Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 juin 2025, n° 2024J01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J01742 – 2515700056/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1742
Demandeur(s) : FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT elle même venue aux droits du CREDIT DU NORD, [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître FRISCIA Marco, avocat au barreau de Toulon
* Défendeur(s) : Monsieur, [H],, [Q],, [N], [O], pris en sa qualité de caution de la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE, [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître RAYE Nathalie, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/04/2025
PAR ACTES en date du 16 Avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS, ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, VENANT AUX DROITS de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, elle même venue aux droits du CREDIT DU NORD à la suite d’un apport partiel d’actif suivant procès-verbal d’assemblée générale mixte du 19 octobre 2012, a fait délivrer assignation à :
Monsieur, [H],, [Q],, [N], [O], né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1] (BELGIQUE), domicilié et demeurant au, [Adresse 3], pris en sa qualité de caution de la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE,
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 Mars 2025, aux fins de :
DECLARER le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS, venu aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
DEBOUTER Monsieur, [H], [O] de l’intégralité de son argumentation,
CONDAMNER Monsieur, [H], [O], pris en sa qualité de caution de la SARL IMPRESSION PAR LA LUMIERE, à payer au FCT ORNUS la somme de 32798,56 Euros (neuf mille six cent euros) au titre de son cautionnement solidaire et indivisible en date du 8 décembre 2008, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur, [H], [O], à payer la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
CONDAMNER Monsieur, [H], [O] à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur, [H], [O] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 Juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société IMPRESSION PAR LA LUMIERE, créée le 01 juin 1962, réalise des impressions en tous genres, clichés par procédés divers, dessins, maquettes, diffusion de tout appareil de photocopie et d’impression par la lumière (activité photographique).
Cette société a eu pour gérant Mr, [H], [O], qui, dans le cadre de la gestion de cette activité, a ouvert un compte courant professionnel le 02 Août 1962 auprès de la société CREDIT DU NORD.
Le 20 novembre 2008, un avenant à la convention de compte courant a été mis en place, ayant pour condition particulière d’autoriser une facilité de trésorerie commerciale pour un montant de 35000,00 Euros.
Afin de garantir cette facilité de trésorerie, Monsieur, [H], [O] s’est porté caution personnelle et solidaire le 20 novembre 2008 auprès de la société CREDIT DU NORD, pour le compte de la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE, pour un montant garanti de 45500,00 euros et pour une durée garantie de 10 ans.
A partir du 10 décembre 2009, la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE a bénéficié d’un plan de sauvegarde.
Le 17 février 2010, la société CREDIT DU NORD a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure de sauvegarde, pour un montant de 33191,27 euros, créance admise le 9 mars 2011, et pour laquelle l’administrateur judiciaire a procédé à un règlement partiel de 1659,56 euros le 6 juillet 2012, ramenant la créance restant due à 32.798,56 euros à cette date.
Le 23 décembre 2014, le Tribunal de commerce de NICE prononce la résolution du plan de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00735 de la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE.
La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 04 avril 2017.
Le 3 septembre 2018, Monsieur, [H], [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes, déclarant ses diverses créances, dont celle concernant sa caution personnelle pour le compte de la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE afin de bénéficier d’un réaménagement de ses dettes.
Dans le cadre de ce réaménagement de dettes, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a contacté Monsieur, [H], [O] le 14 août 2019 afin de procéder au règlement de sa créance selon le moratoire de 24 mois établi par la commission de surendettement du 25 avril 2019, et établi de la manière suivante :
* 1 mensualité de 100,00 Euros
* 24 Mensualités de 175,00 Euros
Monsieur, [H], [O] a, dès lors, effectué 2 versements:
* 175,00 Euros le 7 décembre 2020
* 700,00 Euros le 6 mai 2021
Depuis, aucun versement n’a été effectué.
Le 24 mars 2023 la société de recouvrement MCS agissant pour le compte du FOND COMMUN DE TITRISATION ORNUS a mis en demeure monsieur, [H], [O].
Ladite mise en demeure est restée sans réponse.
Le 18 mars 2024, le FOND COMMUN DE TITRISATION ORNUS, a mis en demeure Monsieur, [H], [O] de procéder au règlement de la caution ou de proposer toute solution amiable ou accord transactionnel avec son client. Ladite mise en demeure est restée sans réponse.
A l’audience publique en date du 25 avril 2025, le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
Par conclusions en réponse en date du 25 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur, [H], [Q], [N], [O], sollicitent du tribunal de voir :
A titre principal sur le défaut du droit d’agir
A titre principal : JUGER que le FOND DE TITRISATION ORNUS est dépourvu du droit d’agir à l’encontre de Monsieur, [H], [O] faute de justifier de l’information donnée à la caution relative à la cession des créances entre la société CREDIT DU NORD et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
A titre subsidiaire : JUGER que l’action est forclose.
