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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024010072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010072
ENTRE :
SAS DEKRA AUTOMOTIVE, RCS de Nanterre B 395 208 796, dont le siège social est Immeuble la Boursidière, Porte H, rue de la Boursidière 92350 Le Plessis-Robinson Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine MUNNIER, Avocat (E94) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SARL CTA JANAULT, RCS de Saint-Brieuc B 879 132 892, dont le siège social est Zone d’Activités de la Villeneuve 22800 Saint-Brandan Partie défenderesse : comparant par Me Véronique GUBLER, Avocat (E2116)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DEKRA AUTOMOTIVE (ci-après « DEKRA ») anime sur délégation de service public, un réseau de centres de contrôle technique automobile directement (via une autre société du groupe DEKRA : la société AUTO-BILAN France), ou en partenariat avec des sociétés indépendantes, sous les enseignes « DEKRA », « NORISKO AUTO », et « AUTO CONTROL L’INSPECTION TECHNIQUE ».
La SARL CTA JANAULT (ci-après « CTA JANAULT ») est une société de contrôle technique de véhicules automobiles et poids lourds ayant ses installations de contrôle technique située sur la Zone d’activité de la Villeneuve 22800 Saint Brandan.
Le 2 novembre 2019, CTA JANAULT, a souhaité rejoindre le réseau DEKRA et a signé avec DEKRA un contrat de partenariat par lequel DEKRA lui consentait l’utilisation de ses marques DEKRA et NORISKO, lui mettait à disposition son savoir-faire propre et s’engageait à lui fournir un certain nombre de prestations de conseils informatiques, techniques et commerciaux pour l’exploitation du centre de contrôle technique sous l’enseigne DEKRA, sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément de contrôle technique automobile du centre par la préfecture des Côtes d’Armor.
CTA JANAULT obtient son agrément préfectoral le 20 février 2020.
Le 20 février 2020, CTA JANAULT signait l’acte de cession de fonds de commerce de contrôle technique de la société AUTO-BILAN France (le cédant non appelée à la cause) et procédait à l’acquisition du bâtiment dans lequel était exploité ledit fonds de commerce.
Le 16 août 2022 par LRAR, CTA JANAULT annonçait vouloir mettre fin au contrat de partenariat à la date du 20 février 2023.
Le 11 octobre 2022, DEKRA prenait acte de la décision de CTA JANAULT de ne pas renouveler le contrat de partenariat, lui rappelant toutefois que le contrat se terminait le 20 février 2026.
Le 15 octobre 2022, CTA JANAULT répondait que, selon elle, l’avenant daté du 2 novembre 2019 qui prévoyait l’augmentation de trois à six ans de la durée du contrat était nul.
Le 9 février 2023, la Préfecture des Côtes d’Armor notifiait à DEKRA, l’annulation, à compter du 20 février 2023, de l’agrément objet du contrat de partenariat conclu entre CTA JANAULT et DEKRA, au motif d’un changement de rattachement.
Le 22 février 2023 DEKRA mettait en demeure par LRAR, CTA JANAULT de lui régler la somme de 39 301,20 euros du fait de sa résiliation abusive du contrat de partenariat avant l’arrivée du terme convenu.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, DEKRA assigne CTA JANAULT devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Par cet acte et par ses dernières conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience publique du 13 décembre 2024, DEKKRA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Dire recevable et bien fondée la société DEKRA AUTOMOTIVE en son assignation, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil.
