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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 nov. 2025, n° 2024015537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015537
JUGEMENT DU 25/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/10/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERD Γ
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] PREVENTION [H] (société de droit espagnol) [Adresse 2] – ESPAGNE
Comparant par Maître [B] [J] et Maître [R] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
WASTE MANAGEMENT ([Q]) [Adresse 3]
Comparant par Maître Gilles MARTHA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Cécile PIAT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, WASTE PREVENTION [H] (société de droit espagnol) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 05/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/10/2025,
Vu pour le défendeur, WASTE MANAGEMENT ([Q]) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/10/2025,
LES FAITS
La société WASTE PREVENTION [I], société de droit espagnol (ci-après [A]) est spécialisée dans la gestion, le transport, la transformation et la commercialisation de déchets.
La société WASTE MANAGEMENT [Q] (ci-après [T] [Q]) est spécialisée dans le traitement et l’élimination de déchets non dangereux.
Le 9 juillet 2023, [A] et [T] [Q] ont signé un contrat portant sur la récupération de déchets plastiques venant de [T] [Q] par [A] avec obligation de respect des textes européens régissant ce type de transactions.
Dans l’exécution de ce contrat, [A] prenait possession hebdomadairement des déchets en France afin de les déposer dans une installation de valorisation en Espagne.
Quatre factures de novembre et décembre 2023 relatives à ce contrat pour un montant de 197.135,16 euros n’ont pas été payées par [T] [Q], cette dernière arguant d’une enquête criminelle en cours impliquant [A] et son dirigeant ainsi que la société « Ecología y [U] [O] [D] [H] » en charge de la valorisation des déchets.
Mise en demeure, [T] [Q] n’a pas réglé les factures.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 7 octobre 2025 pour être plaidée.
LA PROCEDURE
Par acte du 5 novembre 2024, [A] assigne [T] [Q] ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2024015537.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
[A] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de:
* Condamner la société WASTE MANAGEMENT à payer à la société WASTE PREVENTION [H] la somme de 197 135,16 euros en paiement des factures restant dues;
* Débouter la société WASTE MANAGEMENT de ses entières demandes ;
* Condamner la société WASTE MANAGEMENT à payer à la société WASTE PREVENTION [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
[T] [Q] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 Vu le code civil, notamment les articles 1217 à 1229, 1352-6 et 1352-7 Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 541-2 et L. 541-46
SUR LE 1 er MOYEN
ORDONNER la résolution du contrat du 9 juillet 2023 aux torts exclusifs de la société Waste Prevention SL;
En conséquence :
* JUGER que la société Waste Management est libérée de ses obligations découlant du contrat résolu ;
* DEBOUTER la société Waste Prevention SL de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société Waste Prevention SL à restituer à la société Waste Management :
* la somme de 13 212,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, au titre de la facture n°2023/0129 ;
* la somme de 46 568,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 au titre de la facture n°2023/0163 ;
* la somme de 45 007,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 au titre de la facture n°2023/00186 ;
* la somme de 34 322,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre de la facture n°2023/0210 ;
* la somme de 84 927,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre de la facture n° 2023/0211 ;
* la somme de 22 751,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 au titre de la facture n° 2023/0233 ;
* la somme de 189 202,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 au titre de la facture n° 2023/0234 ;
* la somme de 34 850,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2023 au titre de la facture n°2023/0248 ;
* la somme de 151 158,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2023 au titre de la facture n°2023/0249 ;
SUR LE 2 ème MOYEN
* JUGER que l’inexécution par la société Waste Prevention SL de ses obligations contractuelles justifie que la société Waste Management soit fondée à lui opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées,
En conséquence :
* DEBOUTER la société Waste Prevention SL de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société Waste Prevention SL à verser à la société Waste Management la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Waste Management.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[A] expose que :
Il est constant que [T] [Q] reste devoir les 4 factures de novembre et décembre réclamées.
Sur les demandes reconventionnelles de [T] [Q] :
Sur l’absence d’inexécution contractuelle : Les déchets ont été transférés en Espagne en vue de leur valorisation dans des installations conformément à la réglementation espagnole. Les obligations inhérentes à la procédure d’information prévue par l’article 18 du règlement européen (CE) n°1013/2006 ont été respectées. En particulier [A] a signé l’ensemble des Annexes VII lors de la réception des déchets sur le sol espagnol.
Ni selon l’article 18, ni selon le contrat, [A] n’était pas tenue de fournir une attestation de traitement des déchets comme l’affirme [T] [Q].
Ceux-ci ont été valorisés par la société « Ecología y [U] [O] [D] [H] ». Les articles de presse fournies par la partie adverse ne démontrent pas que les déchets confiés par [T] [Q] auraient été abandonnés dans une décharge.
Même si «Ecología y [U] [O] [D] [I]» n’avait pas effectué le retraitement, [T] [Q] devrait payer la prestation de [A] car celle-ci a rempli ses obligations contractuelles.
Si un manquement contractuel était retenu :
Si le contrat devait être résolu, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat et donc « il n’y a donc pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie » (article 1229 du C.C).
[T] [Q] doit donc payer les factures pendantes et ne peut prétendre à aucun remboursement.
[T] [Q] répond que :
Il y a inexécution du contrat :
* Le 18 juin 2024, [T] [Q] a demandé à [A] une attestation de traitement des déchets conformément à la réglementation en vigueur, ce que [A] a refusé.
* Selon le règlement européen le Destinataire des déchets n’est pas un simple transporteur mais le responsable des opérations de valorisation convenues. La valorisation ne peut en aucun cas être l’abandon sur une décharge.
* La perquisition effectuée le 30 janvier 2024 a permis de démontrer que [A] n’avait jamais valorisé les déchets puisque ceux-ci ont été abandonné sur une décharge.
