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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 21 janv. 2025, n° 2022F02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F02645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
N• de RG : 2022F02645
N• MINUTE : 2025F00098
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Sigle : S.G
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [U] [T] épouse [J] [Adresse 3] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 4] [Courriel 2] et par Me LYDIA BOUDRICHE [Adresse 5]
M. [M] [J] [Adresse 3]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 4] [Courriel 2] et par Me LYDIA BOUDRICHE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025 et délibérée le 28 novembre 2024 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Le 17 juin 2021, la Société Générale (RCS PARIS 552 120 222) ci-après également dénommée « la Banque », a consenti à la société BOUCHERIE ÉTOILE d’OR, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 247 681, un prêt d’un montant de 250 000 € d’une durée de sept ans, en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie, supermarché, alimentation, exploité à [Localité 1] (92).
Par acte séparé en date du même jour, Monsieur [M] [J], gérant et associé de la société BOUCHERIE ETOILE d’OR et Madame [U] [J] née [T] son épouse, se sont portés chacun caution solidaire, et solidairement entre eux, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes que pourrait devoir la société BOUCHERIE ETOILE d’OR à la Société Générale au titre de ce contrat de prêt dans la limite de la somme de 320 000 € et ce pour une durée de 108 mois.
L’assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 7 août 2021, a décidé sur convocation en urgence du gérant, tous les associés étant présents :
* de transférer le siège social au lieu d’exploitation du fonds de commerce, au [Adresse 6] (92)
de changer la dénomination sociale de la société « BOUCHERIE ETOILE d’OR » en
« SUPERMARCHE SOFIANE » à compter du 10 août 2021
* de révoquer avec effet immédiat Monsieur [M] [J] de ses fonctions de gérant et de désigner à sa place deux gérantes, Madame [H] [J] et Madame [U] [J] née [T], respectivement fille et épouse de Monsieur [M] [J] et ce, à compter du 10 août 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SUPERMARCHE SOFIANE.
Par courriers recommandés en date du 6 juillet 2022, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] ont chacun été mis en demeure en leur qualité de caution de régler la somme de 241 184,31 € au titre des sommes dues par la société SUPERMARCHE SOFIANE.
Ils n’y ont donné aucune suite, bien qu’en ayant accusé réception.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par deux actes de commissaire de justice datés du 30 novembre 2022, délivrés conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 janvier 2023.
Dans ses assignations, la Société Générale demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353, selon l’ordonnance du 10 Février 2016 applicable à la présente espèce s’agissant d’un contrat conclu après le 1 er Novembre 2016,
Vu les articles 2288 et 2298 anciens du Code Civil, en leurs versions antérieures au 1 er Janvier 2022 Vu l’article L622-28 du Code de Commerce
Dire et juger la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] en leur qualité de caution de la société BOUCHERIE ETOILE D’OR devenue SUPERMARCHE SOFIANE des sommes dues par le débiteur principal, au paiement de la somme de 244.657,77 € arrêtée au 28 Novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 2,85 % à compter du 29 Novembre 2022, jour suivant le dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de 320.000 €.
Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F02645 a été appelée pour mise en état à cinq audiences du 5 janvier au 15 juin 2023.
A ces audiences seul le demandeur comparaît, les défendeurs sont absents et personne ne se présente pour eux. A l’audience du 15 juin 2023, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 7 septembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, il a constaté la présence du demandeur et des défendeurs. L’avocat des défendeurs se constitue ce même jour, aussi le juge renvoie la cause à l’audience collégiale du tribunal du 9 novembre 2023.
L’affaire a ensuite été appelée à dix audiences entre le 9 novembre 2023 au 17 octobre 2024.
Aux audiences des 9 novembre 2023, 2 mai et 17 octobre 2024, les défendeurs déposent des conclusions.
Aux termes de ces dernières « conclusions récapitulatives » M. et Mme [J] demandent au Tribunal de :
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes ;
* CONSTATER l’absence de garanties de la SOCIETE GENERALE des cautionnements en date du 17 juin 2021 ;
* CONSTATER que le taux d’endettement lors de la souscription du cautionnement des époux [J] est supérieur à 33% ;
* CONSTATER que le cautionnement des époux [J] est manifestement disproportionné au regard de leurs revenues et de leurs patrimoines ;
* CONSTATER le manquement de la SOCIETE GENERAL à son devoir de conseil ; Par conséquent,
* CONSTASTER (sic) la nullité des cautionnements souscrit en date du 17 juin 2021 des époux [J]
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE a payé (sic) la somme de 100 000 € au titre de des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
* CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux audiences des 4 avril et 19 septembre 2024, la Société Générale dépose des conclusions en réponse N°1 et N°2 dans lesquelles elle réitère les demandes de son assignation et en y ajoutant :
…../…..
