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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025017277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Ghio Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017277
ENTRE :
1) SAS ABC SALLES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 484456884
2) En présence de la SELARL ATHENA en la personne de Me [X] [M], ès qualité de Mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1]
3) En présence de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Me [N], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties demanderesses : assistées de Me BLANK Daria Avocat (RPJ112174) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
ET :
SAS AB TASTY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 518 685 540
Partie défenderesse : comparant par Me Ghio Martine Avocat (C1664)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le 26 septembre 2023, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance de radiation pour défaut de diligence de l’Appelante.
Le 14 novembre 2023, la SERLARL ATHENA a contesté la créance.
Le 3 octobre 2024, le juge commissaire a, par ordonnance, admis la totalité de la créance, sans avoir, selon ABC SALLES entendu préalablement la société ni son conseil.
Le 23 octobre 2024, ABC SALLES a alors interjeté appel de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 et a sollicité la cour d’appel de Paris pour :
* Infirmer l’ordonnance
* Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision sur le fond
Par ailleurs, considérant qu’aucun jugement sur le fond n’avait confirmé ou infirmé l’existence d’une créance, ABC SALLES a souhaité ouvrir une procédure contre AB TASTY auprès du Tribunal des affaires économiques de Paris.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société SAS ABC SALLES assigne la SAS AB TASTY devant le Tribunal des affaires économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 24 février 2025 signifié par huissier de justice, à domicile confirmé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et par conclusions en réponse du 2 septembre 2025, la société SAS ABC SALLES demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions de l’article L. 624-2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1219, 1231-5, 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal :
* SE DÉCLARER compétent pour connaître des demandes, fins et conclusions de la la demanderesse ;
* JUGER la société ABC SALLES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE que la société AB TASTY n’a pas exécuté les prestations de formation, obligation essentielle du contrat ;
* JUGER que la société AB TASTY ne justifie d’aucune créance à l’égard de la société ABC SALLES ;
* REJETER la créance déclarée, par la société AB TASTY, au passif du redressement judiciaire de la société ABC SALLES ;
A titre subsidiaire :
* MODÉRER le quantum des intérêts déclarées par la société AB TASTY, ces derniers étant manifestement excessifs au regard de la situation de la société ABC SALLES ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société AB TASTY à payer, à la société ABC SALLES, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AB TASTY aux entiers dépens.
La SAS AB TASTY demande dans le dernier état de ses prétentions (conclusions du 13 mai 2025) de :
Vu l’article L 624-2 du code de commerce ; Vu les articles 100 et 102 du code de procédure civile ; Vu l’article 1219 du code civil ;
* DECLARER le Tribunal incompétent et dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur une créance antérieure à la procédure collective, ayant fait l’objet d’une ordonnance du juge-commissaire dans la cadre de la vérification du passif
* RECEVOIR la Société AB TASTY en son exception de litispendance et renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 8 saisi de l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire (affaire enregistrée 24/18108)
Subsidiairement :
* DEBOUTER la Société ABC SALLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* FIXER la créance au passif de la Société ABC SALLES à la somme de 45 556,53 Euros se décomposant comme suit :
* 39 600 Euros en principal
* 4 105,10 Euros au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 05/05/19 arrêtés au 06/04/2023
* 351,43 € au titre des dépens
* 1 500 Euros au titre de l’article 700
* CONDAMNER la Société ABC SALLES au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Sur l’exception d’incompétence :
AB TASTY fait valoir que l’article L622-21 du code du commerce donne une compétence exclusive au juge commissaire pour juger du rejet d’une créance ; l’article L642-2 prévoyant des exceptions à cette compétence (instance en cours ou contestation sérieuse) ne s’appliquent pas en l’état.
ABC SALLES fait valoir le fait que dans le cadre de la présente procédure, la société demande la constatation de l’inexistence de la créance ; la procédure ne porte pas sur le rejet de la créance et est donc indépendante de la procédure ouverte par le juge commissaire. L’article L622-21 du code du commerce n’est ainsi pas opérant.
Sur l’exception de litispendance :
AB TASTY fait valoir que la procédure auprès du tribunal d’appel de Paris porte sur la même affaire et concerne les mêmes parties ; en vertu des articles 100 et 102 du code de procédure civile, le Tribunal des affaires économiques de Paris doit ainsi se déssaisir du litige.
ABC SALLES fait valoir le fait que les deux procédures ne portent pas sur le même objet : la présente procédure sur le fond porte sur la demande de constatation de l’inexistence de la
créance, la procédure en appel porte sur le rejet de l’ordonnance du juge commissaire ayant statué sur l’inscription au passif de la créance.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence :
L’article L624-2 du code du commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’article R 624-5 du code de commerce dispose : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L’article R624-7 du code du commerce dispose : « Le recours contre les décisions du jugecommissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. »
En l’espèce, le tribunal constate que :
* La demande de ABC SALLES, telle qu’exprimée dans ses conclusions, porte sur le rejet de la créance, conséquence d’une constatation de l’inexistence de celle-ci : « II est demandé au Tribunal des affaires économiques de Paris de : … JUGER que la société AB TASTY ne justifie d’aucune créance à l’égard de la société ABC SALLES ; REJETER la créance déclarée, par la société AB TASTY, au passif du redressement judiciaire de la société ABC SALLES ; ». La demande portant sur le « JUGER que… » n’est qu’un moyen de soutien de la demande de rejet.
* Le juge commissaire a, par ordonnance du 3 octobre 2025, admis la totalité de la créance au passif de la société AB TASTY
* Il ne s’est pas déclaré incompétent ni n’a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et n’a ainsi pas renvoyé le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir le Tribunal des affaires économiques de Paris sur le fond
* La présente instance ouverte par AB TASTY, demandant le rejet de la créance, a été ouverte après le jugement du juge commissaire
* Un recours a été formé auprès de la cour d’appel de Paris, conformément à l’article R624-7 du code du commerce ; la cours d’appel va donc être amenée à juger à nouveau de l’admission de la créance.
En conséquence, le tribunal se jugera incompétent pour statuer sur la demande de ABC SALLES, portant à titre principal sur le rejet de la créance déclarée et renverra l’affaire devant la Cour d’appel de Paris– Pôle 5 – Chambre 8 saisi de l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire (affaire enregistrée 24/18108)
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de ABC SALLES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
AB TASTY a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ABC SALLES à lui payer 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* Se DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société ABC SALLES ;
* RENVOI l’affaire devant la cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 8 saisi de l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire (affaire enregistrée 24/18108)
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du cpc
* CONDAMNE la Société ABC SALLES au paiement de la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société ABC SALLES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 148,81 € dont 24,59 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président
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