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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025078129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ÖZTÜRK Samet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025078129
ENTRE :
SAS LBF STMA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 480376714
Partie demanderesse : comparant par Maître Samet ÖZTÜRK, Avocat au barreau de Chalon sur Saône demeurant au [Adresse 2].
ET :
SAS MINAUTOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 851928853
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société LBF STMA, ci-après LBF, spécialisée dans la vente de fruits et légumes et disposant à cet effet de plusieurs poids lourds et camionnettes, a passé une commande de remplacement d’un moteur auprès de MINAUTOR, société de vente de pièces détachées automobiles, trouvée sur internet.
Celle-ci lui a adressé un devis de 4 100 € TTC qu’elle a réglé, mais n’a jamais reçu le moteur commandé, ni le remboursement demandé faute de livraison, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 22 août 2025 restée sans suite.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
LBF, par acte en date du 12 septembre 2025 remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, assigne MINAUTOR à comparaitre le 2 octobre 2025. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
VU les articles 1103 et 1104 du Code civil ; VU les articles 1217 du Code civil ; VU les articles 1231-1 du Code civil ; VU l’article 514-1 du Code de procédure civile ; VU l’article 700 du Code de procédure civile ; VU les conditions générales de vente de la Société MINAUTOR ; VU les pièces du dossier
CONSTATER la violation contractuelle de la Société MINAUTOR.
PRONONCER la résolution du contrat de vente entre les parties.
CONDAMNER la Société MINAUTOR à rembourser intégralement à la Société LBF STMA la somme de 4.100 € correspondant au prix du moteur non livré, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNER la Société MINAUTOR au règlement de la somme de 3.000 € au profit de la Société LBF STMA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, tous types confondus.
CONDAMNER la Société MINAUTOR au règlement de la somme de 3.000 € au profit de la Société LBF STMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société MINAUTOR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier et tous frais annexes liés à la présente instance.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit et la CONFIRMER.
REJETER toutes demandes et écritures adverses contraires.
MINAUTOR ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée aux différentes audiences de mise en état.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal
Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
LBF a assigné MINAUTOR par acte du 12 septembre 2025 à l’adresse du siège social, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, l’adresse ayant été confirmée mais la société de domiciliation ayant refusé de prendre le pli.
Le demandeur produit un extrait Kbis du défendeur du 4 septembre 2025 confirmant que celleci ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action de LBF STMA est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
LBF produit la confirmation de commande de MINAUTOR, la preuve du paiement du montant convenu, ses différentes relances, les réponses de MINAUTOR indiquant qu’elle allait procéder à la livraison puis au remboursement, sa mise en demeure du 22 août 2025.
Après avoir étudié attentivement ces différentes pièces et documents, le tribunal dit que LBF dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de MINAUTOR et condamnera cette dernière à lui payer la somme de 4 100 € correspondant au prix du moteur non livré, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
LBF demande à ce que MINAUTOR soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera MINAUTOR à lui payer cette somme à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LBF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera MINAUTOR à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que MINAUTOR succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* se dit compétent et dit que la procédure est régulière et recevable ;
* condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SAS LBF STMA la somme de 4 100 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
* condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SAS LBF STMA la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SAS LBF STMA la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS MINAUTOR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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