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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025000564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Maude HUPIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000564 14/03/2025
ENTRE :
SAS METALERY, dont le siège social est 128 rue du Colisée 75008 PARIS RCS B 914778220 Partie demanderesse : comparant par Me Maude HUPIN Avocat (G0625)
ET :
SARL FCMO, dont le siège social est 111 Avenue Victor Hugo 75016 PARIS RCS B 418712337 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS METALERY, qui ne peut obtenir remboursement d’une somme versée comme acompte pour une machine commandée, mais non livrée, nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’urgence, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Dire la société METALERY recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, En conséquence,
Condamner à titre provisionnel la société FCMO à payer à la société METALERY les sommes de :
* 18.000 euros au titre du préjudice financier pour la machine non livrée,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi lié à l’absence d’activité,
Condamner la société FCMO à payer à la société METALERY la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ce jour, la SARL FCMO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS METALERY nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le devis signé le 15 avril 2023
* Le relevé de compte société METALERY, sur lequel figurent 3 virements de 6.000 € effectués les 20, 21 et 24 avril 2023 au profit de FCMO.
Nous relevons que la mise en demeure du 1 er mars 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que les nombreux échanges par SMS ne font apparaître aucune contestation de la défenderesse.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL FCMO qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL FCMO à payer à la SAS METALERY, à titre de provision, la somme de 18.000 €.
Rejetons la demande en dommages et intérêts,
Condamnons la SARL FCMO à payer à la SAS METALERY la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL FCMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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