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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 17 juil. 2025, n° 2025F00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY /07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2014RJ93
La présente affaire a été entendue à l’audience du 15/05/2025 à laquelle siégeaient : Monsieur Michel WEBER, Président,
Monsieur Gérôme PHELIX, Juge
Madame Nathalie BARA, Juges,
assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A: DEMANDE DE: CINE CITA (SARL) [Adresse 2] – représentée par Monsieur [P] [I], assisté de Maître Mathieu SERVAGI, avocat au Barreau de Val de Briey ci-après dénommée Entreprise en Difficulté PRESENCE DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION: Maître [R] [T] [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL CINE CITA eut obtenu dans le cadre de son redressement judiciaire ouvert par jugement de ce Tribunal en date du 06/11/2014 et que le plan de redressement par continuation a été arrêté le 16/06/2016, celui-ci prévoyait l’apurement du passif dans les conditions suivantes :
* Règlement de la créance superprivilégiée sans délai
* Règlement des créanciers inférieurs ou égal à 500 € dans les mois de l’homologation du plan – Poursuite des contrats DIAC et GE CAPITAL
* Règlement des autres créanciers à 100% sur une durée de 10 ans par annuités croissantes ou 70% sur 7 ans par annuités constantes.
La SARL CINE CITA se trouve contrainte de soumettre au Tribunal une modification de plan par requête reçue au Greffe le 26 mars 2025;
Les créanciers pour ce faire, ont été en application des articles L 626-26 et R 626-46 du Code de Commerce informés de cette demande de modification de plan par LRAR du greffier avec avis de ce qu’ils disposaient d’un délai de 15 Jours pour faire valoir leurs observations par LRAR au Commissaire à l’exécution du plan ;
Le Commissaire à l’exécution du plan a dressé rapport et les parties ont été entendues sur l’invitation que leur a faite pour l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile au 05/06/2025, repoussé au 03/07/2025 et au 10/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Maître [R] [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan reprend les termes de son rapport et expose que le 8 premiers dividendes ont été réglés et qu’ainsi il reste à régler aux créanciers 2 dividendes de 11,5 % ;
Que le passif restant s’élève à 75 296,40 € pour un passif admis de 569 013,29 € (superprivilège et contrats en cours compris) ;
Que Monsieur [I] [P], dirigeant de la SARL CINE CITA, avait fait part des difficultés de sa société et a demandé une modification du plan consistant au règlement à hauteur 50% de la créance restante pour solde de tout compte soit 11,25% de la créance admise ;
Que le délai de réponse des créanciers de 21 jours prévu à l’article précité est expiré, précisant que la demande de modification de plan prévoit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés avoir accepté ladite modification ;
Que les créanciers ayant répondu favorablement à la demande de modification du plan représentent 64% du montant des créances restantes dont 5% ayant répondu par un accord exprès et ceux ayant expressément refusé ladite modification représentent 36% du montant des créances restantes ;
Qu’au vu de ses éléments il est favorable à cette modification mais précise que celle-ci soit imposée à l’ensemble des créanciers pour permettre de mettre fin audit plan ;
La SARL CINE CITA, représentée par son dirigeant et Maître [U] [V] a été entendue en ses observations et maintient les termes de sa requête et indique qu’au vu des difficultés rencontrées actuellement cette modification permettrait d’apurer le passif et de mettre fin au plan de redressement ;
A considérer les éléments fournis et les explications données, il résulte qu’il y a lieu en conformité des dispositions de l’article L 626-26 du Code de Commerce prévoyant qu’ « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. L’article L 626-6 est applicable. Le Tribunal statue après avoir recueilli l’avis du Ministère Public et avoir entendu les représentants du Comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. » d’apprécier la modification sollicitée en la retenant parce qu’elle est conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers et précisemment qu’il ne reste au débiteur qu’un passif 75 296,40 € à régler sur un passif admis de 569 013,29 € ;
Qu’il a lieu de préciser également que cette modification et notamment l’abandon de créance de 50% du solde de la créance s’imposera à l’ensemble des créanciers à l’exception de Direction Générales des Finances Publiques et URSSAF en absence de saisine de la Commission des Chefs de Services Financiers en application des articles L626-6, L626-26 alinéa 3, D626-9 et suivants du code de commerce.
Et Qu’il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après disposés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé ;
MODIFIE le plan d’apurement du passif de la SARL CINE CITA dont le siège est [Adresse 2] comme suit :
* règlement à hauteur 50% de la créance restante de 75 296,40 € pour solde de tout compte soit 11,25% de la créance admise ;
DIT que cette modification et notamment l’abandon de créance de 50% du solde de la créance s’imposera à l’ensemble des créanciers à l’exception de Direction Générales des Finances Publiques et URSSAF en absence de saisine de la Commission des Chefs de Services Financiers en application des articles L626-6, L626-26 alinéa 3, D626-9 et suivants du code de commerce.
DIT que la SARL CINE CITA devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan la totalité de la somme restant due pour qu’il en fasse la répartition ;
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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