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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2025001599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025001599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001599
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 19/12/2025
DEMANDEUR : Société LE CHATEAU DE KEROUARTZ (SAS), [Adresse 1], [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 831 519 798 au R.C.S. de Brest : Maître Emmanuel CUIEC, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest Représentée par ******** : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) DEFENDEURS, [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 775 652 126 au R.C.S. de LE MANS Société MMA IARD (SA) -, [Adresse 4] Inscrite sous le numéro 440 048 882 au R.C.S. de Le Mans : Maître RANGHEARD Melaine, Avocat plaidant Représentée par avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT
DE CHAMBRE:
Monsieur
Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Paul DOMAIN
Monsieur, [K], [X]:
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société CHATEAU DE KEROUARTZ ayant subi des dommages du fait de la tempête, [A] sollicite que ses assureurs l’indemnise du coût des travaux réparatoires de ses désordres matériels et de ses perte d’exploitations.
Elle leur a fait délivrer assignation le 25 avril 2025.
Avant tout débat au fond, les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA et MMA IARD ont soulevé une exception d’incompétence.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la société LE CHATEAU DE KEROUARTZ :
La société demanderesse n’a pas de moyen opposant à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses.
Elle sollicite au visa de l’article L721-3 du code de commerce et L322-26-1 du code des assurances, 384 et 385 du code de procédure civile de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Brest.
* Constater le désistement d’instance mais pas d’action de la SAS LE CHATEAU DE KEROUARTZ à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
* Décerner acte à la société SAS LE CHATEAU DE KEROUARTZ de ce qu’elle assigne les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Brest.
* Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Prétentions des sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD au visa des articles L 322-26-1 du code des assurances de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BREST,
Condamner la Société LE CHATEAU DE KEROUARTZ à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société LE CHATEAU DE KEROUARTZ aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD est motivée et désigne la juridiction de renvoi compétente ; qu’elle sera jugée recevable.
Sur la compétence d’attribution :
L’article L322-26-1 alinéa 1 er du code des assurances dispose :
« Les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. »
Les sociétés d’assurances mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial, elles ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce. La juridiction compétente est la juridiction civile.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD défenderesses, sociétés d’assurances mutuelle sont fondées en leur exception.
Le tribunal se déclarera incompétent et fera droit à l’exception d’incompétence.
Sur le désistement :
Le tribunal constate le désistement d’instance de la société CHATEAU DE KEROUARTZ et constate qu’elle a assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire. Il n’y aura pas lieu d’ordonner le renvoi du présent dossier à la juridiction compétente.
Sur les dépens et les frais :
La société CHATEAU DE KEROUARTZ sera condamnée à supporter les dépens de l’instance et le tribunal la condamnera au versement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement d’incompétence, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la société CHATEAU DE KEROUARTZ acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Brest.
Prononce le désistement d’instance de la société CHATEAU DE KEROUARTZ et lui décerne acte qu’elle assigne les défenderesses devant cette juridiction.
En conséquence,
Dit qu’il n’y a pas lieu que le dossier de l’affaire soit renvoyé devant le tribunal judiciaire de BREST.
Dit n’y avoir lieu procéder aux notifications du présent jugement.
Condamne la Société LE CHATEAU DE KEROUARTZ à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la Société CHATEAU DE KEROUARTZ de supporter les dépens de la présente instance.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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