celle-ci échoue à prouver son préjudice.
Enfin, le quantum du préjudice, la faute et le lien de causalité ne sont selon elle, pas démontrés par la société OPTEAMUM pour justifier l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
S’appuyant sur les dispositions des articles 1641 à 1645 du Code civil, la société OPTEAMUM sollicite la résolution de la vente par la société OPTIMACHINES, de la machine acquise le 12 juin 2018 pour 19 868,16 € TTC, sur le fondement de la garantie des vices cachés ayant compromis la sécurité et la conformité de cette machine. Elle prétend que les conclusions du rapport d’expertise du BUREAU VERITAS du 16 novembre 2021, ayant entraîné la
consignation de cette machine, démontrent qu’elle est impropre à son utilisation, ou que ses défauts diminuent tellement son usage que la société OPTEAMUM ne l’aurait pas acquise.
En réponse, société OPTIMACHINES conteste l’expertise du BUREAU VERITAS au motif qu’elle serait réalisée de manière non contradictoire. Par ailleurs, elle considère qu’il n’est en aucun cas établi que la machine, lors de son acquisition, fût affectée de graves défauts inconnus de l’acheteur, la rendant impropre à son utilisation. Elle a été utilisée pendant 3 ans avant l’accident du travail du 1 er juillet 2021.
Le Tribunal constate que :
* la société OPTIMACHINES, n’a pas été appelée à participer à l’expertise du BUREAU VERITAS réalisée du 18 au 22 octobre 2021,
* elle n’a pas eu l’occasion de formuler ses observations avant la production du rapport du 6 novembre 2021,
* demandé par l’Inspection du travail, le rapport du BUREAU VERITAS du 16 novembre 2021, intitulé «Rapport de vérification de l’état de conformité d’une machine sur demande de l’Inspection du Travail», a pour objet la sécurité dans l’utilisation de la machine et non la recherche de graves défauts justifiant l’annulation de la vente.
* ce rapport et les pièces versées au débat, ne permettent pas de formuler un jugement sur les 8 non-conformités, leur importance, leur date d’apparition, leur caractère irrémédiable et les coûts d’une éventuelle remise en état.
* les pièces communiquées ne justifient pas la gravité des défauts causant la demande d’annulation de la vente, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil et suivants,
* dans un premier jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal, avant dire droit, avait déjà ordonné une expertise judiciaire complémentaire, que le BUREAU VERITAS n’a pas souhaité réaliser cette expertise complémentaire, que le 22 juillet 2024, la société OPTEAMUM a demandé la réinscription de cette affaire, en l’état.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau, une expertise judiciaire contradictoire est nécessaire à l’analyse des défauts justifiant l’annulation demandée de la vente du 12 juin 2018.
En conséquence, le Tribunal sursoit à statuer sur le fond, et ordonne une expertise judiciaire.
Il dit n’y avoir pas lieu à appliquer l’article 700 du Code de procédure civile et condamne la société OPTEAMUM aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’instruction, en nommant un expert qui accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile
NOMME pour procéder à la mission d’instruction : Monsieur [R] [W] [Adresse 4] – Mail : [Courriel 1]
DEFINIT la mission de l’expert judiciaire comme suit:
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise du BUREAU VERITAS du 16 novembre 2021 et ses pièces annexes
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile pour mener à bien sa mission d’expertise et, généralement, toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre, tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport
* Se rendre sur place, s’il l’estime nécessaire
* Dire si la machine concernée était dépourvue de vices cachés tels que définis à l’article 1641 et suivants du Code civil, à la date de son acquisition, le 12 juin 2018
* Dire si les non-conformités constatées dans le rapport d’expertise du bureau VERITAS du 16 novembre 2021 sont irrémédiables
* Chiffrer le coût et le délai d’une éventuelle remise en service
* S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties
* Rédiger et déposer le rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties, à chaque étape de sa mission
* Communiquer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport
DIT que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport
DIT que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause
DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles et, sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessous,
DIT que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois à compter de la consignation de la provision fixée cidessous, en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000,00 € qui seront consignés par la société OPTEAMUM avant le 31 mars 2025
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité, le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférentes
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties, un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur, que les parties disposeront, à réception de ce projet d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de quinze jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet
SURSOIT à statuer sur le fond du litige en attendant les conclusions du complément d’expertise judiciaire
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure
CONDAMNE la société OPTEAMUM aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 133,69 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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