* [A] ne peut pas se présenter comme un simple transporteur car la valorisation relevait expressément de sa charge.
* Il y a donc manquement grave de [A] à ses obligations contractuelles et [T] [Q] est responsable de la violation de ses obligations par [A] en vertu de l’article L541-2 alinéa 2 du code de l’environnement.
Premier moyen : la résolution judiciaire du contrat :
* Il résulte des articles 1224 et 1227 que la résolution du contrat doit être prononcée lorsque le manquement d’une partie à ses obligations a rendu le contrat inutile pour l’autre partie. Et au cas présent il n’y a pas eu les échanges de prestations mentionnées à l’article 1229 du code civil puisque l’obligation de [A] de valorisation n’a jamais été exécutée. [T] [Q] ne doit donc pas les factures réclamées mais également doit être remboursé des sommes versées.
Deuxième moyen : l’exception d’inexécution :
* En vertu de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser l’exécution si l’autre n’exécute pas la sienne. En l’espèce l’absence de valorisation des déchets constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier que [T] [Q] n’exécute pas les siennes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’inexécution alléguée du contrat :
[T] [Q] affirme qu’il y a eu inexécution du contrat. Pour cela elle se base d’une part sur le refus de [A] de fournir une attestation de traitement des déchets, d’autre part sur l’existence d’une enquête criminelle ouverte en Espagne contre [Y] [H], son dirigeant et contre la société « Ecología y [U] [O] [D] [H] » et son dirigeant en charge de leur valorisation.
Sur l’obligation de [A] de fournir une attestation de traitement des déchets :
Par courriel du 18 juin 2024, [T] [Q] a réclamé une attestation de traitement des déchets « conformément à la réglementation en vigueur ».
Le tribunal constate que le contrat liste une série de « devoirs et obligations légales » (de a à h) que « Les parties de cet accord conviennent qu’elles respecteront » « selon le règlement ( CE ) n°1013/2006) ».
L’obligation prévue par le point b) « Les documents de l’Annexe VII devront être signés par la Personne qui organise l’envoi avant qu’il ne commence et par l’installation de récupération et le Destinataire quand les déchets auront été reçus » a bien été respectée au vu des documents fournis. En particulier, les Annexes VII relatives à chaque envoi sont bien signées par « Ecología y [U] [O] [D] [I]», société en charge de la valorisation. Il n’est pas fait mention dans le contrat d’autres obligations liées à la réglementation, comme celle de fournir une attestation de traitement des déchets. Et si les textes européens prévoient bien l’obligation de valorisation, la remise à une entité de valorisation agrée vaut décharge de la responsabilité du Producteur ou de celui qui organise le transfert.
Ainsi [T] [Q] ne démontre pas une faute contractuelle de [A] lorsqu’elle refuse de fournir une telle attestation de traitement, son obligation se limitant à la remise à une entité de valorisation agréée ce qui est le cas.
Sur l’enquête criminelle contre [Y] [H], son dirigeant, « Ecología y [U] [O] [D] [H] » et son dirigeant et ses conséquences :
[T] [Q] invoque une inexécution du contrat puisque, au vu de cette enquête, elle considère que, contrairement aux documents fournis par [A], la livraison à une société de valorisation en la personne de « Ecología y [U] [O] [D] [I]» n’a pas été réellement effectuée et que les déchets ont été mis dans une décharge.
Néanmoins, bien que le doute soit légitime, [T] [Q] n’apporte pas de preuves que les envois qu’elle a contractés avec [A] soient concernés par cette fraude présumée. Mais surtout elle ne rapporte pas le préjudice que cette fraude lui aurait porté, qui justifierait le non-paiement des factures et éventuellement le remboursement des anciennes factures déjà payées. Le préjudice, si les faits sont démontrés, se trouve en Espagne et devra être payé par [A] pour les montants et à l’entité que la justice espagnole déterminera.
Par ailleurs, dans la mesure où [T] [Q] pourra démontrer sa bonne foi, elle ne pourra être recherchée dans la mesure où elle a remis ses déchets à une entreprise agréée.
Ainsi, faute pour [T] [Q] de prouver l’existence d’une faute contractuelle ou une inexécution du contrat, ou un éventuel préjudice lié à la faute alléguée, elle sera déboutée de sa demande de résolution du contrat pour faute ainsi que de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle, et sera en conséquence condamnée au paiement des factures n°2023/0287, n°2023/0288, n°2023/308 et n°2023/309 pour un total de 197 135,16 euros TTC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, [A] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [T] [Q] à payer 1.500 euros à [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens :
[T] [Q] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
[T] [Q] demande au tribunal, en cas de condamnation, d’écarter l’exécution provisoire « au regard du contexte du dossier ». Comme indiqué supra, sous réserve pour [T] [Q] de démontrer sa bonne foi, elle ne pourra être recherchée pour les fraudes présumées de [A] et il n’existe donc aucune raison que [A] ne soit payée des prestations effectuées. Aucun élément par ailleurs n’est fourni sur l’évolution du dossier qui démontre que [A] ne soit en mesure de rembourser [T] [Q] en cas d’infirmation du jugement en appel.
En conséquence le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la société WASTE MANAGEMENT [Q] de sa demande de résolution du contrat pour faute ainsi que de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle ;
* Condamne la société WASTE MANAGEMENT [Q] à payer à la société WASTE PREVENTION [H] les factures n° 2023/0287, n°2023/0288, n°2023/308 et n°2023/309 pour un total de 197.135,16 euros TTC ;
* Condamne la société WASTE MANAGEMENT [Q] à payer à la société WASTE PREVENTION [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société WASTE MANAGEMENT [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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