A titre infiniment subsidiaire : JUGER que l’action est prescrite
A titre subsidiaire : et au fond si le tribunal devait retenir le droit à agir du FOND DE TITRISATION ORNUS
A titre principal : JUGER que l’engagement de caution de Monsieur, [H], [O] est manifestement disproportionné ;
DEBOUTER le FOND DE TITRISATION ORNUS de toutes demandes ;
A titre subsidiaire : À défaut de retenir le cautionnement manifestement disproportionné
DIRE et JUGER que la caution devra être tenue principal, sans frais, sans pénalité et sans intérêt compte tenu de l’absence d’information annuelle ;
OCTROYER des délais de paiement sur 2 ans à Monsieur, [H], [O] ;
DIRE et JUGER par décision spéciale et motivée que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause
DEBOUTER le FOND DE TITRISATION ORNUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
CONDAMNER le FOND DE TITRISATION ORNUS à verser à Monsieur, [H], [O] la somme de 2880,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER le FOND DE TITRISATION ORNUS aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans son dispositif le FCT ORNUS sollicite de voir condamner Monsieur, [H], [O], pris en sa qualité de caution de la SARL IMPRESSION PAR LA LUMIERE, à payer au FCT ORNUS la somme de 32798,56 Euros (neuf mille six cent euros) ;
Que la somme mentionné en toutes lettres ne correspond pas à la somme mentionnée en chiffre ;
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que la somme est bien de 32 798,56 euros (trente deux mille septe cent quatre vingt dix huit euros et 56 cts) ;
Que la mention de « 32798,56 Euros (neuf mille six cent euros) » constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans le montant de la demande de la façon suivante : « CONDAMNER Monsieur, [H], [O], pris en sa qualité de caution de la SARL IMPRESSION PAR LA LUMIERE, à payer au FCT ORNUS la somme de 32798,56 Euros (trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et 56 centimes) au titre de son cautionnement solidaire et indivisible en date du 8 décembre 2008, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire » et « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur le défaut du droit d’agir
Attendu que Monsieur, [H], [O] argue que le FOND DE TITRISATION ORNUS serait dépourvu du droit d’agir faute de justifier de l’information donnée à la caution relative à la cession des créances entre la société CREDIT DU NORD et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Que la société CREDIT DU NORD a été absorbée dans le cadre d’une fusion par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT, fusion publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 30 juin 2022,
Que monsieur, [H], [O], dans le cadre de sa saisie de la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes le 3 septembre 2018, a déclaré sa dette contractée auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Que Monsieur, [H], [O] a été informé le 31 mai 2021 par LAR signé du bordereau de cession de créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société FOND COMMUN DE TITRISATION ORNUS, et que selon l’article L 313-27 du Code monétaire et financier: La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
En conséquence le tribunal DECLARERA le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS, venu aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
Sur la forclusion
Attendu que Monsieur, [H], [O] stipule que l’engagement de caution qu’il a signé le 08 décembre 2008 pour une durée de 10 ans a donc pris fin au 08 décembre 2018;
Que toutes actions ultérieures seraient forcloses ;
Que pour autant dans le cadre du cautionnement de Monsieur, [H], [O] son obligation de garantie couvre toutes les dettes nées à compter de son engagement et sur une période de 10 ans ;
Qu’ainsi, les dettes nées pendant la période allant du 08 décembre 2008 au 08 décembre 2018 sont couvertes par le cautionnement ce qui est le cas en l’espèce;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [H], [O] de sa demande de ce chef;
Sur la prescription
Attendu que Monsieur, [H], [O] invoque la prescription de l’action du FCT ORNUS ;
Que pour autant la déclaration de créances au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Que la créance du FCT ORNUS a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 09 mars 2011 ;
Que la prescription a été suspendu par l’ouverture de la procédure collective de la société IMPRESSION PAR LA LUMIERE et ce jusqu’à la date de clôture intervenue le 04 avril 2017 ;
Que conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil la prescription est de cinq ans pour la caution personne physique se portant caution pour une dette professionnelle ce qui est le cas en l’espèce ;
Que la clôture de la procédure collective était le 04 avril 2017 ;
Que la fin du délai de prescription était donc le 04 avril 2022 ;
Que la FCT ORNUS a assigné Monsieur, [H], [O] en date du 16 avril 2024 soit deux ans après la date de prescription ;
Que la FCT ORNUS n’invoque ni n’établit aucune autre cause d’interruption ou de suspension de prescription ;
Que la prescription invoquée par Monsieur, [H], [O] est fondée ;
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable comme prescrite l’action du le FCT ORNUS à l’encontre de Monsieur, [H], [O] et déboutera le FCT ORNUS de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de Monsieur, [H], [O] à qui la somme de 1 000,00 € sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS, venu aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
DEBOUTE Monsieur, [H], [O] de sa demande au titre de la forclusion ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action diligentée par le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS à l’encontre de Monsieur, [H] ;
DEBOUTE le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS à payer à Monsieur, [H], [O] la somme de 1000,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LAISSE les dépens à la charge du FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 € TTC, dont TVA 10,04 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A, [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession d'actions ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Rémunération ·
- Désignation ·
- Dommage
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Commerçant ·
- Partie
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Scanner ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable ·
- Clôture
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Fibre optique ·
- Code de commerce ·
- Télécommunication ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Ingénierie
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Activité ·
- Prorogation ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Code de commerce
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Thé ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Objet social ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.