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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2025F00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ATELIER INTERIOR [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Grégory [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 2]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par Me Serge BRIAND [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SA ATELIER INTERIOR, ci-après « AI », a pour activité l’étude et la réalisation d’aménagements intérieurs. Elle conçoit, fabrique et installe des cloisons modulaires.
Le 25 avril 2019, AI souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA », une police d’assurance pour les entreprises de construction n°4908542004, dénommée BATISSUR, à effet au 1 er janvier 2019.
La police BATISSUR couvre une garantie « dommages affectant les ouvrages et travaux », une garantie « responsabilité civile de l’entreprise » contenant une garantie « défense-recours » et une garantie « protection juridique ».
Le 14 mars 2018, AI établit à l’attention de la société [M], contractant de la société [Z], un devis relatif à la pose de cloisons et à l’isolation acoustique de l’installation conçue par [M] au siège de [Z]. Le devis est accepté selon bon de commande du 15 mars 2018.
Le 29 octobre 2021, [Z] se plaignant de désordres acoustiques à la suite des travaux, assigne [M] en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le 30 décembre 2021, [M] assigne en intervention forcée AI et AXA devant cette juridiction, afin que ceux-ci soient parties aux opérations d’expertise sollicitées par [Z].
AI déclare le sinistre à AXA, son assureur.
Le 7 février 2022, par ordonnance de référé, le tribunal de commerce de Paris nomme un expert judiciaire pour relever et décrire les désordres acoustiques allégués, en détailler l’origine et les causes, donner son avis sur les conséquences, les solutions appropriées pour y remédier et sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non-conformités.
AXA ayant refusé d’intervenir en défense des intérêts de AI, son assurée, compte tenu des exclusions de garantie qui pourraient lui être imposées, AI mandate ses propres conseils pour l’assister dans ce dossier.
Le 16 septembre 2024, l’expert judiciaire désigné par le président du tribunal de commerce de Paris dépose un rapport dont les conclusions précisent que les investigations n’ont pas permis de confirmer la réalité des désordres acoustiques allégués par [Z] dans son assignation et qu’aucun désordre n’est imputé à l’intervention de AI.
AI et AXA ne font l’objet d’aucune poursuite par la suite, tant amiable que contentieuse.
Le 5 février 2025, par LRAR, AI sollicite auprès de AXA, au titre de la garantie défense-recours dont elle bénéficie, la prise en charge à hauteur de 24 843,60 € des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Le 14 mars 2025, par LRAR, AI met en demeure AXA de procéder au règlement sous 15 jours de la somme de 24 843,60 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 délivré à personne, AI assigne AXA devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, demandant au principal le paiement de la somme de 24 843,60 € relative à l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie défense-recours de la police BATISSUR n°4908542004.
A l’audience de procédure du 18 novembre 2025, AI dépose des conclusions, demandant à ce tribunal de :
Vu la police d’assurance BATISSUR n°4908542004, Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
* Condamner AXA à régler à AI la somme de 24 843,60 € relative à l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie défense-recours prévue dans la police BATISSUR n°4908542004 ;
* Condamner AXA à régler à AI la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de réception par AXA de la demande de règlement de l’indemnité d’assurance susvisée ;
* Débouter AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner AXA à régler à AI la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AXA aux entiers dépens de la présente instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience de procédure du 21 octobre 2025, AXA dépose des conclusions en défense, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, A titre principal :
A titre principal :
* Débouter AI de toutes ses demandes à l’encontre de AXA ;
A titre subsidiaire :
* Réduire la demande présentée par AI au titre des honoraires versés à son conseil à de plus justes proportions ;
* Appliquer les limites et franchise prévues dans la police d’assurance ;
* Débouter AI de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Débouter AI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner AI à payer à AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 février 2026, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’indemnité au titre de la garantie « défense et recours »
AI expose que :
L’article 3.4 des conditions générales BATISSUR stipule que la garantie défense et recours a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative, lorsque les dommages sont garantis au titre du présent contrat, l’assureur s’engageant alors à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents dans les limites prévues aux conditions particulières.
Les exclusions de garanties qui pourraient être opposées, définies par les articles 3.5.12 et 3.5.15 des conditions générales, n’ont pas vocation à s’appliquer au sinistre en question.
Par ailleurs, l’article 3.1 des conditions générales dispose que sont couverts les dommages matériels ou corporels, les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du contrat acquises ou non, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat et les dommages immatériels non consécutifs. Il en résulte que sont couverts, au titre de la garantie responsabilité civile de la police BATISSUR, tous les dommages immatériels subis par des tiers consécutifs à des dommages matériels que ces derniers soient, ou non, garantis. Au cas présent, [Z] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au motif qu’elle aurait subi des désordres acoustiques affectant les aménagements confiés par [M] à AI. Que de tels désordres constituent, ou non, des dommages matériels garantis importe peu, tant il est vrai que les dommages immatériels qui en résultent sont en toute hypothèse garantis.
