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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2024003887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003887
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Gérard BOUZAT Monsieur Erwan LE GLOUANNEC :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société, [Adresse 1] est un constructeur de maisons individuelles présent sur l’Ouest de la France depuis plus de 20 ans.
Le 19 novembre 2024, la société MAISON CRE’ACTUEL a reçu un courriel de l’une de ses clientes, Mme, [J]. Cette dernière s’inquiétait du mail reçu de la part de M., [Y], salarié de la société TRECOBAT, concurrente directe de la société, [Adresse 1].
Le mail reçu par Mme, [J] est le suivant :
« Bonjour,
On entend depuis la rentrée de septembre beaucoup de choses sur la santé de certains constructeurs, ce qui est tout à fait logique dans le contexte actuel.
On a des informations par les fournisseurs (les grossistes principalement), et les artisans euxmêmes qui viennent nous demander du travail (ils savent que TRÉCOBAT se porte bien. On est d’ailleurs en train de racheter des actifs du numéro 2 français lui aussi en difficulté https://le telegramme.fr/economie/trecobat-sinteresse-a-des-activités-du-groupe-lyonnais-ast-6685044 ;php).
Vous aviez choisi de travailler avec Créactuel pour votre construction, et on entend affectivement des choses « bizarres » sur ce constructeur depuis fin septembre.
Comment se passe de votre côté votre chantier ? Avez-vous constaté des retards divers, des artisans qui ne venaient pas, des discours rassurants ou carrément des anomalies ?
On sait que certains constructeurs font face à de grosses difficultés comme les, [Localité 1], [Localité 2] dans le Finistère qui ont été liquidées cet été.
On essaie de comprendre ce qui se passe pour chacun des constructeurs comme le vôtre.
Je vous remercie pour votre attention et votre réponse.
Cordialement. »
L’auteur de ce courriel a été sanctionné par son employeur, la société TRÉCOBAT, qui considère que M., [Y] a agi de sa propre initiative et est allé à l’encontre des principes de respect et de professionnalisme demandé par son employeur.
La société, [Adresse 1] affirme que ce courriel n’est pas isolé et qu’il entre dans le cadre d’une stratégie de dénigrement de la part de la société TRÉCOBAT, qu’il a eu des conséquences économiques, morales et a porté atteinte à sa réputation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de la société, [Adresse 1] :
La société MAISON CRE’ACTUEL considère que le courriel expédié par M., [Y], salarié de la société TRÉCOBAT, relève d’un acte de dénigrement et de la concurrence déloyale.
* Dénigrement indirect car M., [Y] insinue que seule la société TRÉCOBAT est sérieuse et financièrement résistante et ce qui ne serait pas le cas de la société, [Adresse 1].
* Dénigrement direct car ce courriel met en doute la réputation de la société MAISON CRE’ACTUEL et la qualité de ses chantiers.
La société, [Adresse 1] est persuadée que la société TRÉCOBAT a expédié de multiples courriels identiques à ses clients et qu’il s’agit d’une stratégie décidée par la direction de la société TRÉCOBAT et qui fait suite au précédent litige concernant ces deux mêmes sociétés.
Par conséquent, la société, [Adresse 1] estime subir un préjudice économique, de réputation mais aussi un préjudice moral.
Par conséquent, vu les articles 1240 et 1242-5 du Code de Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, vu la jurisprudence en matière d’actions en concurrence déloyale, la société MAISON CRE’ACTUEL demande au Tribunal de Commerce de Brest de:
* Dire et juger que la société TRÉCOBAT a utilisé des moyens déloyaux pour porter atteinte à la réputation de la société, [Adresse 1] et à la réputation de ses produits et services,
* Condamner la société TRÉCOBAT à verser à la société, [Adresse 1] la somme de 75.000 € au titre du préjudice économique et de réputation subi,
* Condamner la société TRÉCOBAT à verser à la société, [Adresse 1] la somme de 75.000 € au titre du préjudice moral subi,
* Interdire à la société TRÉCOBAT de réitérer l’envoi du même type de message à l’attention des clients ou des prospects de la société, [Adresse 1], sous astreinte de 30.000 € par incident constaté,
* Rejeter toutes les demandes de la société TRÉCOBAT,
* Condamner la société TRÉCOBAT à verser à la société, [Adresse 1] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société TRÉCOBAT aux dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, exécution provisoire de droit.