Vu les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, en leur version antérieure au 1 er janvier 2022
….. /…..
Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 17 octobre 2024, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 21 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, il a constaté la présence du demandeur et des défendeurs. L’avocate des défendeurs remet au juge des pièces qu’elle verse au débat, le demandeur déclarant qu’elles lui ont déjà été communiquées.
Les parties reprennent et développent oralement le contenu de leurs dernières conclusions.
Puis le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur la demande principale
La Société Générale produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces fondant ses prétentions. Monsieur et Madame [J] ne contestent pas la créance inscrite au passif de la société SUPERMARCHE SOFIANE, ni dans son principe ni dans son quantum. En revanche, ils disent ne pas être redevables de cette somme. Ils invoquent à ce titre plusieurs moyens détaillés ci-dessous :
* La disproportion
Les époux [J] soutiennent que leur engagement de caution solidaire en juin 2021 au jour de la signature de l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine.
Ils versent aux débats les avis d’imposition sur leurs revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021 qui mentionnent un revenu annuel en 2018 (avant réduction légale de 10%) de 38 229 € ; 11 279 € pour 2019, aucun revenu (zéro) en 2020 et 45 € en 2021 avec 2 enfants à charge.
Ils joignent également une copie des avis d’imposition concernant la Taxe Foncière 2019 d’un montant de 1 872 €, 1 898 € pour 2021 et 1 954 € en 2022.
De plus, les époux [J] nient avoir réalisé l’apport personnel de 100 000 €, comme il est dit par la Banque, pour l’acquisition du fonds de commerce réalisée en 2021.
Quant au patrimoine immobilier, la Société Générale n’apporte pas la preuve de la valeur de leur maison à hauteur de 500 000 €, sur la base d’une estimation tirée d’internet, ni datée, ni effectuée par un agent immobilier. La valeur vénale estimée du bien selon un avis de valeur ORPI du 1 er février 2021 se situe en réalité dans une fourchette comprise entre 240 000 et 250 000 €. (Pièce n°11 défendeurs)
La Société Générale fait valoir qu’il convient de se reporter aux fiches de renseignements confidentiels remplies le 17 juin 2021, signées et certifiées exactes par chacune des deux cautions, (pièces 7/1 et 7/2 du demandeur) et desquelles il ressort :
* Qu’ils déclarent avoir un salaire net commun de 2 000 € ;
* Qu’ils sont propriétaires en commun d’un bien situé à [Localité 2] dont l’estimation est de 500.000 € (montant inscrit 5 000 000 €), un remboursement de crédit immobilier mensuel de 1 200 €, un capital restant dû pour le financement de ce bien à hauteur de 180 000 € sur 20 ans soit un actif net de 320 000 €.
* Que les époux [J] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec 2 enfants à charge.
* Le devoir de mise en garde
Les époux [J] rappellent que la Cour de cassation a jugé que la Banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celuici n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de surendettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
De même, la Cour de cassation a estimé qu’en acceptant d’une caution profane la garantie du remboursement d’un crédit disproportionné au patrimoine de celle-ci, sans s’assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, le vendeur professionnel d’un immeuble engage sa responsabilité à l’égard de cette caution.
La caution dont le cautionnement est disproportionné à ses biens et revenus peut donc solliciter, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la répétition des sommes qu’elle a versées en garantie de la dette principale au créancier professionnel, dans la limite d’un montant correspondant à la disproportion.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts.
La Société Générale expose qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur et Madame [J] doivent être considérés comme des cautions averties puisque :
* La société BOUCHERIE ETOILE d’OR, qui a changé de dénomination sociale en 2021, a été créée en 2005 soit plus de 16 ans avant la signature de l’acte de caution des époux [J] étant rappelé que Monsieur [J] était dès l’origine de la société associé (d’abord égalitaire puis associé unique à compter de 2007) et gérant de celle-ci. Que les éléments comptables (résultant de la publication des comptes) démontrent que l’activité de la société était florissante réalisant régulièrement sur les années précédant le cautionnement plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice net de l’ordre de 48.000 € au profit du seul Monsieur [J].
