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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 13 oct. 2025, n° J2020000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | J2020000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEADER UNDERWRITING, SNC CORBERT c/ SA COMPAGNIE IMMOBILIERE FRANCE AMERIQUE, LA STE LEARDER UNDERWRITTING, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, SARL REAL TCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 13 octobre 2025 1 ère chambre
Références : J202000011
ENTRE :
SNC Corbert
[Adresse 2] Plaidant par Maître Jean de Roux, avocat au Barreau de Paris
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL Real TCE
[Adresse 1] Plaidant par Maître Jonathan Caron, avocat au Barreau du Val d’Oise
Millenium Insurance Company Limited prise en la personne de la STE Learder Underwriting
[Adresse 6] Plaidant par Maître Charles de Corbière, avocat au Barreau de Paris
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
EΤ
SAS Leader Underwriting [Adresse 6] Plaidant par Maître Charles de Corbière, avocat au Barreau de Paris
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part
M. [F] [B] [Adresse 4]
SA Compagnie Immobilière France Amérique
[Adresse 2] Plaidant par Maître Jean de Roux, avocat au Barreau de Paris
PARTIES EN DÉFENSE,
D’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2025 où siégeaient M. Boijoux, président d’audience, Messieurs Hestin et Bouard, juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
La SNC Corbert possède sur la commune de [Localité 5] un ensemble immobilier composé d’une maison et d’une ancienne étable.
Elle confie en décembre 2016 à la SARL Real TCE la rénovation de la maison et la transformation de l’étable en préau.
Des travaux supplémentaires sont commandés le 22 janvier 2018.
L’ensemble est réceptionné le 27 avril 2018 et fait l’objet de réserves constatées par huissier de justice le 12 juin 2018.
En juillet 2018, la société Real TCE est avisée de la survenance de nombreuses tâches d’humidité dans la chambre située au rez de chaussée de la maison.
Par actes extra judiciaires en dates des 25 et 28 septembre 2018, la SNC Corbert fait assigner en référé devant la présente juridiction la SARL Real TCE et son assureur, la société Millenium Insurance Company Limited.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2018, monsieur [R] est désigné en qualité d’expert judiciaire.
Des désordres supplémentaires sont constatés en mars 2019 et notifiés à la SARL Real TCE. La mission de l’expert est étendue aux dits désordres par ordonnance en date du 3 juin 2019.
Par actes du 1 er mars 2019, la SNC Corbert fait assigner au fond la SARL Real TCE et son assureur et demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Par actes en dates des 22 et 24 janvier 2020, la société Millenium Insurance Company fait assigner Monsieur [B] ainsi que la société CIFA.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le Tribunal ordonne le sursis à statuer et rend par ailleurs opposables les opérations d’expertise à la société CIFA et à son salarié monsieur [F] [B] qui a été considéré comme faisant fonction de maître d’œuvre par l’expert judiciaire.
Monsieur [B], aujourd’hui décédé, n’est plus dans la cause.
La SNC Corbert fait constater le 14 septembre 2022 par commissaire de justice de nouveaux désordres. La mission de l’expert est étendue à ces derniers par ordonnance en date du 12 décembre 2022.
Monsieur [R] dépose son rapport d’expertise le 30 mai 2024.
La SA MIC Insurance (RCS Paris n°885241208) dont le siège social est situé au [Adresse 3] vient aux droits de Millenium Insurance Company et de son agent souscripteur en France, la SAS Leader Underwriting.