Moyens et prétentions de la société TRECOBAT:
La société TRÉCOBAT considère que le courriel rédigé par M., [Y] n’est pas acceptable et va à l’encontre des principes de la société.
Ce courriel rédigé par M., [Y] relèverait de sa seule responsabilité et n’engagerait en rien sa hiérarchie qui n’en avait pas connaissance et pour lequel M., [Y] a été sanctionné.
Ce courriel est le seul dont les sociétés TRÉCOBAT et, [Adresse 1] ont connaissance. Il s’agit donc selon les dirigeants de la société TRÉCOBAT d’un acte unique et isolé et non pas de multiples messages comme le prétend la société, [Adresse 1].
Selon la société TRÉCOBAT, il n’existe aucun préjudice pour la société, [Adresse 1].
La société TRÉCOBAT considère que les termes du courriel quant au contexte global dans le domaine de la construction sont malheureusement le reflet d’une situation économique inquiétante pour l’ensemble du secteur.
Par conséquent, vu les articles 1240 et 1242-5 du Code Civil, Vu les articles 31-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, la société TRÉCOBAT demande au Tribunal de Commerce de Brest de:
* Dire que la société TRÉCOBAT n’a commis aucun agissement de quelque nature que ce soit, ni utilisé des moyens déloyaux pour porter atteinte à la réputation de la société, [Adresse 1] et à celle de ses produits et services,
* Constater que M., [Y] a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions,
* dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de la société MAISON CRE’ACTUEL dirigées contre la société TRÉCOBAT,
* la renvoyer le cas échéant à mieux se pourvoir contre qui il appartiendra,
* Constater qu’il n’est pas justifié de la moindre faute causée par la société TRÉCOBAT à la société, [Adresse 1] ni du moindre préjudice occasionné par la concluante à cette société,
* Débouter la société MAISON CRE’ACTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Faire droit à la demande reconventionnelle de la société TRÉCOBAT,
* Condamner la société, [Adresse 1] à verser à la société TRÉCOBAT la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, calomnieuse et injustifiée,
* Condamner la société, [Adresse 1] à verser à la société TRÉCOBAT la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société, [Adresse 1]
La société MAISON CRE’ACTUEL estime que les termes du courriel expédié par le salarié de la société TRÉCOBAT:
* « On entend depuis la rentrée de septembre beaucoup de choses sur la santé de certains constructeurs, ce qui est tout à fait logique dans le contexte actuel. On a des informations par les fournisseurs (les grossistes principalement), et les artisans eux-mêmes qui viennent nous demander du travail (ils savent que TRÉCOBAT se porte bien ».
* « Vous aviez choisi de travailler avec Créactuel pour votre construction, et on entend e ffectivement des choses « bizarres » sur ce constructeur depuis fin septembre »
relèvent d’un acte de concurrence déloyal et de dénigrement par le biais d’une affirmation malintentionnée et qu’il entre dans le champ d’application de l’article 1240 du code civil. La société, [Adresse 1] considère de plus que ce courriel fait suite au litige qui a opposé les deux sociétés en 2014.
Le courriel expédié par M., [Y] n’est pas contesté par la société TRÉCOBAT. Cependant, cette dernière considère que les réclamations de la société, [Adresse 1] sont mal dirigées car il s’agit d’un courriel isolé et qu’elle conteste vivement en être à l’origine. C’est la raison pour laquelle la société TRÉCOBAT a sanctionné son salarié car il aurait ainsi contrevenu aux principes de son employeur.
