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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 16 mai 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
16/05/2025
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F60 Procédure 2024RJ0066
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société NES-[D] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Z] [D]
Date d’ouverture : 14 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Y] [W] Commissaire à l’exécution du plan : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Y] [W]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [G] [I])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame NES-[D] DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 14 février 2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NES-[D] et nommé la SELARL AJ [W] & ASSOCIES (en la personne de Maître [Y] [W]) en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [I]) en qualité de mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 17/06/2024 et 17/01/2025, l’activité s’étant poursuivie, la SELARL AJ [W] ET ASSOCIES ayant par ailleurs été remplacée par la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Y] [W] ;
Un projet de plan de redressement a été élaboré qui prévoit :
* Le règlement des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture normalement c’est-à-dire à leurs échéances ;
* Le règlement des créances superprivilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail et les créances avancées au titre du 3° de l’article L.3253-8 du code de travail sans délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce ;
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce ;
* Le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de dix ans en dix annuités progressives et sans intérêt selon l’échéancier cidessous :
La première de ces annuités venant à échéance un an après l’adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Le règlement des créances privilégiées et chirographaires à échoir à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de dix ans en dix annuités progressives et sans intérêt selon l’échéancier cidessous ;
Année de règlement
Montant de l’annuité
2026 1%
2027 3%
2028 5%
2029 11%
2030 13%
2031 13%
2032 13%
2033 13%
2034 13%
2035 13%
La première de ces annuités venant à échéance un an après l’adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
* De dire que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés, les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ;
* De dire que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus de passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ;
* De désigner, conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du code de commerce, un commissaire à l’exécution du plan ;
* De décider que tout le règlement du passif à l’exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location) doit être consigné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d’emprunt ;
* De prononcer, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la SARL NES-[D] ferait l’objet pendant la durée totale du plan ·
* De décider que tous les éléments d’actif de la SARL NES-[D] ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ; ✓ D’ordonner à la SARL NES-[D] de produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment
* certifiés par un expert-comptable ;
* De constater que la société a pris l’engagement de compléter à la fin de chaque semestre à compter de l’adoption du plan de redressement la fiche de vigilance dont elle a parfaitement connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au commissaire à l’exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ;
* D’ordonner à la SARL NES-[D] d’effectuer chaque mois un virement sur le compte du commissaire à l’exécution du plan ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations et correspondant au 12 ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
* De dire que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et de dire que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
A l’audience du tribunal du 30/04/2025 l’administrateur judiciaire a indiqué que le projet de plan initial comportait une erreur de calcul en ce qu’il ne prévoyait le remboursement que de 98% du passif et qu’il proposait des pourcentages de remboursements augmentés de 1% la première et la deuxième année afin d’arriver aux 100%, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s’étant par ailleurs déclarés favorables à l’arrêt du plan ; A l’issue des débats le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 16 mai 2025 ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la SARL NES-[D] ;
Qu’il y a lieu d’arrêter le plan tel que proposé selon les termes ci-après ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan proposé, Le juge-commissaire avant établi un rapport écrit favorable au plan de redressement présenté avec mention dans le jugement de l’obligation de compenser à hauteur de 1/12e par mois les sommes prélevées antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le compte séquestre et dans rendre compte tous les trimestres au Commissaire à l’Exécution du Plan.
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan tendant au redressement par continuation de la SARL NES-[D] selon les modalités suivantes :
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront réglées à échéance conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce ;
DIT que les créances superprivilégiées, autrement dit les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, et les créances avancées au titre du 3° de l’article L.3253-8 du code de travail seront réglées sans délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce ;
DIT que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles seront réglées comptant dans l’ordre croissant sans que chacune ne puisse excéder 500 euros, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce :
DIT que les créanciers privilégiés et chirographaires échus et à échoir seront payés à 100%, sans intérêts, sur dix ans selon la progressivité du plan telle que modifiée, la première échéance étant finalement de 2% et la seconde de 4%, la première des annuités venant à échéance un an après l’adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement:
DONNE acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
DESIGNE Monsieur [Z] [D] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ;
DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus de passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ;
DIT que tout le règlement du passif à l’exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location) devra être consigné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d’emprunt ;
DIT que la SARL NES-[D] devra produire au commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable tout en justifiant également entre les mains de ce dernier du dépôt de ses comptes au greffe ;
DIT que la SARL NES-[D] devra effectuer chaque mois un virement sur le compte du commissaire à l’exécution du plan ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant au 12 ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
DIT que la SARL NES-[D] devra transmettre spontanément au commissaire à l’exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre la fiche de vigilance dont elle a parfaitement connaissance
DIT que tous les éléments d’actif d’une valeur nette comptable supérieure à 1000 euros de la SARL NES-[D], y compris les parts sociales donnant accès au capital social de cette dernière, ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément à la faculté prévue par les dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Y] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT le mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de commerce ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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