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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 avr. 2025, n° 2025001529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 23/04/2025
Demandeur(s) : BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°552 091 795
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s)
: MAISON ISO [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n°478 524 358
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Michel SAUTY
Juges : Yves DERRIEN
* : Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 26/02/2025
Jugement rendu le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 05/02/2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné la société [Adresse 3] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin
qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 233 959,92 € au titre du prêt n°06685173 majorée des intérêts contractuels au taux de 3,73 % à compter du 18/12/2024 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 240 332,91 € au titre du prêt n°06761018 majorée des intérêts contractuels au taux de 3,73 % à compter du 18/12/2024 jusqu’à parfait paiement, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que la société MAISON ISO [Localité 3] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 26/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
A l’occasion de la crise sanitaire liée au COVID 19, la société [Adresse 3] a souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE 2 prêts garantis par l’Etat (PGE) régis par la loi 2020-289 du 23/03/2020 et l’arrêté du 23/03/2020, soit un premier prêt n°06685173 d’un montant de 400 000 € par acte sous seing privé daté du 18/04/2020 et un second prêt n°06761018 d’un montant de 300 000 € par acte sous seing privé daté du 23/02/2021.
Pour ces 2 prêts, la société [Adresse 3] a choisi l’option d’amortissement du prêt sur une durée de 5 ans avec une franchise de remboursement du capital pendant les 12 premiers mois et application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 %.
A partir de février 2024, la société MAISON ISO [Localité 3] a cessé de procéder au remboursement des échéances mensuelles des 2 prêts. Après plusieurs relances et mises en demeure, la déchéance des prêts a été prononcée par la BRED BANQUE POPULAIRE par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 14/10/2024, tout en laissant la possibilité à la société [Adresse 3] de faire des propositions de règlement amiable.
En l’absence de règlement ou de proposition amiable de la part de la société MAISON ISO [Localité 3], la BRED BANQUE POPULAIRE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BRED BANQUE POPULAIRE a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [Adresse 3] n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
L’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné ; qu’un avis de passage a été laissé à son domicile, une copie de l’acte déposée à l’étude du commissaire de justice, et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience, qu’elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les articles 1217 et suivants du même code précisent les dispositions en cas d’inexécution d’un contrat par l’une des parties.
L’ensemble des pièces produites aux débats, notamment les acte de prêt PGE n°06685173 et n°06761018, les options d’amortissement des prêts, les tableaux d’amortissement des prêts, les mises en demeure des 26/08/2024, 14/10/2024, et les décomptes des sommes dues au 17/12/2024, établit le bien-fondé de la demande de la BRED BANQUE POPULAIRE concernant le paiement des sommes dues par la société [Adresse 3] à la date du 17/12/2024.
Il convient par conséquent de condamner la société MAISON ISO [Localité 3] au paiement des sommes de :
* 233 959,92 € au titre du prêt n°06685173, outre les intérêts contractuels au taux de 3,73 % l’an à compter du 18/12/2024 jusqu’à parfait paiement,
* 240 332,91 € au titre du prêt n°06761018, outre les intérêts contractuels au taux de 3,73 % l’an à compter du 18/12/2024 jusqu’à parfait paiement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’il sera fait droit à la demande de la BRED BANQUE POPULAIRE en capitalisation des intérêts de retard à compter de l’assignation, soit le 05/02/2025.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Pour recouvrer ses créances, la BRED BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 000 €.
La société MAISON ISO [Localité 3], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 233 959,92 € au titre du prêt n°06685173 majorée des intérêts contractuels de 3,73 % l’an à compter du 18/12/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 240 332,91 € au titre du prêt n°06761018 majorée des intérêts contractuels de 3,73 % l’an à compter du 18/12/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 05/02/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 3] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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