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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 janv. 2026, n° 2024000150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000150
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION : Société [Z] (COFA) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 315 252 213 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître GALIA Muriel – Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Société LE SURCOUF (SARL) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 487 944 472 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître CAHOURS Mélanie – Avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Anne-Sophie GENTREAU : Monsieur Yann LAGADEC
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025
* FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d’un marché privé de travaux visant à la construction d’une résidence de tourisme et d’affaire, la SARL SURCOUF a confié à la société [Z] le lot n° 7 « Menuiseries extérieures » pour un montant de 333 605,99 € HT. (400 327,19 € TTC) Cet ouvrage a été réalisé sous la maîtrise d’œuvre de la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS.
Ce marché a fait l’objet de plusieurs devis modificatifs :
Devis du 06 janvier 2022, régularisé le 12 janvier 2023 pour des travaux supplémentaires de 1 939,26 euros TTC, soit 1 610,05 euros HT,
Devis du 1 er septembre 2022, régularisé le 05 septembre 2022 pour des travaux supplémentaires de 4 508,42 TTC, soit 3 757,02 euros HT,
Devis du 1 er septembre 2022, validé en mars 2023 pour des travaux supplémentaires de 11 625,12 euros, soit 9 687,60 euros HT,
Devis du 25 janvier 2023, validé le 1er février 2023 pour des moins- values de – 2029,39 euros TTC, soit – 1 691,16 euros HT
Le marché global était ainsi porté à la somme globale de 416 370,6 euros TTC, soit 346 969,5 euros HT.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 10 mars 2023 et le procès-verbal de levée de réserves a été visé par le maître d’œuvre le 16 mars 2023.
Parmi les différentes situations de travaux, il apparait que deux d’entre elles non pas été réglées par la société LE SURCOUF :
* Situation n°8 et bon de paiement du maître d’œuvre pour la somme de 47 976,61 euros TTC, non soldée,
* Situation n°9 pour la somme de 28 269,97 euros TTC faisant suite à la validation, par le maître d’œuvre du procès-verbal de levée de réserves du 16 mars 2023, et bon de paiement du maître d’œuvre, non soldée.
Soit un montant impayé de 76 246,58 € TTC.
Aucun règlement n’étant intervenu et suite à la mise en demeure en date du 24 aout 2023 restée sans suite, la société [Z] a fait une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Brest.
L’ordonnance du 20 novembre 2023 a fait l’objet d’une opposition par la société LE SURCOUF par courrier en date du 21 décembre 2023 posté le 10 janvier 2024.
Le 15 mai 2024, la société [Z] adresse une dernière facture correspondant à la situation n°10 pour un montant de 11 625,12 € TTC.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la société [Z] :
La société [Z] soutient que ces demandes en paiement sont fondées et demande que le tribunal condamne la société LE SURCOUF à lui verser la somme principale de 87 871,70 € TTC correspondant aux situations 8,9 et 10.
Elle conteste les moyens soulevés par la société LE SURCOUF visant à dire :
* que certains travaux supplémentaires non pas été agréés par le maitre de l’ouvrage,
* qu’elle n’aurait pas exécuté intégralement les travaux objet du marché, soit une moins-value de 39 133,78 € HT,
* que des pénalités de retard seraient dues compte tenu du retard dans la livraison du lot.
Elle sollicite la garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil. En conséquence, elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par la société LE SURCOUF, la considérant dilatoire.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
* Débouter la société LE SURCOUF de ses entières demandes, fins et conclusions, y compris sa demande d’expertise judiciaire
* Condamner la société LE SURCOUF à payer à la société [Z] la somme de 80 404,39 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 jusqu’à la décision à intervenir, au titre des situation n°8 et 9
* Condamner la société LE SURCOUF à payer à la société [Z] la somme de 11 625,12 euros TTC au titre de la situation n°10 correspondant au devis TM3,
* Prononcer la réception judiciaire sans réserve à date du 16 mars 2023,
* Condamner la société LE SURCOUF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LE SURCOUF aux entiers dépens,
* Ordonner qu’à défaut de paiement spontané les condamnations à intervenir, et en cas d’exécution avec le concours d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier soit supporté par la société LE SURCOUF.
* Subsidiairement, si par extraordinaire une expertise était ordonnée :
* Prendre acte des protestations et réserve de la société [Z]
* Limiter toute mission confiée à l’expert à une seule analyse technique à l’exclusion de toute analyse juridique
* Condamner la société LE SURCOUF à consigner en CARPA les sommes dues à la société [Z] (situations 8, 9 et 10, outre les intérêts légaux).
Moyens et prétentions de la société LE SURCOUF :
La société LE SURCOUF confirme son opposition à l’injonction de payer et soutient qu’elle est fondée à l’opposer au paiement de la somme réclamée aux motifs :
* De travaux non réalisés ou de quantités diminuées (39 133,78 € HT)
* De travaux supplémentaires non agréés ou autorisés par le maitre de l’ouvrage (TM 3 non validé pour un montant de 9 687, 60 € HT)
* De pénalités de retard (36 523,80 € HT)
Pour un montant total de 85 345,18 € HT (102 414,22 € TTC).