La SARL Real TCE n’est ni présente ni représentée à l’audience.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens des demandeurs
A l’audience du 15 septembre 2025 et par conclusions développées à la barre, la SNC Corbert et la SA Compagnie Immobilière France Amérique (CIFA) demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Subsidiairement, vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
* Déclarer recevable et bien fondée la SNC Corbert en ses demandes,
* Condamner in solidum la société Real TCE et son assureur, la société Millenium Insurance Company limited, à payer à la SNC Corbert la somme de 26.998,23 euros TTC au titre des travaux de remise en état et de réparation avec indexation selon l’indic BT01 du coût de la construction,
* Condamner in solidum la société Real TCE et son assureur, la société Millenium Insurance Company limited, à payer à la SNC Corbert la somme de 26.880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte locative,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Débouter la société Real TCE et la société Millenium Insurance Company Limited de toutes leurs demandes,
* Condamner in solidum la société Real TCE et son assureur, la société Millenium Insurance Company limited, à payer à la SNC Corbert la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Millenium Insurance Company Limited à payer à la société Compagnie Immobilière France Amérique la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société Millenium Insurance Company Limited à payer à la société Compagnie Immobilière France Amérique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société Real TCE et son assureur, la société Millenium Insurance Company Limited aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A l’appui de leurs prétentions, la SNC Corbert et la SA CIFA rappellent que l’expert a dressé la liste de l’ensemble des désordres retenus et a établi pour chacun d’eux un partage de responsabilité entre les sociétés Corbert et Real TCE en raison du rôle de maître d’œuvre d’exécution de la première et des obligations de conseil et de réalisation de travaux adaptés et conformes aux marchés et aux règles de l’art de la seconde,
Et a estimé que la société Real TCE était redevable, après compensation des factures non acquittées par la SNC Corbert, d’une somme totale de 26.998,23 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la maison et du préau,
Et disent que la maison a été rénovée à but locatif,
Que l’humidité constatée était de nature à compromettre la santé des occupants et qu’un tel logement ne peut être considéré comme utilisable qu’à condition que l’ensemble des pièces de vie le soient également ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
Que la valeur locative annuelle a été estimée par un professionnel à la somme de 4.800 euros ramenée à la somme de 3.840 euros pour tenir compte des impôts et prélèvements sociaux,
Que le préjudice court du 27 avril 2018 au 1 er mai 2025 (date estimée pour la réalisation des travaux de remise en état), soit sept ans et 26.880 euros,
Elles s’opposent à l’argumentation adverse en faisant valoir :
Sur les préjudices matériels
Que la société Millenium Insurance ne peut pas affirmer que les réclamations relatives à la dalle du préau et à l’humidité de la maison relèveraient du lot « Maçonnerie » qui n’est pas l’une des activités assurées par la police de la société Real TCE,
Que parmi les six activités professionnelles assurées figure « Revêtement de surfaces en matériaux durs (carrelage) / chapes et sols coulés – marbrerie funéraire »
Qu’ainsi que le relève l’expert, les désordres liés à l’humidité ont plusieurs causes dont les pentes inversées des terrasses extérieures qui entrent dans l’activité « Chapes et sols coulés »,
Que les travaux relatifs au préau entrent dans la même catégorie puisque le descriptif des travaux d’aménagement indique à propos du sol des travaux « façon plancher hourdis et poutrelle » comprenant la pose d’une « chape au mortier de ciment »,
Que de surcroit, la SA MIC Insurance ne peut pas affirmer que les désordres relatifs au préau ne relèvent pas de sa garantie décennale puisqu’ainsi que le relève l’expert, le fait que le dallage
ne soit pas lié aux murs existants a pour conséquence un risque d’affaissement de la rive de dallage non liée et que c’est donc le sol du préau qui est susceptible de s’affaisser,
Que de ce fait, le dommage affectant la dalle du préau compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil,