Condamner la société CTA JANAULT au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de mise en demeure de la somme de 39 301,20 € à titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
De son côté, CTA JANAULT, par ses dernières conclusions en réponse et reconventionnelles n°3 régularisées à l’audience publique du 20 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1169, 1212 et 1231-1 et suivants, 1343-5 du Code civil
Vu l’article L. 442-1° du Code de commerce
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
A titre principal :
Débouter la Société DEKRA AUTOMOTIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Société DEKRA AUTOMOTIVE à payer à la société CTA JANAULT la somme de 2 050 € à titre de dommages et intérêts au titre de la formation de Monsieur [Z] [M] avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
Condamner la Société DEKRA AUTOMOTIVE à payer à la société CTA JANAULT la somme de 1 182,59 € à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution contractuelle relative à la hotline et 2 847 € au titre du remboursement du matériel informatique,
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de la société DEKRA :
Accorder à la société CTA JANAULT un échelonnement des condamnations sur 24 mois. En tout état de cause :
Condamner la Société DEKRA AUTOMOTIVE à payer à la société CTA JANAULT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ;
Condamner la Société DEKRA AUTOMOTIVE, aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 5 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 26 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DEKRA soutient que :
* Les parties ont signé le 2 novembre 2019 un contrat de partenariat sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément préfectoral du centre pour une durée initiale de trois ans et un avenant, signé le même jour, prolongeant cette durée de 3 années supplémentaires, le contrat de partenariat ayant ainsi une durée déterminée de six ans ;
* CTA JANAULT ne conteste pas sa signature sur l’avenant ;
* CTA JANAULT a rompu le contrat de partenariat de façon anticipée, en violation de ses stipulations et de l’article 1212 du code civil ;
* La résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur et donne lieu à des dommages et intérêts ;
* La rupture anticipée et abusive lui a causé un préjudice tenant à la perte des redevances contractuelles qu’elle aurait dues percevoir sur la période contractuelle restant à courir ;
* La moyenne des redevances mensuelles perçues au cours des deux dernières années d’exploitation du contrat multipliée par le nombre de mois restant à courir (trois ans, soit 36 mois) s’élèvent à la somme de 39 301,20 euros ;
* CTA JANAULT ne peut imputer à DEKRA le prétendu non-respect d’une obligation de prise en charge d’un coût de formation initiale qui pesait sur la société AUTO-BILAN France seule ;
* Le matériel informatique cédé, dont la liste descriptive était annexée à l’acte de cession du fonds de commerce du 20 février 2020, était conforme aux caractéristiques techniques préconisées par le contrat de partenariat pour supporter le logiciel métier ;
* Il appartenait toutefois à CTA JANAULT de faire procéder à la mise à jour du système d’exploitation du PC et de souscrire les contrats de maintenance imposés par la réglementation, comme prévu au contrat de partenariat à l’article 10.1.1 pour l’exercice de son activité de contrôleur;
* La seule interruption partielle et temporaire de ce service, que DEKRA a été contrainte d’opérer du 17 mars au 16 mai 2020, dans un contexte de confinement généralisé, s’est limitée, sur cette courte période, à la seule journée du samedi, en raison du très faible volume d’appels émis et il était ainsi parfaitement possible à CTA JANAULT de bénéficier de l’assistance informatique du lundi au vendredi, aux heures habituelles.
CTA JANAULT fait valoir que :
* Ce n’est que le 31 mai 2024 ; soit 4 mois après avoir lancé l’assignation que DEKRA communique l’avenant sur lequel elle se base pour voir condamner CTA JANAULT ;
* L’avenant portant exclusivement sur la durée du contrat de 3 à 6 ans apparaît comme étant sans cause : – CTA JANAULT n’ayant pas bénéficié d’un quelconque tarif ou réduction de prix au titre de son engagement complémentaire – et doit être annulé conformément aux dispositions de l’article 1169 du code civil ;
A compter de mars 2020, CTA JANAULT a été confrontée à de multiples difficultés et inexécutions contractuelles de DEKRA, dont elle demande la condamnation au paiement de dommages intérêts à hauteur de la somme totale de 2 504,87 euros;
* D’une part, l’assistance informatique disponible pour les centres de contrôles techniques partenaires du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures, aux termes des articles 3.7 et 10.1.2 du contrat de partenariat a été suspendue le samedi de façon unilatérale par DEKRA à compter du 25 mars 2020 ;
* DEKRA AUTOMOTIVE s’était engagée à prendre à ses frais l’organisation d’une formation de remise à niveau obligatoire pour Monsieur [Z] [M], afin qu’il puisse reprendre son activité de contrôleur technique, DEKRA n’ayant jamais répondu à cette demande, Monsieur [Z] [M] a été contraint d’effectuer sa formation auprès d’un concurrent, la société AUTODIDACT, pour un montant de 2 050 € TTC ;
* Elle a été informée en juin 2020 par le service informatique de DEKRA que le matériel informatique compris dans les éléments corporels étaient obsolètes depuis janvier 2020, soit un mois avant l’acquisition du fonds de commerce, dès lors qu’AUTO-BILAN FRANCE était une filiale de DEKRA, cette dernière ne pouvait méconnaître l’obsolescence du matériel informatique cédé ;
* Aucune information n’a été délivrée à CTA JANAULT sur la nécessité de remplacer ce matériel lors de la signature de l’acquisition du fonds, ni sur le fait que ce matériel n’était plus couvert par la maintenance informatique de DEKRA, pourtant prévue au contrat de partenariat.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 39 301,20 euros
A) Sur la durée du contrat de partenariat
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
Aux termes de l’article 1169 du code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
L’article 9 du CPC dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
DEKRA soutient que CTA JANAULT a résilié de manière abusive avant son terme le contrat de partenariat conclu entre les parties pour une durée déterminée de six ans conformément à l’avenant signé, le même jour, le 2 novembre 2019.