Aussi, elle sollicite à titre principal une expertise avant dire droit afin de clarifier le désaccord sur le solde du marché.
Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de :
Vu les articles 1342 et suivants du Code Civil,
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer,
Vu l’opposition,
Vu les pièces,
Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition de la SARL SURCOUF
Avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à telle expert qu’il plaira, avec mission de :
* Convoquer les parties et les entendre ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que le procèsverbal de réception, plans, devis, marchés, décomptes définitifs et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Donner un avis sur le compte entre les parties dont les travaux supplémentaires réalisés par la société [Z] et ceux non réalisés par la société [Z], sur les espaces HOTEL, RESTAURANT, BIEN ETRE (travaux non exécutés, diminution de quantité, de fourniture, de prestation…)
* Déterminer le nombre de jour de retard imputable à la SARL [Z], à compter de la date de réception contractuellement prévue (09/01/2023)
* Etablir un décompte général définitif
Dire et juger que les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre la SARL LE SURCOUF et la SCOP [Z]
Subsidiairement :
Constater que les travaux supplémentaires n°3 n’ont pas fait l’objet d’un accord écrit du Maître de l’ouvrage,
Dire et juger que les prestations réalisées en moins par [Z], ou les diminutions en quantité, s’élèvent à un montant de 39 133,78 € HT sur l’opération de construction,
Dire et juger que les pénalités de retard s’appliqueront à concurrence de 36 523,80 € HT
En conséquence, Débouter [Z] de toute demandes dirigées contre la SARL SURCOUF,
Reconventionnellement,
Condamner la SCOP [Z] à la somme de 1 327,30 € au titre du solde du marché.
En tout état de cause :
Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée pour ce qui concerne le paiement de la créance revendiquée par [Z].
Condamner la même à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la contestation des travaux supplémentaires TM 3 :
La société LE SURCOUF soutient sur le fondement du CCAP opposable à la société [Z] que les travaux supplémentaires doivent être acceptés par le maître de l’ouvrage. Qu’en ce qui concerne le TM 3 d’un montant de 11 625, 12 € celui-ci n’a pas été accepté par le maître de l’ouvrage.
maître de l’ouvrage qui s’est même opposé à la signature de ce devis. Qu’en conséquence, la société [Z] n’est pas fondée à en demander le règlement.
La société LE SURCOUF qui précise dans ses conclusions que pour rendre les travaux supplémentaires opposables au maître d’ouvrage il faut qu’ils aient été :
* Chiffrés et convenus au préalable
* Autorisés par écrit par le maitre d’ouvrage ou,
* Acceptés explicitement par le maître d’ouvrage après leur exécution.
Que tel n’a pas été le cas.
La société [Z] conteste cette position et soutient que ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’une facturation numéro 25-001 en date du 15 mai 2024 (situation n°10) et validé par le maitre d’œuvre en date du 26 juin 2024. En conséquence, cette facture constitue bien une créance que la société [Z] est fondée à en réclamer le paiement.
En l’espèce, le tribunal constate que si le devis TM 3 en date du 1 septembre 2022 n’a pas fait l’objet d’une acceptation pas le maître de l’ouvrage, celui-ci ne s’est pas non plus opposé à leur réalisation qui était indispensable compte tenu de la carence de la société PAYU dont elle avait connaissance.
Les échanges mails entre le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et la société [Z] sont clairs et indiquent bien que la carence de la société PAYU entrainera pour elle une moins-value de son devis pour un montant de 9 687,60 € HT, le devis de la société BATIROSIE (TM 3) reprenant exactement ce même montant.
Aussi, le tribunal n’analyse pas le TM 3 comme des travaux supplémentaires au sens de l’article 2.4 du CCAP, mais comme une rectification de lot, conséquence de la carence de la société PAYU.
Que cette rectification, dont le maître d’ouvrage avait connaissance est de la responsabilité du maître d’œuvre qui est garant du respect du planning général.
Que cette rectification de lot n’ayant aucun impact financier pour le maître de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de requérir son accord.
Le tribunal jugera que la facture de la situation n°10 d’un montant de 11 625,12 € TTC est bien due.
Qu’il y aura lieu de rejeter la contestation de la société LE SURCOUF.
Sur le montant du marché diminué des prestations non réalisées :
La société LE SURCOUF soutient qu’elle en droit de réclamer des moins-values pour :
* Des travaux non réalisés sur l’hôtel pour un montant de 28 651,08 € HT
* Des travaux non réalisés sur le restaurant pour un montant de 2 881,63 € HT
* Des travaux non réalisés sur la partie bien être pour un montant de 7 601,07 € HT
Soit des moins-values à hauteur de 39 133,78 € HT
La société [Z] s’oppose à cette demande et soutient qu’elle a régulièrement exécuté le marché, et que, d’ailleurs, les situations de travaux qu’elle a émis n’ont jamais fait l’objet de contestation.