Dans la sanction disciplinaire remise à M., [Y] par son employeur, il est écrit que ce « type d’écrit à une cliente d’un de nos concurrents ne reflète en rien le professionnalisme et le respect » et qu’il est contraire aux valeurs de TRÉCOBAT présentes dans le livret d’accueil que M., [Y] a signé lors de son entrée dans la société.
Par conséquent, la société TRÉCOBAT reconnaît que le courriel expédié par M., [Y] est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et que par conséquent l’article 1240 du code civil et l’article 10 bis de la convention de, [Localité 3], « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » trouvent ici à s’appliquer.
Qu’ainsi, le tribunal jugera que l’action de la société, [Adresse 1] est recevable.
Sur la responsabilité de la société TRECOBAT dans l’expédition de ce courriel à la société, [Adresse 2],
La société MAISON CRE’ACTUEL affirme que la société TRÉCOBAT est à l’origine du courriel expédié par M., [Y], animée par une volonté de lui nuire.
La société TRÉCOBAT quant à elle répond que lors de son arrivée au sein de l’entreprise, M., [Y] a signé le livret d’accueil qui reprenait les valeurs de la société, à savoir « professionnalisme, innovation, enthousiasme, respect et responsabilité citoyenne et esprit
d’équipe ». Lorsque la société TRÉCOBAT a eu connaissance du courriel expédié à Mme, [J], M., [Y] a été convoqué à un « entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ». A la suite de cet entretien, M., [Y] s’est vu notifier un avertissement. Dans le courrier de notification de cette sanction, la société TRÉCOBAT écrit que le courriel écrit à Madame, [J] va à l’encontre des valeurs de la société dont M., [Y] avait connaissance. La société TRÉCOBAT prétend qu’il s’agit d’un acte isolé, pris à la seule initiative de M., [Y] et dont l’employeur n’avait pas connaissance.
Cependant, sur les fondements de l’article 1241 du Code Civil qui « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » la société, [Adresse 1] considère que la société TRECOBAT est responsable des actes de son collaborateur M., [Y].
Rien, ni même la sanction faite à M., [Y], ne vient confirmer ou infirmer que la société TRÉCOBAT n’ait pas eu connaissance du courriel expédié.
L’article 1242 du Code Civil dit que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou de choses que l’on a sous sa garde ».
Conformément aux termes des articles 1241 et 1242 du Code Civil, et ce malgré la sanction infligée à M., [Y] par son employeur, la société TRÉCOBAT ne peut s’exonérer de sa responsabilité ni des agissements de son préposé à l’encontre de la société, [Adresse 1].
Le tribunal estime que la société TRÉCOBAT est responsable des agissements de son collaborateur dans le cadre de son travail et que le courriel expédié par M., [Y] à Mme, [J] entre dans ce cadre, même si la société, [Adresse 1] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice chiffré.
Par conséquent, le Tribunal jugera la société TRECOBAT responsable du courriel expédié par M., [Y].
Sur la procédure abusive de la société, [Adresse 1]
Compte tenu de la responsabilité de la société TRÉCOBAT vis-à-vis de son salarié et même si la société, [Adresse 1] n’est pas en mesure d’apporter la preuve du moindre préjudice, le courriel écrit par M., [Y] n’en reste pas moins anormal et la demande de la société MAISON CRE’ACTUEL justifiait un débat.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société TRECOBAT de sa demande pour procédure abusive.
Sur le préjudice économique et de réputation subi par la société, [Adresse 1]
La société MAISON CRE’ACTUEL soutient avoir subi un préjudice économique et de réputation. Pour compenser ce préjudice, elle affirme avoir dû dépenser la somme de 45.209,81 € en frais de publicité au titre de l’exercice 2024.
Selon la société TRÉCOBAT, le chantier de la maison de Mme, [J] s’est déroulé normalement et la société, [Adresse 1] n’apporte aucune preuve de « pertes subies ou de gains manqués » qui puissent démontrer un quelconque préjudice économique et de réputation.
