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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 19 févr. 2025, n° 2024003912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003912
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DEREFEREDU 19 [Numéro identifiant 8]
DEMANDEUR Société ROIGNANT (SARL)
[Adresse 5]
Inscrite s0us le n°813 667 490 au R.C.S. de Brest
REPRESENTANT Maitre ZANITTI-PRUVOST Pauline – avocat au barreau de Brest
**********************
DEFENDEURS Société AUTOMOBILES PEUGEOT (SAS)
[Adresse 1]
Inscrite s0us le n°552 144 503 au R.C.S. de [Localité 9]
REPRESENTANT Maitre Francois-Xavier MAYOL avocat au barreau de Nantes
Maitre BATTET-TANNIOU Myriam avocat au barreau de Brest
Société 29 COURTAGE AUTO (SAS) [Adresse 2]
[Localité 4]
Inscrite s0us le n°397 526 856 au R.C.S. de Brest
REPRESENTANT Maitre GALIA Muriel – avocat au barreau de Brest
************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU22/01/2025
************************
JUGEDESREFERES Monsieur Gerard BOUZAT
GREFFIER MaitreBeatriceAPPERE-BONDER
************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société ROIGNANT a pour activité la réalisation de travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs. Dans le cadre de cette activité, elle met à disposition de ses salariés des véhicules de fonction. La société 29 COURTAGE AUTO, exerce sous le nom commercial BERVAS, l’activité d’achat et vente de véhicules automobiles ainsi que la réparation de véhicules.
Le 5 mai 2023, la société ROIGNANT a acquis, auprès du garage BERVAS, un véhicule d’occasion de la marque Peugeot pour la somme de 19 854,76 € TTC, assorti d’une garantie contractuelle sur moteur, boîte et pont, valable jusqu’au 5 novembre 2023.
Le 28 septembre 2023, 5 mois après l’achat, un salarié de la société ROIGNANT a constaté une perte de puissance du véhicule et l’allumage des témoins.
Le 2 octobre 2023, une nouvelle panne du véhicule survient, obligeant le salarié à l’immobiliser sur une bande d’arrêt d’urgence.
Le 4 octobre 2023, le garage LAMMARC’H a établi un devis d’un montant de 9 393,31 € TT, portant sur le remplacement de plusieurs pièces du véhicule, dont notamment le moteur.
Le 25 octobre 2023, la société ROIGNANT a adressé un courrier à sa compagnie d’assurance AXA, afin de procéder à une déclaration de sinistre, laquelle a mandaté la société IDEA GRAND OUEST pour expertise du véhicule.
Une première réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 21 décembre 2023, les experts ont convenus d’appeler à la cause le constructeur STELLANTIS.
Le 24 janvier 2024, l’expert Monsieur [O] a rendu son rapport d’intervention, préconisant de remplacer le moteur du véhicule, et a confirmé le devis du garage LAMARC’H d’un montant de 9 393,31 €.
Par courriers en date des 5 février 2024 et 18 avril 2024, l’assureur de protection juridique de la société ROIGNANT a sollicité la prise en charge totale des frais de remise en état du véhicule, et a mis en demeure le garage BERVAS de verser à son assuré une somme totale de 21 713,31 €.
Par courrier en date du 14 mai 2024, le garage BERVAS a refusé d’indemniser la société ROIGNANT.
Le véhicule demeure immobilisé à l’entrepôt de la société ROIGNANT, et les parties n’ont pas réussi à régler amiablement le litige.
Par exploits en date des 4 et 17 décembre 2024, la société ROIGNANT a fait délivrer une assignation, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest, aux sociétés 29 COURTAGE AUTO et AUTOMOBILES PEUGEOT aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ROIGNANT :
Au visa des articles 145 et 872 du code de procédure civile, la société ROIGNANT sollicite d’ordonner une expertise judiciaire.
Le véhicule acquis en mai 2023, par la société ROIGNANT, a connu plusieurs pannes entrainant son immobilisation.
L’expertise amiable organisée par l’expert de l’assurance de la société ROIGNANT, a mis en évidence l’existence d’un problème moteur nécessitant son remplacement.
Les réparations ont été estimées à la somme de 9 393,31 €, et le garage BERVAS refuse la prise en charge de ces frais.
La responsabilité de la société 29 COURTAGE AUTO est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie contractuelle ainsi que sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par l’article L.217-3 du code de la consommation.