Elle soutient que la société LE SURCOUF ne rapporte pas la preuve de ces inexécutions.
Si le Procès-verbal de réception de travaux en date du vendredi 10 mars 2023 fait mention de nombreuses réserves, celles-ci ont été toutes levées comme le précise le Procès-verbal des levées de réserves en date du 16 mars 2023.
Afin de soutenir son moyen tiré de l’inexécution partielle du marché, le tribunal constate que la société LE SURCOUF liste un certain nombre de manquements mais sans jamais justifier de la réalité de ceux-ci, que ce soit par des documents émanant du maître d’œuvre ou d’une éventuelle expertise amiable ou constat.
Le tribunal constate aussi que certaines moins-values ont été identifiées et ont fait l’objet d’une rédaction du prix dans le cadre des devis modificatifs : TM1 et TM3.
Qu’enfin, si certaines prestations n’avaient pas été réalisées, la société LE SURCOUF n’aurait pas manqué de produire des factures de plus-value des autres entreprises qui auraient dû pallier la carence de la société [Z] ; ce qu’elle ne produit pas.
En l’espèce, la société LE SURCOUF soutient que la pose des portes, objet du TM3, ne seraient pas conformes, non-conformité qu’elle déduit du mail de la société [Z] en date du 3 mai 2022.
Sur ce point, les échanges mail entre l’architecte et la société [Z] ne permettent pas de dire que la société [Z] aurait manqué à son obligation de pose des dites portes, alors on trouverait cette prestation en plus-value par une autre entreprise. D’autre part, le tribunal a déjà jugé que le TM3 (situation n°10) avait été validé par le maitre d’œuvre.
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que la société LE SURCOUF ne rapporte pas la preuve des moins-values qu’elle réclame.
Sur les pénalités de retard :
La société LE SURCOUF soutient qu’elle est fondée à demander des pénalités de retard au motif que la date de la livraison était fixée au 9 janvier 2023 mais que celle-ci, en ce qui concerne la société [Z], n’a eu lieu que le 10 mars 2023 soit avec 60 jours de retard. Sur le fondement de l’article 2.14.2 du CCAP, elle serait en droit de réclamer la somme de 36 523 € (608,73 € X 60).
La société LE [Z] s’oppose à cette demande au motif que la société LE SURCOUF ne rapporte pas la preuve que ce retard du chantier soit imputable à la société [Z] d’autant que le P.V. de réception en date du 10 mars 2023 laisse un délai de 15 jours aux entreprises pour lever les réserves, délai respecté par la société [Z].
Cependant, à la lecture de l’article 2.14.1 du CCAP, le tribunal constate que seul le maitre d’œuvre ou l’OPC sont habilités à quantifier les jours de retards aux entrepreneurs responsables. Qu’en l’espèce la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS ne relève à aucun moment des jours de retard qui seraient à imputer à la société [Z]. Le tribunal jugera que la société LE SURCOUF n’est pas fondée à lui réclamer des pénalités de retard
Sur la demande d’expertise :
La société LE SURCOUF sollicite la désignation d’un expert afin de faire le point sur les prestations effectivement réalisées, les différentes moins-values, les pénalités. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La société LE SURCOUF sollicite que le tribunal la dispense de l’exécution provisoire du jugement à venir compte tenu de sa demande d’expertise qui pourrait impacter le quantum de la créance.
Compte tenu de la décision du tribunal de ne pas donner droit à expertise, cette demande devient donc non fondée.
Le tribunal jugera que la décision est exécutoire.
Sur les dépens :
La société LE SURCOUF succombe en ses demandes.
Le tribunal la condamnera, à supporter les entiers dépens,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la société [Z] demande au tribunal de condamner la société LE SURCOUF à lui payer la somme de 5 000 €.
Le tribunal condamnera la société LE SURCOUF à payer à la société [Z] la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l’issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* En la forme reçoit l’opposition de la société LE SURCOUF.
* Déboute la société LE SURCOUF de ses entières demandes, fins et conclusions, y compris sa demande d’expertise judiciaire.
* Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2023 (R.G. 2023000481)
* Condamne la société LE SURCOUF à payer à la société [Z] la somme de 80 404,39 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 au titre des situations n°8 et 9.
* Condamne la société LE SURCOUF à payer à la société [Z] la somme de 11 625,12 euros TTC au titre de la situation n°10 correspondant au devis TM3.
* Prononce la réception judiciaire sans réserve à date du 16 mars 2023.
* Ordonne l’exécution provisoire.
* Condamne la société LE SURCOUF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société LE SURCOUF aux entiers dépens.
* Ordonne qu’à défaut de paiement spontané des condamnations, et en cas d’exécution avec le concours d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier soit supporté par la société LE SURCOUF.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 106.19.. € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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