Concernant les dépenses publicitaires de la société MAISON CRE’ACTUEL pour la totalité de l’année 2024, il est important de préciser que le courriel rédigé par M., [Y] l’a été le 19 novembre 2024, soit à quelques semaines de la fin de l’exercice 2024 pour laquelle la société, [Adresse 1] revendique cette dépense de 45.209,81 €.
De plus, rien ne vient apporter le moindre lien de causalité entre cette dépense publicitaire et le courriel de M., [Y].
La société MAISON CRE’ACTUEL n’apporte pas la preuve d’un préjudice chiffré à 75 000 € Cependant le Tribunal juge qu’il y a bien un préjudice de réputation du fait du préposé de la société TRECOBAT que le Tribunal chiffre à l’euro symbolique.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société TRÉCOBAT au paiement de la somme symbolique 1 € (un euro) au titre du préjudice de réputation.
Sur le préjudice moral subi par la société, [Adresse 1]
La société MAISON CRE’ACTUEL considère que ce courriel n’est pas un acte isolé et qu’il s’agit d’un acte déloyal condamnable qui a porté atteinte à sa réputation et à celle de ses produits et services.
La société TRÉCOBAT prétend quant à elle que ce courriel, dont elle a sanctionné l’auteur, ne met pas en cause les qualités de la société, [Adresse 1] ni sa santé financière, qu’il ne contient aucune affirmation mensongère et que la société MAISON CRE’ACTUEL ne justifie pas d’une faute, ni d’un préjudice.
Le courriel de M., [Y] interpelle Mme, [J] sur le chantier en cours par la société, [Adresse 1] et sur la fragilité des entreprises dans le contexte actuel. Il est incontestable que ce courriel a inquiété la cliente de la société MAISON CRE’ACTUEL qui a été dans l’obligation de rassurer sa cliente.
Cependant, seul le courriel expédié à Mme, [J] par M., [Y] est avéré.
La société, [Adresse 1] n’apporte pas la preuve d’autres courriels, courriers ou échanges avec d’autres clients de sa société.
Il s’agit donc d’un acte isolé qui n’a pas concrètement eu de conséquence sur la réalisation du chantier de la maison de Mme, [J] ni sur la réputation de la société MAISON CRE’ACTUEL.
Le Tribunal considère que la société, [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral.
Sur ce déboute.
Sur la réitération d’un tel courriel par la société TRÉCOBAT
La société TRÉCOBAT a sanctionné M., [Y] pour l’expédition de ce courriel dont elle affirme n’avoir pas eu connaissance et qui relève, selon elle, d’un acte isolé et de la seule initiative de M., [Y] et que par conséquent, il n’a pas vocation à être réitéré.
La société, [Adresse 1] considère que l’envoi de ce courriel entre dans le cadre d’une stratégie de dénigrement de la part de la société TRÉCOBAT. Cependant, la société, [Adresse 1] n’apporte aucun élément attestant de l’expédition d’un autre courriel à l’un de ses clients.
Le Tribunal, considérant qu’il s’agit d’un acte isolé, déboutera la société MAISON CRE’ACTUEL de sa demande d’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société TRECOBAT :
Compte tenu des motifs précédents la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive est non fondée.
Sur ce, déboute la société TRECOBAT.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens,
La société TRÉCOBAT succombant en ses demandes, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société TRÉCOBAT succombant en ses demandes, le Tribunal la condamnera à verser la somme de 1 000 euros à la société, [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Juge que la demande de la société MAISON CRE’ACTUEL est recevable.
* Condamne la société TRÉCOBAT au paiement de la somme de 1€ (un euro) à la société, [Adresse 1] au titre du préjudice de réputation.
* Déboute la société MAISON CRE’ACTUEL de ses demandes au titre du préjudice moral et d’astreinte.
* Déboute la société TRÉCOBAT de l’ensemble de sa demande reconventionnelle.
* Condamne la société TRÉCOBAT à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société TRÉCOBAT aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 €TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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