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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2025031797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Aurore FAROIGI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031797
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)
ET :
Mme [G] [X] [P], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SASU SCM LOCAL est une société du groupe LEBONCOIN.
Madame [P] est entrepreneur individuel exerçant une activité de commerce de détail.
Par bon de commande n° Q-190159 du 22 mars 2023, Madame [P] a souscrit auprès de la société SCM LOCAL un abonnement Offre intensité pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 moyennant un prix de 2 277,50 euros HT.
Un abonnement Boutique service portant sur la même période a été offert par la SCM Local à Madame [P]
Selon le demandeur, le bon de commande a été signé électroniquement via Universign, prestataire certifié, et les conditions générales de vente ont été expressément acceptées par Madame [P].
Conformément au bon de commande les factures mensuelles correspondantes ont été émises.
Les factures des mois de février,mars et avril 2024 ont été réglées par Madame [P] alors que les neuf premieres sont restées impayées.
Selon le demandeur, Madame [P] reste à devoir la somme de 1 708, 11 euros.
En l’absence de règlement, SCM LOCAL a adressé le 6 septembre 2024 à sa cliente une mise en demeure avec accusé de reception d’avoir à payer restée sans réponse.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Madame [P] a formé opposition le 28 février 2025.
Le 28 février 2025, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux envoyait au demandeur un courier d’avis opposition, lui rappelant que conformément à l’article 1425 alinéa 2 du cpc, le demandeur devait consigner les frais d’opposition au greffe du tribunal et ceci dans les 15 jours à peine de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon SCM LOCAL, le defendeur n’a pas procédé au paiement des frais de greffe dans le délai de 15 jours, et ainsi la procédure d’injonction serait devenue caduque.
En conséquence, SCM LOCAL a saisi le tribunal des activités économiques de paris
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 10/04/2025, Sas sasu scm local assigne Mme [G] [X] [P].
Cette assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 656 du cpc.
Par cet acte et aux audiences en date du 18 novembre 2025 la sasu scm local demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces transmises,
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 1.708,11 euros portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures.
A titre subsidiaire portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2024 selon l’article 5.2 des conditions générales de vente.
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement CONDAMNER Madame [P] à payer à la société SCM LOCAL la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [P] à supporter l’ensemble des dépens.
Madame [P] bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions
A l’audience en date du 18/11/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU SCM LOCAL s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat qui a été signé avec Madame [P].
Madame [P], non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit les conditions générales de vente du site LEBONCOIN en date 6 mai 2023 (pièce 3 du demandeur) signé électroniquement par le défendeur qui prévoit en son article 15 – Litige – Loi applicable que « … en cas de litige persistant, … ce dernier relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de paris…»
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
La SASU SCM LOCAL a assigné Madame [P] par acte du 10 avril 2025 conformément aux articles 656 et 658 du cpc.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, Le commissaire de justice indique : « ayant vérifié que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée que le destinataire étant absent lors de notre passage n’ayant rencontré aucune personne présente acceptant la copie et n’ayant pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile, la copie du présent acte a été déposée en notre étude.
Autres vérifications si nécessaire : confirmé RCS, la copie du présent acte a été placée sous forme sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que d’un côté, les noms et adresses du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de notre étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l’article 656 du cpc. L’avis de signification prévu à l’article 658 du cpc a été adressé dans le délai légal avec une copie de cet acte ».
Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS en date du 17 novembre 2025 du défendeur confirmant que la société est in bonis ;
Le tribunal dira que la demande est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l’action de la SASU SCM LOCAL est recevable.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est recevable.
Sur le mérite
La SASU SCM LOCAL verse aux débats les copies de 10 pièces dont :
* 1) Bon de commande Q-190159 du 22 mars 2023 et cgv
* 2) Attestation de qualification et de certification de signature électronique
* 3) Attestation de signature électronique du bon de commande Q-190159
* 4) Factures du 2 mai 2023 au 20 janvier 2024
* 5) Grand livre
* 6) Mise en demeure+ AR
Ces pièces et les informations communiquées oralement à l’audience corroborent les moyens articulés, que la demande de la SASU CM LOCAL peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu’il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal relève également que Madame [P] a réglé plusieurs factures (février, mars, avril 2024) avant de cesser tout paiement. Par ailleurs que Madame [P] n’a pas répondu aux convocations du tribunal et qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [P] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 708,11 euros, portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 septembre 2024 ldate de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
En l’espèce, 9 factures sont restées impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [P] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Madame [P] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SASU SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [P] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Dit que la demandeest régulière et recevable ;
Condamne Madame [G] [X] [P] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 708, 11 euros, portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 septembre 2024 date de la mise en demeure ;
Condamne Madame [G] [X] [P] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Madame [G] [X] [P] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA ;
Condamne Madame [G] [X] [P] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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