Qu’il est à noter que l’activité de maçonnerie que l’assureur tente de rattacher aux travaux réalisés par Real TCE, concerne selon son référentiel des activités RCD (activités de maçonnerie en béton armé en structure et gros œuvre) qui ne correspondent pas aux travaux d’aménagement d’une terrasse extérieur ou d’un sol de préau,
Sur les préjudices immatériels
Que son action, enfermée dans un délai de cinq ans, n’est pas prescrite puisqu’un expert a été désigné par ordonnance en date du 3 décembre 2018 aux fins d’examiner les désordres affectant la maison ; ce qui a interrompu la prescription conformément aux articles 2241 et 2242 du Code civil,
Que le dit délai de prescription a par ailleurs été suspendu jusqu’au 30 décembre 2024 conformément au second alinéa de l’article 2239 du Code civil,
Qu’en toute hypothèse, le jugement du 14 septembre 2020 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire,
Qu’elles ne contestent pas le fait que les pertes locatives constituent une perte de chance qui ne peut être indemnisée à 100% et qu’elle en ont tenu compte en appliquant un abattement de 20%,
Que la garantie de l’assureur est mobilisable puisque les désordres affectant la maison remettent en cause la santé des occupants et relèvent de ce fait de la garantie décennale de Real TCE,
Précisent que la franchise de l’assureur ne peut être opposée aux tiers que dans le cas d’une assurance facultative, ce qui n’est pas le cas d’une assurance de responsabilité civile décennale,
Elles font enfin valoir que monsieur [B] et la société CIFA ont été mis en cause alors même alors même qu’il avait été préalablement justifié du fait que monsieur [B] n’assistait aux opérations d’expertise qu’en sa seule qualité de salarié de la société CIFA détaché depuis 2016 auprès de la SNC Corbert qui appartient au même groupe familial que CIFA, Que cette situation a été reconnue par l’expert et a justifié l’imputation à Corbert d’une partie des travaux,
Que ces mises en cause sont abusives et justifient l’octroi de dommages et intérêts,
Prétentions et moyens des défendeurs
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la SA MIC Insurance venant aux droits de Millenium Insurance Company et de son agent souscripteur la SAS Leader Underwriting demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792-1 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
A titre principal
* Juger que les garanties de MIC Insurance ne sont pas mobilisables,
* Débouter la SNC Corbert de ses demandes dirigées à l’encontre de MIC Insurance en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SNC Corbert,
A titre subsidiaire
* Juger que les plafonds de garantie et la franchise applicable à la police n°151102167JA sont opposables à la SNC Corbert et à la société Real TCE et en faire application,
* Déduire la franchise applicable à la police n°151102167JA de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de MIC Insurance,
En tout état de cause
* Débouter le SNC Corbert et la CIFA de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Débouter le SNC Corbert et la CIFA de leurs demandes formulées à l’encontre de MIC Insurance,
* Débouter la société Real TCE de ses demandes formulées à l’encontre de MIC Insurance,
* Débouter la SNC Corbert de sa demande d’exécution provisoire,
A l’appui de ses prétentions, la SA MIC Insurance entend faire valoir que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer,
Dit que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en rappelant les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Et rappelle que les dommages doivent être suffisamment graves pour compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Précise que 12 désordres ont été retenus sur les 45 réclamations présentées à l’expert, Que les désordres numérotés 3, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 32, 37 et 38 ne sont pas de nature décennale ; ce qui est reconnu par les demandeurs dans leurs écritures,
Pour ce qui est de la réclamation n°40 (humidité), dit que la société Real TCE n’a pas souscrit l’activité « Maçonnerie » ou « étanchéité » et que l’expert relève que la non-conformité des travaux concerne le lot « Maçonnerie »,
Qu’il est constant en jurisprudence que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En ce qui concerne la réclamation n°44 (Préau), dit que les désordres de la dalle au sol du préau ne sont pas de nature décennale et relèvent en tout état de cause de l’activité « Maçonnerie » qui est exclue,
Et précise que rien dans le rapport d’expertise ne permet de retenir que les désordres sont suffisamment graves pour compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
Précise la façon dont elle garantit la responsabilité civile de son assuré,
