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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2025000260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000260
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEFENDEUR : Société GROUPE, [G], [Adresse 1], [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 750 616 039 au R.C.S. de, [Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le groupe, [G] est une société de conseils à l’international qui intervient sur des prestations d’assistance aux opérations pour des entreprises et des gouvernements (ingénierie, assistance technique, recrutement).
Dans le cadre d’un projet de construction d’une école pour réfugiés palestiniens en, [Etablissement 1], financé par l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), le groupe, [G] a émis, le 09 mai 2023, trois contrats de prestations de services pour Monsieur, [V] aux fins qu’il estime le projet, Madame, [W] en tant que spécialiste éducation et Madame, [U] comme architecte.
Il était prévu aux 3 contrats, qu’une fois les prestations terminées et les fonds versés par l’UNRWA au groupe, [G], ce dernier devait procéder au paiement, soit le 30 décembre 2023.
L’UNRWA a procédé au paiement des sommes au groupe, [G] le 06 novembre 2023, mais ce dernier, malgré de nombreuses relances, n’a pas procédé au règlement des sommes dues à ces 3 prestataires.
Le 14 janvier 2025, Maitre, [D], commissaire de justice s’est rendu au siège de la société GROUPE CAYAMABE aux fins de lui délivrer l’assignation par devant le tribunal de commerce de Brest à devoir comparaitre à l’audience du 21 Février 2025.
La société GROUPE, [G] est non comparante le jour de l’audience de plaidoirie.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
* Pour Monsieur, [V]
Monsieur, [V] soutient que la société GROUPE, [G] lui est redevable de la somme de 9 284 USD au titre du contrat de prestations de service signé le 09 mai 2023 et qu’il a subi un préjudice en raison de la perte de gain engendrée par ce non-paiement, préjudice qu’il estime à 4 000€.
* Pour Madame, [W]
Madame, [W] soutient que la société GROUPE, [G] lui est redevable de la somme de 7 500 USD au titre du contrat de prestations de service signé le 09 mai 2023 et qu’elle a subi un préjudice en raison de la perte de gain engendrée par ce non-paiement, préjudice qu’il estime à 3 000€.
* Pour Madame, [U]
Madame, [U] soutient que la société GROUPE, [G] lui est redevable de la somme de 5 600 USD au titre du contrat de prestations de service signé le 09 mai 2023 et qu’elle a subi un préjudice en raison de la perte de gain engendrée par ce non-paiement, préjudice qu’il estime à 2000€.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu les articles du Code de commerce, Vu les articles du Code civil, Vu la jurisprudence,
In limine litis,
* Juger recevable les demandes de Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] ;
A titre principal,
* Ordonner au GROUPE, [G] de procéder au règlement de la somme de 9 284 USD à Monsieur, [X], [V], la somme de 7 500 USD à Madame, [W], et la somme de 5 600 USD à Madame, [U]
* Condamner le GROUPE, [G] de verser la somme de 4.000 € nets à Monsieur, [V] au titre du préjudice subi en raison la perte de gains engendrée par le nonpaiement de la prestation exécutée, la somme de 3.000 euros nets au titre du préjudice subi à Madame, [W] pour le non-paiement de la prestation pourtant exécutée, la somme de 2.000 euros nets au titre du préjudice subi à Madame, [U] pour le nonpaiement également de la prestation réalisée ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
* Condamner le GROUPE, [G] à verser à Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le GROUPE, [G] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action de à Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] :
Le 15 janvier 2025, Maitre, [D], commissaire de justice s’est rendu au siège de la société GROUPE, [G] aux fins de lui délivrer l’assignation par devant le tribunal de commerce de Brest à devoir comparaitre à l’audience du 21 février 2025, à la demande de Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U]
Maitre, [D] précise qu’il a rencontré Madame, [B], collaboratrice du GROUPE, [G], qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Le 21 février 2025, jour de l’audience de plaidoirie, la société GROUPE, [G] est non comparante, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars avec avis d’audience adressé à la défenderesse.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile et l’action de Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U], recevable.