* Que le fonds de commerce de boucherie exploité depuis 2005 à [Localité 2] a été mis en location gérance et que l’on ignore le sort de ce fonds, toujours manifestement exploité à ce jour (photo Google mars 2023 Pièce N°17 Demandeur),
Madame [J] quant à elle, était la collaboratrice de Monsieur [J] désignée le 10 août 2021 gérante, soit quelques mois après l’acquisition du fonds de commerce de [Localité 1]. En conséquence, s’agissant de cautions averties, la Banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des époux [J].
* L’information annuelle des cautions et la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Les époux [J] indiquent n’avoir reçu aucun courrier relatif à leur engagement de caution et qu’ainsi ils n’ont pas été informés par l’établissement bancaire des conséquences de leur engagement de caution, du montant de la créance, ni de ses accessoires et intérêts, de sorte que la Banque ne peut réclamer aucun versement des intérêts majorés ni pénalités de retard.
La Société Générale rétorque que l’information doit être effectuée au 31 mars de chaque année au titre des engagements pris et actualisés en date du 31 décembre précédent. Ainsi, l’obligation de la Banque ne commençait à courir qu’à compter de mars 2022 eu égard à la date de signature de l’acte de caution (17 juin 2021). En outre, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue cesse de produire ses effets au jour de la mise en demeure adressée à la caution, lui rappelant son engagement en cette qualité soit en l’espèce pour chacun des époux [J], le 6 juillet 2022. La Banque estime qu’en conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre, hormis la période courue du 31 mars au 6 juillet 2022.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
* Sur la validité des actes de cautionnement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 2288 ancien du même code précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Par actes séparés signés le 17 juin 2021, Monsieur et Madame [J] se sont portés caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes que pourrait devoir la société BOUCHERIE ETOILE D’OR à la Société Générale au titre du contrat de prêt dans la limite de 320 000 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Ces contrats de cautionnements sont régulièrement signés et précédés des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité au visa de l’article L.331-1 du code de la consommation applicable en l’espèce.
A la suite du jugement du 25 mai 2022 par lequel le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SUPERMARCHE SOFIANE (anciennement BOUCHERIE ETOILE d’OR), la banque a pu valablement poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre des cautions solidaires.
Par lettres RAR adressées le 6 juillet 2022 à chacune des cautions, la Banque les a mis en demeure de lui régler la somme de 241 184,31 € en assortissant ces demandes d’une proposition de règlement amiable.
Ces courriers sont restés sans effet.
Il ressort de ce constat que les défendeurs sont mal fondés dans leurs demandes non étayées visant à constater d’une part « l’absence de garantie de la SOCIETE GENERALE des cautionnements en date du 17 juin 2021 » et d’autre part « la nullité des cautionnements souscrit en date du 17 juin 2021 des époux [J] ».
En conséquence,
Le Tribunal déboutera M. [M] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] de leur demande de nullité des contrats de cautionnement signés le 17 juin 2021.
* Sur la disproportion
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve.
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du contrat de cautionnement sur la base des éléments alors connus, au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’avait pas à vérifier.
Au cas présent, il convient d’examiner les deux fiches de « Renseignements confidentiels sur une caution » remplies et signées le 17 juin 2021 (pièce 7 de la banque) par M. et Mme [J] qui ont déclaré :
* Percevoir un revenu commun de 2 000 € par mois soit 24 000 € par an ;
* Être propriétaires en commun d’un bien immobilier situé à [Localité 2] dont l’estimation est de 500 000 €, et un capital restant dû pour le financement de ce bien à hauteur de 180 000 € soit un actif net de 320 000 € ;
* Subir une charge annuelle de remboursement de l’emprunt de 21 600 € ;
* Être mariés sous le régime de la communauté avec 2 enfants à charge.
Monsieur et Madame [J] versent aux débats différentes pièces qui établissent que leur situation réelle au moment de la signature de l’acte de cautionnement, diffère sensiblement des données communiquées par elles-mêmes à la banque le 17 juin 2021.
Ainsi, les avis d’impôt sur le revenu révèlent que les époux [J] n’ont perçu aucun revenu au titre de 2020 et seulement 45 € en 2021, alors qu’ils ont déclaré sur la fiche de renseignements un revenu annuel de 24 000 €.
De même, ils affirment aujourd’hui que la valeur de leur bien immobilier était deux fois moins élevée que le montant inscrit sur la même fiche : 240 000/250 000 € contre 500 000 €.
La banque n’a pas à vérifier les données communiquées par les cautions et elle ne saurait par conséquent être tenue responsable des erreurs et omissions contenues dans ces fiches régulièrement signées par M. et Mme [J] qui en ont certifié l’exactitude.