CTA JANAULT ayant visé l’article L 442-1 I-1° du code de commerce dans ses conclusions, a néanmoins confirmé lors de l’audience qu’il n’entendait pas se placer sur le fondement de la responsabilité délictuelle et a déclaré se placer sur le fondement contractuel seulement pour contester l’avenant signé le 2 novembre 2019 demeurant sous le régime de l’article 1169 du code civil.
CTA JANAULT soutient de son côté que l’avenant au contrat de partenariat portant exclusivement sur la durée du contrat de 3 à 6 ans apparaît comme étant sans cause car CTA JANAULT n’a pas bénéficié d’un quelconque tarif ou réduction de prix au titre de son engagement supplémentaire de trois ans. Selon CTA JANAULT, il appartient à DEKRA de justifier de la contrepartie à l’allongement de la durée d’engagement et en l’absence de contrepartie, il y a lieu de déclarer l’avenant nul.
Le tribunal relève que la détermination de la durée du contrat, portée à six ans, s’est opérée dans le cadre de l’équilibre économique d’une opération globale tenant au rachat d’un fonds de commerce signé le 20 février 2020 entre CTA JANAULT le cessionnaire et AUTO-BILAN France – le cédant (pièce demandeur n°3) et d’un bâtiment d’exploitation appartenant au groupe DEKRA.
Le tribunal rappelle que l’avenant portant la durée du contrat de prestations de 3 ans à 6 a été signé le même jour que le contrat principal et que l’avenant au contrat se définissant comme un accord modifiant le contrat, il fait ainsi partie intégrante du contrat de partenariat.
L’avenant signé le 19 novembre 2019 (pièce demandeur n°5) stipule simplement ce qui suit :
« Les parties conviennent que la durée du contrat de partenariat prévue à l’article 6 est portée de 3 ans à 6 ans pour le Centre de Saint Brandan ZA de la Villeneuve. L’ensemble des autres dispositions du contrat de partenariat demeure inchangé. »
Le tribunal relève enfin qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que DEKRA ait usé de manœuvres ou pressions envers CTA JANAULT pour obtenir des avantages sans contrepartie. De même, dans sa lettre de résiliation envoyée le 16 août 2022 (pièce demandeur n°5), CTA JANAULT ne formule aucun grief à DEKRA tant au niveau des conditions relatives à la formation du contrat de partenariat que pendant son exécution.
En conséquence, le tribunal dira que la durée du contrat de partenariat signé le 19 novembre 2019 a valablement été portée pour une durée déterminée de 6 années par avenant du même jour.
B) Sur la résiliation
CTA JANAULT échouant à démontrer que l’avenant signé le 19 novembre 2019 est nul, sa prétention que la durée du contrat de partenariat était fixée à 3 ans à compter de la notification de l’agrément préfectoral délivrée le 20 février 2020 et s’achevait donc le 19 février 2023 sous réserve de respecter la procédure de résiliation faite par voie recommandée, conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat de partenariat, est par voie de conséquence elle-même nulle.