La société ROIGNANT dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ROIGNANT sollicite au visa des articles 145 et 872 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat, de :
Constater que la société ROIGNANT justifie d’un motif légitime pour solliciter la tenue d’une expertise judiciaire avant tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire de BREST avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités mentionnés dans l’assignation ainsi que dans les pièces produites à l’appui de celle-ci affectant le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] ;
Indiquer les travaux nécessaires à la réfection des désordres ; les évaluer à l’aide de devis ;
Apprécier les préjudices subis et les évaluer ;
Autoriser l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le Président rendue sur simple requête ;
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE 29 COURTAGE AUTO :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société 29 COURTAGE AUTO entend faire remarquer que la société ROIGNANT n’a pas de motif légitime à la tenue d’une expertise judiciaire, dès lors qu’il a déjà été accepté le principe d’une prise en charge à hauteur de 4 000 €, et sans reconnaissance d’aucune responsabilité.
La société 29 COURTAGE AUTO n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire du constructeur, la société AUTOMOBILES PEUGEOT. Mais sollicite que la mission soit définie objectivement.
La société 29 COURTAGE AUTO sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société 29 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves ;
Modifier la mission d’expertise de la façon suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils
Prendre connaissance, se faire communiquer sans délai l’ensemble des pièces utiles pouvant
éclairer sa mission et entendre tous sachants
Examiner le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7]
Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de sa première mise en circulation, notamment
ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou
transformations survenus
Procéder à l’examen et à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués
existent
Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi
ils sont imputables
Déterminer la date exacte de leur apparition
Dire si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est
destiné
Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et en chiffrer
le coût
Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces
dysfonctionnements et fournir les éléments permettant d’en apprécier la réalité et le montant,
Donner tous les éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de
dégager les préjudices et les responsabilités encourues
Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
Dresser un rapport
Réserver les dépens.
LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT :
La société AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société ROIGNANT, toutes protestations et réserves.
Le cas échéant, compléter la mission de l’Expert, dans les termes suivants :
solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Réserver les dépens.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
La société ROIGNANT à l’appui de sa demande apporte le rapport d’expertise amiable de son assureur à laquelle la société 29 COURTAGE AUTO GARAGE BERVAS était présente.
Le véhicule a fait l’objet d’une panne moteur après 5 mois d’utilisation et Nous relevons qu’il est sous garantie contractuelle.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce le véhicule ne circule plus et il conviendrait de remplacer le moteur, la société ROIGNANT justifie d’un intérêt légitime de solliciter une expertise du véhicule en présence de son vendeur la société 29 COURTAGE AUTO GARAGE BERVAS et du constructeur du véhicule la société AUTOMOBILES PEUGEOT, avant le cas échéant de rechercher au fond la responsabilité de son vendeur et/ ou du constructeur.
Nous faisons droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de mission :
Les chefs de mission de l’expertise sollicités par l’ensemble des parties sont complémentaires,
Nous fixerons la mission au dispositif.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Il y aura lieu d’ordonner que la société ROIGNANT demanderesse à l’expertise fasse l’avance des frais.
Il a été ordonnée une expertise judiciaire, aucune partie n’est réputée succombant, les parties conserveront leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance prononcée en audience publique dont la date a été communiquée aux parties, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons que la société ROIGNANT justifie d’un motif légitime pour solliciter la tenue d’une expertise judiciaire.
Faisons droit à la demande d’expertise sollicitée par la société ROIGNANT.
Décernons acte aux sociétés 29 COURTAGE AUTO et AUTOMOBILES PEUGEOT de leurs réserves quant à la mesure sollicitée.
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Désignons :
M. [K] [T] expert judiciaire en automobiles(E-07.09) inscrit près la cour d’appel de Rennes, sis [Adresse 3]. : 06.13.24.06.63 Mèl :
En qualité d’expert avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Examiner les dysfonctionnements mentionnés dans l’assignation ainsi que dans les pièces produites à l’appui de celle-ci affectant le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 7].
Dans le cas où les dysfonctionnements existent, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales.
Dater l’origine de chaque cause des dysfonctionnements.
Indiquer les travaux nécessaires à la réfection des dysfonctionnements ; les évaluer à l’aide de devis. Dire si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de sa première mise en circulation, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations survenus.
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les dysfonctionnements.
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les dysfonctionnements.
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les dysfonctionnements.
Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de d’apprécier les préjudices subis.
Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dresser un rapport.
Disons que l’Expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
Disons que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle de M. [L] juge chargé du contrôle des expertises judiciaires, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
Disons que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile.
Disons qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du juge délégué.
Disons qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’Expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés.
Fixons à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sauf à compléter par la requête de l’Expert.
Ordonnons la consignation au greffe de notre tribunal par la société ROIGNANT.
Disons qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 21 mars 2025, la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Disons que l’Expert établira un devis estimatif de sa mission qui sera adressé à M. [L] et aux parties.
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe pour le 1 septembre 2025, sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête de l’Expert.
Disons que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Ordonnons aux parties de conserver leurs frais et dépens.
Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.88 € TTC.
Le greffier Le juge Béatrice APPERE-BONDER Gérard BOUZAT
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