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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2023002490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023002490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002490
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Deux actes de cautionnement ont été souscrits par Monsieur [B] [O] gérant de la SARL [B] [O] AUTOMOBILE BRETONNE, au profit de la société AGIR les 22 novembre 2016 et 29 septembre 2020.
Ces deux cautions portaient sur les sommes qui pouvaient réclamées par la société AGIR à la SARL [B] [O] AUTOMOBILE BRETONNE au titre des loyers, frais de remise en état de véhicule et redevances, pour des montants respectifs de 25 000 € et 15 000 €.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [B] [O] AUTOMOBILE BRETONNE.
Par acte du 29 septembre 2023, la société AGIR a fait assigner Monsieur [B] [O] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement en sa faveur de la somme de 27 194,18 €.
Monsieur [O] a contesté cette demande en invoquant la nullité des actes de cautionnement pour absence de mention manuscrite de sa main ainsi que la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses revenus.
Suite à l’audience du 28 juin 2024, le président d’audience a ordonné le 20 septembre la vérification d’écriture et de signature de Monsieur [O] et sa comparution le 14 octobre 2024 pour procéder à cette vérification par dictée.
Le procès-verbal d’audition suite à cette vérification a été communiquée aux parties et l’affaire renvoyée à l’audience d’évocation du 22 novembre 2024.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée le 18 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIÉTÉ AGIR
Sur l’authenticité des actes de cautionnement :
Monsieur [O], en tant que professionnel averti, a signé les actes en toute connaissance de cause. Ces actes sont conformes.
Monsieur [O] ne prouve pas qu’il ne soit pas l’auteur des mentions manuscrites de la même façon qu’il ne prouve être l’auteur de la mention manuscrite d’un acte de cautionnement du 3 juillet 2014 qu’il produit au débat.
Sur la disproportion :
Les biens et revenus de Monsieur [O], y compris ses participations dans d’autres sociétés, ne permettent pas de démontrer une disproportion manifeste au jour de la signature.
Etant associé-gérant d’une SCI propriétaire d’un immeuble et associé d’une seconde société, la SARL GARAGE DU BOIS NOIR, active à l’époque Monsieur [O] disposait de ressources et de patrimoine.
Il ne peut donc prétendre que sa seule rémunération de gérant constituait son unique ressource.
Si Monsieur [O] fait aujourd’hui face à une situation de surendettement, celle-ci est sans conséquences sur l’appréciation de ses biens et revenus au regard des engagements souscrits, ces derniers devant être appréciés au jour de leur signature.
Subsidiairement :
Si par extraordinaire le Tribunal venait néanmoins à considérer que les engagements de Monsieur [O] étaient disproportionnés, ils seraient alors, conformément à l’article 2300 du Code civil, réduits au montant à hauteur duquel Monsieur [O] pouvait s’engager au jour de leur souscription.
Sur l’exécution provisoire : La société AGIR demande l’exécution du jugement à venir
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société AGIR demande au Tribunal de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC et de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Ainsi, la société AGIR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et suivants du Code civil actuellement en vigueur,
Vu les articles 2288 et suivants du même Code,
Vu les articles L.331-1 et suivants du Code de la consommation dans sa version issue de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société AGIR démontre l’obligation dont elle entend obtenir l’exécution à l’encontre de Monsieur [B] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, et que ce dernier ne démontre le fait ou le paiement qui aurait produit l’extinction de ses obligations,
Juger que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution régularisés les 22/11/16 et 29/09/20 à ses biens et revenus au jour de leur souscription,
Débouter Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
Condamner Monsieur [B] [O] à payer à la société AGIR, une somme de 27 194,18 euros suivant déclaration de créance en date du 29 mars 2023 entre les mains de Maitre [Z] [S], conformément à son engagement de caution personnelle, solidaire et indivisible dans la limite de 40 000 euros en principal de la dette contractée par la SARL [B] [O] AUTOMOBILE BRETONNE, suivant actes d’engagement sous seing privé régularisés les 22/11/16 et 29/09/20 au bénéfice de la société AGIR,
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Prononcer la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement :
Déclarer que les cautionnements seront réduits au montant à hauteur duquel Monsieur [O] pouvait s’engager au jour de leur souscription,
En tout état :
Condamner Monsieur [B] [O] à payer à la société AGIR une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MONSIEUR [O]
Sur l’authenticité des actes de cautionnement :
Les mentions manuscrites figurant sur les actes objets de la présente instance ne sont pas de la main de Monsieur [O].