Dans le courrier de résiliation du 16 août 2022 susmentionné, le tribunal relève à nouveau que CTA JANAULT ne formule aucun grief ou défaillance contractuelle à DEKRA pour justifier la fin anticipée de leur relation, CTA JANAULT déclarant se placer dans le cadre des stipulations de l’article 6 du contrat de partenariat dont la durée avait été portée à 6 ans par avenant le même jour.
Il s’infère de ce qui précède que CTA JANAULT a rompu le contrat de partenariat de façon anticipée, en violation de ses stipulations et de l’article 1212 du code civil.
C) Sur les conséquences de la résiliation
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil dispose que ; « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Conformément aux articles 3.9 et 18 du contrat de partenariat, en contrepartie des engagements et services fournis par DEKRA, il a été convenu que DEKRA percevrait une redevance forfaitaire calculée selon les modalités décrites audit article 18.
DEKRA demande le versement de la somme de 39 301,20 euros HT pour les trois années non effectuées jusqu’au terme du contrat de partenariat, soit la somme de 13 100 euros par an mais ne verse aux débats aucune facture ou éléments financiers de son expertcomptable justifiant ou certifiant un tel montant de redevances pendant l’exécution du contrat de partenariat.
Cependant le tribunal relève que dans ses écritures relatives à sa demande reconventionnelle CTA JANAULT se base sur le même montant de redevance annuel pour calculer le préjudice dont elle réclame le paiement au titre de la suspension qu’elle allègue du service de hotline par DEKRA.
En conséquence, le tribunal retiendra ce montant pour le calcul des dommages et intérêts sur la période de trois années restant à courir jusqu’à la fin du contrat de partenariat, le tribunal rappelant que s’agissant d’une indemnisation DEKRA devra être indemnisée du gain dont elle été privée au titre des redevances non perçues soit la somme de 39 301,20 euros, le tribunal,
Condamnera CTA JANAULT à payer à DEKRA la somme de 39 301,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de partenariat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par CTA JANAULT
Le 18 décembre 2020, CTA JANAULT par la voie de son conseil reprochait à DEKRA des défaillances dans l’exécution du contrat de partenariat relatives à un engagement de formation non tenu, à la suspension abusive de son assistance informatique et de lui avoir cédé un matériel informatique qu’elle savait, selon elle, « obsolète ».
Sur la demande de condamner DEKRA à payer la somme de 2 050 € à titre de dommages et intérêts au titre de la formation de Monsieur [Z] [M] avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020
Le tribunal note que si l’article 8.1 alinéa 13 de l’acte de cession du fonds de commerce du 20 février 2020 (pièce demandeur n°3) prévoyait « la prise en charge par la société AUTO-BILAN France, (cédante), du coût, hors frais annexes, de « la formation initiale VL du cessionnaire, dispensée par la société DEKRA AUTOMOTIVE dans le cadre de l’Opération » », le tribunal rappelle, que cette obligation de formation et sa prise en charge pesait sur la société AUTO-BILAN France et non à DEKRA.
Il s’en infère que la formation de remise à niveau que Monsieur [Z] [M] a décidé de suivre auprès d’une société ne figurant pas dans la liste de celles proposées par DEKRA, ne rentre pas dans le champ de la formation dispensée par DEKRA prise en charge par AUTO-BILAN France ni dans celui des formations mentionnées à l’article 10.8 du contrat de prestations. En conséquence, le tribunal déclarera la demande de CTA JANAULT à l’encontre de DEKRA infondée et le tribunal :
Déboutera CTA JANAULT de sa demande d’indemnisation à l’encontre de DEKRA pour la somme de 2 050 euros.
2) Sur la demande de condamner DEKRA à payer la somme de 1 182,59 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution contractuelle relative à la hotline
L’article 10.1.2 du contrat de partenariat précise qu’en matière de progiciels professionnels :
« Progiciels professionnels
Pendant toute la durée des présentes, le prestataire consentira au partenaire, moyennant le paiement de la redevance visée à l’article 18 des présentes, l’usage d’un progiciel permettant la réalisation des contrôles techniques, ainsi que les dispositions des liasses de contrôle et des factures.
[…]
Assistance téléphonique
Le prestataire s’engage à apporter aux partenaires une assistance informatique en répondant téléphoniquement du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures à ces questions relatives au progiciel susvisé, à son installation à l’utilisation ».