Dit que la garantie RCP ne s’applique qu’en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage réalisé par l’assuré causés aux tiers, ce qui exclut les dommages matériels subis par les travaux réalisés par l’assuré ainsi que ceux réalisés par ses sous-traitants,
Que le contrat RCP ne permet pas de garantir le professionnel s’agissant es résultats et de la qualité des travaux qu’il a effectués comme constructeur,
Dit que selon ses conditions générales applicables, les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de l’ouvrage sont exclus de sa garantie,
Qu’en l’espèce la demande présentée par la SNC Corbert consiste à reprendre les travaux réalisés par la société Real TCE ; ce qui est exclu de ses garanties,
Pour ce qui est du dommage immatériel, dit que la demande doit en tout état de cause être enfermée dans le délai de prescription de cinq ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Et qu’une telle demande doit être analysée comme une perte de chance, Dit que les dommages immatériels de la SNC Corbert répondent à la définition des dommages
immatériels non consécutifs de l’article 2.12 de la police, lesquels sont expressément exclus de sa garantie dans la mesure où les désordres dont se plaint la SNC Corbert résultent du défaut de performance des travaux effectués,
S’oppose à la demande présentée par la société CIFA en rappelant qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu que monsieur [B] pouvait être considéré comme un maître d’œuvre,
Que ce n’est que suite à un dire qu’il est apparu que monsieur [B] serait intervenu en tant que salarié de la SNC Corbert,
Que les sociétés Corbert et CIFA étant juridiquement distinctes, il convenait de déterminer en quelle qualité le dit monsieur [B] était intervenu dans l’opération litigieuse,
Que les mises en cause ont permis d’éclairer l’expert judiciaire sur son rôle,
Qu’aucune faute ayant pour objet de résister de mauvaise foi à l’action du demandeur ne peut être démontrée à son encontre,
Qu’elle n’a donc pas abusé de son droit d’agir en justice et ce, d’autant plus qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société CIFA,
Sollicite en tout état de cause l’application de la franchise contractuelle de 3.000 euros
Motifs de la décision
Le Tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement,
A titre liminaire, sur la demande tendant à déclarer la SNC Corbert bien fondée en ses demandes.
Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, Et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur cette question.
Sur la demande au titre des travaux de remise en état
Le tribunal observe que les sommes litigieuses sont listées par l’expert et font l’objet des réclamations n°5, 3, 6, 7, 10, 22, 32, 37, 38, 40 points 1, 2 et 3, 44 et 44 point 1 ; et que les coûts de reprise ont été répartis selon les pourcentages de responsabilité retenus, à savoir 26.333,19 euros ttc pour la SNC Corbert et 47.563,02 euros ttc pour la SARL Real TCE,
Qu’en page 174 de son rapport, l’expert a estimé que la SARL Real TCE était redevable, après compensation des factures non acquittées par la SNC Corbert et en tenant compte de la moins value des travaux réalisés, d’une somme totale de 26.998,23 euros ttc
Que les montants et les partages de responsabilités retenus par l’expert ne sont contestés par aucune des parties.
Qu’en conséquence de ce qui précède, la SARL Real TCE est redevable de la somme de 26.998,23 euros ttc à la SNC Corbert
Le Tribunal observe par ailleurs que les parties reconnaissent que les points 5, 3, 6, 7, 10, 22, 32, 37, 38, et 44 ne relèvent pas de la garantie décennale.
Que les points en question sont valorisés par l’expert à la somme de 3340,70 euros ttc,
Le Tribunal observe enfin que la garantie de MIC Insurance est in fine recherchée au titre des réclamations 40 points 1, 2, 3 relatifs pour la maison aux pentes inversées des terrasses extérieures, l’absence de nappe drainante et les cloisons non ventilées avec vmc de la salle de bains inefficace jusqu’à la chambre ; et 44 point 1 relatifs pour le préau aux désordres de la dalle au sol
Le Tribunal rappelle les termes de l’article 1792 du Code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
Observe à la lecture de l’attestation d’assurance produite par MIC Insurance que figurent au titre des activités couvertes les Revêtements de surface en matériaux durs (carrelage, chapes et sols coulés) avec la précision suivante : la réalisation des revêtements de surface en carrelage ou tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, étanchéité avec carrelage non immerge, protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.