Sur les demandes en paiement
* Pour Monsieur, [V],
Monsieur, [V] sollicite du tribunal le paiement de 9 284 USD au titre du contrat de prestations de services qu’il a signé le 09 mai 2023 avec le GROUPE, [G]
Le tribunal constate que le GROUPE, [G], par l’intermédiaire de Madame, [R], [J] a paraphé, signé le contrat de Monsieur, [V], le 09 mai 2023 ayant pour objet l’évaluation du projet de la construction d’une école pour réfugiés palestiniens en, [Etablissement 1] sur une période allant du 26 avril 2023 au 30 septembre 2023 moyennant la somme de 9284USD payable 30 jours après que le groupe, [G] perçoive l’argent de son client l’UNRWA.
Monsieur, [V] soutient avoir exécuté les prestations commandées par la société GROUPE, [G] sans qu’il ne soit porté à la connaissance du tribunal le contraire.
Pour preuve, de nombreux échanges de mails entre les parties sont transmis au débat, entre Monsieur, [V] et Monsieur, [K], chef des projets internationaux au sein du GROUPE, [G].
Monsieur, [K] assure, dans un mail en date du 19 janvier 2024 « les fonds vous parviendront sous peu ».
Les relances et échanges se poursuivent jusqu’en mai 2024, sans qu’aucun règlement ne parvienne à Monsieur, [V].
Par ailleurs, Monsieur, [V] transmet au tribunal un mail de Monsieur, [A] de l’organisation UNRWA, en date du 16 avril 2024, prouvant que cette dernière a versé les fonds à la société GROUPE, [G] et que dès lors conformément au contrat elle avait 30 jours pour payer Monsieur, [V].
En conséquence, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande en paiement de la somme de 9 284 USD.
* Pour Madame, [W]
Madame, [W] sollicite du tribunal le paiement de 7 500 USD au titre du contrat de prestations de service qu’il a signé le 09 mai 2023 avec le GROUPE, [G]
Le tribunal constate que le GROUPE, [G], par l’intermédiaire de Madame, [R], [J] a paraphé, signé le contrat de Madame, [W], le 09 mai 2023 ayant pour objet l’évaluation du projet de la construction d’une école pour réfugiés palestiniens en, [Etablissement 1] sur une période allant du 26 avril 2023 au 30 septembre 2023 moyennant la somme de 7 500 USD payable 30 jours après que le groupe, [G] perçoive l’argent de son client l’UNRWA.
Madame, [W] soutient avoir exécuté les prestations commandées par la société GROUPE, [G] sans qu’il ne soit porté à la connaissance du tribunal le contraire.
Entre 10 janvier 2024 au 02 avril, Madame, [W], a tenté de joindre par mail Monsieur, [L], [K], chef des projets internationaux au sein du GROUYPE, [G], sans obtenir de réponse.
Par ailleurs, Madame, [W] transmet au tribunal un mail de Monsieur, [A] de l’organisation UNRWA, en date du 16 avril 2024, prouvant que cette dernière a versé les fonds à la société GROUPE, [G] et que dès lors conformément au contrat elle avait 30 jours pour payer Madame, [W]
En conséquence, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande en paiement de la somme de 7 500 USD.
* Pour Madame, [U]
Madame, [U] sollicite du tribunal le paiement de 5 600 USD au titre du contrat de prestations de service qu’il a signé le 09 mai 2023 avec le GROUPE, [G]
Le tribunal constate que le GROUPE, [G], par l’intermédiaire de Madame, [R], [J] a paraphé, signé le contrat de Madame, [U], le 09 mai 2023 ayant pour objet l’évaluation du projet de la construction d’une école pour réfugiés palestiniens en, [Etablissement 1] sur une période allant du 26 avril 2023 au 30 septembre 2023 moyennant la somme de 5 600USD payable 30 jours après que le groupe, [G] perçoive l’argent de son client l’UNRWA.