CTA JANAULT allègue que l’assistance téléphonique a été suspendue à compter de la semaine du 17 mars 2020 (le samedi 21 mars 2020) et jusqu’en septembre 2020 au moins, soit 6 mois et demi. (pièces défendeur n° 6 et 11), et que DEKRA aurait ainsi violé les obligations au titre de l’article 10.1. 2 du contrat de partenariat.
Le tribunal relève que DEKRA qui reconnait une interruption partielle et temporaire de son service d’assistance du 17 mars au 16 mai 2020, dans un contexte de confinement généralisé, s’est limitée, sur cette courte période, à la seule journée du samedi en raison du très faible volume d’appels émis (pièces défendeur n°6 et pièce demandeur n°12). Le tribunal relève surtout que CTA JANAULT ne fournit à l’appui de ses allégations qu’une seule attestation d’un client se plaignant de cette situation le 26 septembre 2020 (pièce défendeur n°19).
Le tribunal note cependant que DEKRA AUTOMOTIVE verse aux débats la fiche d’astreinte du service de la HOTLINE d’assistance informatique du samedi 26 septembre 2020 (pièce demandeur n°15), ce qui établit que le service fonctionnait bien à cette date ce qui vient contredire l’attestation fournie par CTA JANAULT (pièce défendeur n°19 précitée).
Par conséquent, le tribunal déclarera infondée la demande d’indemnisation réclamée par CTA JANAULT et :
* Déboutera CTA JANAULT de sa demande d’indemnisation à l’encontre de DEKRA pour la somme de 1 182,59 euros.
* 3) Sur la demande de condamner DEKRA à payer la somme de 2 847 € au titre du remboursement du matériel informatique
CTA JANAULT allègue, qu’à la suite de l’annonce le 8 juin 2020 par DEKRA de devoir changer le matériel informatique et de prendre une adhésion au service informatique de DEKRA, avoir été contrainte de racheter du matériel informatique alors qu’aucune information ne lui avait été délivrée au moment du rachat du fonds sur la vétusté du matériel informatique qui lui était vendu.
Le tribunal relève que CTA JANAULT fonde son grief à l’encontre de DEKRA sur les obligations stipulées au contrat de cession de fonds de commerce qu’elle a signé avec la société AUTO-BILAN France, DEKRA n’étant pas partie à ce contrat ne saurait ainsi être
tenue responsable de la qualité des matériels informatiques vendus par AUTO-BILAN France.
En conséquence, le tribunal déclarera la demande de CTA JANAULT infondée et :
Déboutera CTA JANAULT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de DEKRA pour la somme de 2 847 euros.
Sur la demande subsidiaire de CTA JANAULT de lui accorder un échelonnement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
CTA JANAULT soutient que la demande indemnitaire d’un montant de 39 301 € correspond à plus de 39 % du prix du fonds de commerce et que cette indemnisation calculée sur la base de trois années de chiffre d’affaires réalisé avec DEKRA ne peut être mis à sa charge en une seule fois sans prendre le risque d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
En l’espèce le tribunal relève que CTA JANAULT est in bonis et ne fournit aucun élément financier établissant les difficultés de trésorerie qu’elle allègue, en conséquence,
Le tribunal déboutera CTA JANAULT de sa demande d’échelonnement de 24 mois dans le paiement de sa dette envers DEKRA.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
CTA JANAULT succombant à l’instance, pour faire valoir ses droits, DEKRA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera CTA JANAULT à payer 2 500 euros à DEKRA au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus demandé.
Sur les dépens
CTA JANAULT succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la SARL CTA JANAULT à payer à la SAS DEKRA AUTOMOTIVE la somme de 39 301,20 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de partenariat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 ;
* Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande de condamnation de de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE à la somme de 2 050 € ;
* Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE pour la somme de 1 182,59 € ;
* Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE pour la somme de 2 847 € ;
* Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande d’échelonnement de 24 mois dans le paiement de sa dette envers la SAS DEKRA AUTOMOTIVE ;
* Condamne la SARL CTA JANAULT à payer à la SAS DEKRA AUTOMOTIVE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL CTA JANAULT SARL CTA JANAULT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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