Relève à la lecture du rapport d’expertise :
Que les problèmes d’humidité de la maison ont pour causes principales un ruissellement des eaux de pluie des terrasses vers les murs enterrés de la maison en raison de pentes inversées et une absence dans la conception des travaux initiaux de la mise en œuvre de principes d’étanchéité des murs enterrés,
Que l’expert précise en page 139 de son rapport et à propos du préau que des travaux de dallage ont été réalisés sur un support non adapté ne répondant pas aux règles de l’art et que de surcroit, le dallage n’était pas lié aux murs existants périmétriques ; le tout étant à l’origine des désordres,
Dit qu’il résulte incontestablement de ce qui précède que les malfaçons relèvent de la garantie décennale de Real TCE et sont couverts par la police d’assurance RC et décennale n°151102167JA émise par MIC Insurance qui prévoit une franchise de 3.000 euros,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal Condamnera la SARL Real TCE à payer à la SNC Corbert la somme de 6.340,70 euros, Et condamnera solidairement la SARL Real TCE et la SA MIC Insurance à payer la somme de 20.657,53 euros à la SNC Corbert,
La demande d’indexation selon l’indic BT01 du coût de la construction n’étant pas justifiée, il n’y sera pas fait droit,
Sur la demande au titre des pertes locatives
Le Tribunal reprend à son compte l’argumentation de la SNC Corbert et de la SA CIFA relative à la prescription et dit que cette dernière a été interrompue,
Rappelle que l’expert a précisé que les problèmes d’humidité affectant la chambre en raison de la contre pente des travaux réalisés sur la terrasse n’ont pas permis de mettre en service la maison puisque la santé de ses occupants en aurait été affectée et dit qu’elle relevait en tout état de cause et de ce simple fait des critères caractérisant l’indécence d’un logement,
Qu’il résulte de ce qui précède que la garantie de MIC Insurance est mobilisable au titre de la police d’assurance RC et décennale n°151102167JA.
Observe que le contrat prévoit une franchise de 3.000 euros,
Observe que la maison n’a pas pu être exploitée pendant sept ans, Observe qu’il est justifié par un professionnel que la valeur locative annuelle est de 3.840 euros, Et qu’il en est résulté une perte de chance de la louer pendant cette période,
Rappelle que la perte de chance ne saurait représenter l’intégralité du gain escompté, Qu’il convient de tenir compte de la possible vacance locative, des nécessaires travaux d’entretien, de l’intégralité de la fiscalité,
Dit que l’ensemble de ce qui précède peut être évalué à 50% des revenus bruts et retiendra en conséquence une somme de 13.440 euros
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal Condamnera la SARL Real TCE à payer à la SNC Corbert la somme de 3.000 euros, Et condamnera solidairement la SARL Real TCE et la SA MIC insurance à payer à la SNC Corbert la somme de 10.440 euros
Sur la demande de Dommages et intérêts de CIFA pour procédure abusive
Le Tribunal rappelle que Le droit d’agir en justice est un droit fondamental dont l’abus qui consiste à engager ou poursuivre une action en justice injustifiée peut être sanctionné.
Observe en l’espèce que les rôles de monsieur [B] et de la société CIFA devaient être clarifiés et que la société Millenium Insurance Company aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance avait intérêt à les faire assigner afin de préserver ses droits, Et que les opérations d’expertise ont permis de clarifier la situation,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société CIFA de sa demande à ce titre,
Sur les demandes accessoires
La SARL Real TCE et la SA MIC Insurance seront solidairement condamnées à payer à la SNC Corbert somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SARL Real TCE et la SA MIC Insurance seront solidairement condamnées à payer à la SA CIFA la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise judiciaire seront mis solidairement à la charge de la SARL Real TCE et la SA MIC Insurance
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal joint les instances et statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Condamne la SARL Real TCE à payer à la SNC Corbert la somme de 6.340,70 euros,
Condamne solidairement la SARL Real TCE et la SA MIC Insurance à payer à la SNC Corbert la somme de 20.657,53 euros
Déboute la SNC Corbert de sa demande d’indexation selon l’indic BT01 du coût de la construction,
Condamne solidairement la SARL Real TCE et la SA MIC Insurance à payer à la SNC Corbert la somme de 10.440 euros
Condamne la SARL Real TCE à payer à la SNC Corbert la somme de 3.000 euros,
Déboute la SA CIFA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement La SARL Real TCE et la SA MIC Insurance à payer à la SNC Corbert la somme de 3.000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
Condamne solidairement La SARL Real TCE et la SA MIC Insurance à payer à la SA CIFA la somme de 850 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
Condamne la SARL Real TCE et la SA MIC Insurance aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 147.84 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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