L’écriture manuscrite présente une graphie différente de celle de Monsieur [O].
La comparaison établie à partir de l’acte de caution du 3 juillet 2014 produit au débat ainsi que sur la base de la vérification d’écriture judiciaire du 14 octobre 2024 confirme que l’écriture de Monsieur [O] en audience diffère de celle présente sur les actes.
La mention a été rédigée par un tiers, potentiellement un salarié de la société AGIR. Ce vice de forme entraîne la nullité des contrats de cautionnement.
Sur la disproportion :
Les engagements de Monsieur [O] étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus à la date de leur conclusion.
Il n’était pas propriétaire de biens et ses revenus établis entre 7 000 et 13 000 € annuels entre 2014 et 2020 étaient modestes.
Son unique source de revenus provenait de la société SDAB, elle-même en redressement judiciaire dès 2019.
Les fiches de renseignement produites montrent que la société AGIR n’a pas procédé à de réelles vérifications de solvabilité.
L’article 2300 du Code civil sur la base duquel la société AGIR demande, à titre subsidiaire, une réduction des engagements n’est pas applicable rétroactivement, les contrats étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme (1er janvier 2022).
Par conséquent, seule la nullité totale est envisageable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [O] demande au Tribunal de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC et de condamner la société AGIR aux entiers dépens.
Ainsi, Monsieur [O] demande au tribunal de :
Vu les articles L331-2 et L332-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2022,
Prononcer la nullité des contrats de cautionnement des 22 novembre 2016 et 29 septembre 2020 entre Monsieur [B] [O] et la SAS AGIR,
Débouter la société AGIR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société AGIR à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AGIR aux dépens.
DISCUSSION :
Sur l’authenticité des actes de cautionnement :
Attendu que le tribunal a vérifié les deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020, objets de la présente instance, l’acte de cautionnement établi par Monsieur [O] et la Banque Populaire de l’Ouest le 3 juillet 2014 et les a comparés au procès-verbal d’audition de Monsieur [O] du 14 octobre 2024 ayant pour objet la consignation de l’écriture de Monsieur [O].
Attendu que les analyses de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement du 3 juillet 2014 et de celle du procès-verbal du 14 octobre 2024 établissent de façon claire qu’elles ont été écrites par la même personne,
Qu’en revanche l’examen des mentions manuscrites des deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020, objets de la présente instance, révèle que l’écriture de leur rédacteur diffère de façon non ambigüe de celle de l’acte de cautionnement du 3 juillet 2014 et de celle du procès-verbal du 14 octobre 2024,
Que le procès-verbal du 14 octobre 2024 certifie que Monsieur [O] est le rédacteur de sa mention manuscrite.
Le tribunal juge que Monsieur [O] n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites des deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020.
Ce vice de forme entraine la nullité de ces actes de cautionnement qui ne sont donc pas recevables en application de l’article L.331-1 du code de la consommation en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022.
Le tribunal prononce la nullité des deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020.
Le tribunal déboutera la société AGIR de ses demandes de paiement envers Monsieur [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société AGIR succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La société AGIR sera condamnée au paiement à Monsieur [O] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Prononce la nullité des contrats de cautionnement des 22 novembre 2016 et 29 septembre 2020 entre Monsieur [B] [O] et la SAS AGIR.
* Déboute la société SAS AGIR de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne la SAS AGIR à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la SAS AGIR aux dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 74.99 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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