Après plusieurs relances par mail restées vaines, Monsieur, [K] répond à Madame, [U] le 11 mars 2024 « Je vous écris pour confirmer la réception de votre récent e-mail concernant le paiement […] Je peux confirmer que le traitement de votre paiement est en cours. Soyez assurée que nous travaillons avec diligence pour conclure cette transaction le plus rapidement possible. », sans qu’aucun règlement ne parvienne à Madame, [U]
Par ailleurs, Madame, [U] transmet au tribunal un mail de Monsieur, [A] de l’organisation UNRWA, en date du 16 avril 2024, prouvant que cette dernière a versé les fonds à la société GROUPE, [G] et que dès lors conformément au contrat elle avait 30 jours pour payer Madame, [U].
En conséquence, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande en paiement de la somme de 5 600 USD.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice subit
* Pour Monsieur, [V],
Monsieur, [V] sollicite du tribunal la condamnation de la société GROUPE, [G] au paiement de la somme de 4 000€ au motif que le non-paiement du contrat de prestation de services lui a causé un préjudice financier et l’a placé dans une situation délicate.
A l’appui, il fournit une facture de frais de scolarité pour son fils, une attestation sur l’honneur stipulant que le non-paiement de la facture aurait affecté le paiement de la pension alimentaire de 1 000€ qu’il doit à son ex-femme, sans pour autant apporter une justification formelle au tribunal de ses difficultés à les honorer.
Le tribunal constate donc que Monsieur, [V] n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts.
En conséquence, il y a lieu de dire Monsieur, [V] mal fondé en sa demande de paiement au titre de préjudice subi et de l’en débouter.
* Pour Madame, [W]
Madame, [W] sollicite du tribunal la condamnation de la société GROUPE, [G] au paiement de la somme de 3 000€ au motif que le non-paiement du contrat de prestation de services lui a causé un préjudice financier et l’a placée dans une situation délicate.
A l’appui, elle fournit des factures ainsi qu’un prêt immobilier, pièces illisibles et en anglais, sans pour autant apporter une justification formelle au tribunal de ses difficultés à les honorer.
Le tribunal constate donc que Madame, [W] n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts.
En conséquence, il y a lieu de dire Madame, [W] mal fondée en sa demande de paiement au titre de préjudice subi et de l’en débouter.
* Pour Madame, [U]
Madame, [U] sollicite du tribunal la condamnation de la société GROUPE, [G] au paiement de la somme de 2 000€ au motif que le non-paiement du contrat de prestation de services lui a causé un préjudice financier et l’a placée dans une situation délicate.
A l’appui, Madame, [U], fournit au tribunal une attestation d’assurance n’ayant aucun rapport avec sa demande.
Le tribunal constate donc que Madame, [U] n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts.
En conséquence, il y a lieu de dire Madame, [U] mal fondée en sa demande de paiement au titre de préjudice subi et de l’en débouter.
Sur les intérêts
Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] demandent au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts
L’article 1344-1 du code civil précise « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice »
Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] ont mis en demeure le GROUPE, [G] par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2024.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’application des intérêts au taux légal à compter du 30 Mai 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit »
La demande est fondée, le tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens :
La société GROUPE, [G], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] sollicite le paiement de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
En conséquence le tribunal dira que, la société GROUPE, [G] sera condamnée aux dépens, devra payer Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] sollicitent du tribunal que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Juge recevables les demandes de Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U].
* Condamne la société GROUPE, [G] à procéder au règlement de la somme de 9 284 USD à Monsieur, [V], [X], la somme de 7 500 USD à Madame, [W], [Q], [N], et la somme de 5 600 USD à Madame, [U], [P], avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 30 mai 2024.
* Déboute Monsieur, [V], Madame, [W], Madame, [U] en leurs demandes de réparation au titre du préjudice subi engendré par le non-paiement de la prestation exécutée.
* Condamne la société GROUPE, [G] à verser à Monsieur, [V], Madame, [W] et Madame, [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la société GROUPE, [G] aux entiers dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 95.41€ TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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