D’autre part, la Société Générale relève que la société BOUCHERIE ETOILE D’OR devenue SUPERMARCHE SOFIANE, détenue par M. [J], a été créée en 2006 et réalisait en 2018 (dernière année connue) un chiffre d’affaires de 794 k€ pour un résultat net de 43 k€.
Enfin, il ressort de l’article 3 du contrat de prêt (pièce n°2 Société Générale) que le prix d’acquisition du fonds de commerce de cette société était de 350 000 € comprenant, contrairement aux affirmations des défendeurs, un apport en deniers propres de l’emprunteur de la somme de 100 000 € qu’il convient, a minima, de comptabiliser à l’actif du patrimoine des cautions au titre de la valeur des parts de la société BOUCHERIE ETOILE D’OR dont les fonds propres s’élevaient en 2018 à 160 000 € (pièce 15 demandeur).
[…]
Le Tribunal retiendra que l’engagement des cautions à hauteur de 320 000 € n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et leurs revenus au moment de sa signature et en conséquence,
Le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [J] de leurs prétentions visant à obtenir la déchéance du droit de la Société Générale à se prévaloir du cautionnement en raison du caractère disproportionné de leurs engagements ;
* Sur le devoir de mise en garde
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au visa des obligations antérieures au 1 er janvier 2022, applicables à l’espèce, la banque en tant que créancier professionnel, est tenue au devoir de mise en garde à l’égard d’une personne caution non avertie, à savoir inapte à évaluer elle-même les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendu excessif.
Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
En l’espèce, au moment de son engagement en qualité de caution Monsieur [J] bénéficiait d’une expérience professionnelle de 16 ans, en qualité de gérant associé, puis d’associé et gérant, de la société Boucherie Etoile d’Or devenue société Supermarché Sofiane.
Comme il a été souligné plus haut, cette société réalisait en 2018 un chiffre d’affaires de 794 k€ et un bénéfice de 43 k€.
Madame [J] qui était la collaboratrice de Monsieur [J], a été nommée co-gérante lors de l’assemblée générale du 7 août 2021 en remplacement de Monsieur [J], gérant révoqué le même jour.
Du fait de cette expérience de gestion, ils étaient donc en capacité d’apprécier la portée de leur engagement, et doivent donc être qualifiés de cautions averties, de sorte que la banque n’était pas tenue à leur égard à un devoir de mise en garde. En conséquence,
Le Tribunal déboutera les époux [J] de leur demande de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
* Sur la déchéance des intérêts
Selon le nouvel article 2302 du code civil applicable à tous les cautionnements mêmes conclus avant le 1 er janvier 2022, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
En l’espèce, la signature du prêt accordé par la Société Générale ainsi que celle des actes de caution sont datées du 17 juin 2021. L’obligation d’information de la banque ne commençait à courir qu’à compter du 31 mars 2022.
La Société Générale ne démontre pas avoir adressé aux cautions un courrier répondant à cette exigence.
Le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il convient donc de prononcer la déchéance des intérêts échus entre le 31 mars 2022 et la mise en demeure adressée aux cautions le 6 juillet 2022.
Les paiements effectués par le débiteur principal pendant ce laps de temps sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aucun remboursement n’ayant été réalisé par la société SUPERMARCHE SOFIANE pendant cette période, la demande de déchéance est sans objet.
Au soutien de sa demande, la Société Générale produit le décompte suivant :
Échéances impayées
12 351,40 €
Capital restant dû au 25/05/2022 225 534,18€
Intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,85 % 3 558,33 €
Indemnité forfaitaire 3 213,86 €
TOTAL : 244 657,77 €
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] en leur qualité de caution de la société SUPERMARCHE SOFIANE à payer à la Société Générale, la somme de 244 657,77 € arrêtée au 28 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 2,85 % à compter du 29 novembre 2022, jour suivant le dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, dans la limite de 320 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la Société Générale la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 ;
* Reçoit la Société Générale en ses demandes, les dit fondées,
* Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [T] épouse [J] de leur demande de nullité des contrats de cautionnement signés le 17 juin 2021,
* Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [T] épouse [J] de leurs prétentions visant à obtenir la déchéance du droit de la Société Générale à se prévaloir du cautionnement en raison du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements,
* Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [T] épouse [J] de leur demande de paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
* Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [T] épouse [J] de leur demande de déchéances des intérêts,
* Condamne solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] à payer à la Société Générale, la somme de 244 657,77 € arrêtée au 28 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 2,85 % à compter du 29 novembre 2022, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts et ce, dans la limite de 320.000 €.
* Condamne solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [T] à payer à la Société Générale la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont TVA : 14,94 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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