AXA répond que :
La garantie défense et recours adossée à la garantie responsabilité civile n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de dommages causés à autrui dans le cadre de litiges liés aux événements garantis dans la police d’assurance.
En l’absence de dommage, et donc d’engagement de la responsabilité de l’assuré, la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à être mobilisée.
La matérialité d’un dommage garanti n’est pas établie au cas d’espèce puisque l’expert judiciaire dans son rapport rendu le 16 septembre 2024 a justement conclu à l’absence de désordres acoustiques.
De plus, s’agissant de dommages immatériels, qui seraient selon AI en toute hypothèse garantis, il est rappelé que AXA a opposé un refus de mobiliser la garantie défense recours car le litige ne portait en aucun cas sur l’existence de dommages immatériels. L’assignation initiale en référé délivrée à l’initiative de [Z] et l’assignation en ordonnance commune délivrée à l’assurée à l’initiative de [M] ne mentionnent que des dommages matériels. Par conséquent, aucune demande au titre de dommages immatériels n’a été formulée à l’encontre de AI tant au titre de l’assignation en référé qui lui a été délivrée à l’initiative de [M] qu’au titre d’une mise en cause ultérieure qui n’a jamais eu lieu.
AI n’est donc concernée par aucun dommage, matériel ou immatériel, pour lequel la garantie responsabilité civile de AXA eut été mobilisée. Par conséquent, AXA n’a pas vocation à mettre en œuvre la garantie défense et recours.
AI réplique que :
Les frais d’avocat dont il est sollicité le remboursement ont été exposés à l’occasion d’une instance en référé expertise et d’une expertise judiciaire à l’occasion desquelles le demandeur n’était pas en mesure de formuler des demandes indemnitaires qui ne pouvaient en principe l’être qu’une fois le rapport d’expertise déposé. Ce dernier concluant à l’absence d’existence des désordres allégués dans l’assignation en référé, [Z] n’a finalement pas saisi le juge du fond, de sorte qu’aucune demande financière n’a été formulée à l’encontre de la concluante.
La garantie défense et recours souscrite par AI porte sur la prise en charge des frais de justice et honoraires exposés dans le cadre de toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative, et donc sans que ladite police ne limite cette prise en charge aux seules actions dans lesquelles des demandes financières sont formulées à l’encontre de l’assurée.
Le fait que l’absence de prise en charge de la direction du procès par AXA n’aurait pas fait l’objet d’une contestation est inopérant car la demande de la concluante porte sur la garantie défense et recours jouant lorsque l’assuré confie la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 3.1 « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » du chapitre III des conditions générales de la police d’assurance BATISSUR, stipule que :
« L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de :
* Ses travaux de construction,
* Ses préposés,
* Ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction notamment comme bureaux,
Page : 5 Affaire : 2025F00880
* Ses travaux d’entretien ou de maintenance, sans création d’ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine de l’activité garantie,
* Ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
Sont notamment couverts par cette garantie :
* Les dommages matériels ou corporels,
* Les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du contrat acquises ou non,
* Les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat,
* Les dommages immatériels non consécutifs … ».
L’article 3.4.1 « Défense des intérêts civils » relatif à l’article 3.4 « Défense et Recours » définit ainsi l’objet de la garantie « défense et recours » :
« La garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est-à-dire, lorsque les dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux conditions particulières.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières. ».
AI verse aux débats :
* Les conditions particulières et conditions générales de la police d’assurance BATISSUR n°4908542004 ;
* L’attestation d’assurance au titre de l’année 2021 ;
* L’assignation en référé initiale délivrée par [Z] à [M] ;
* L’assignation en intervention forcée délivrée par [M] à AI et AXA ;
* L’ordonnance de référé nommant l’expert judiciaire ;
* Le rapport d’expertise rendu par l’expert judiciaire au tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2024 ;
* La LRAR du 5 février 2025 de AI à AXA relative à la demande d’indemnisation ;
* 13 notes de frais et honoraires de ses conseils.
En l’espèce, AI et AXA ont fait l’objet d’une assignation forcée par [M] suite aux dommages allégués par [Z]. AI a alors déclaré le sinistre à AXA, son assureur.
AI a été attraite à une expertise judiciaire dans le cadre de l’assignation.
AXA a refusé d’intervenir en défense des intérêts de AI, compte tenu des exclusions de garantie pouvant lui être opposées, obligeant AI à organiser sa défense sans qu’elle puisse présager des résultats de l’expertise. AI a donc mandaté ses propres conseils pour l’assister dans ce dossier.
Le tribunal relève toutefois qu’en application de l’article 3.4.1 des conditions générales de la police d’assurance BATISSUR, la garantie défense et recours avait vocation à s’appliquer au jour de l’assignation en intervention forcée par [M], l’action exercée contre AI s’exerçant également dans l’intérêt de AXA, les dommages matériels allégués étant supposés être garantis et l’assureur s’engageant à assumer la défense de l’assuré.
AXA ne prouve pas qu’une exclusion commune à toutes les garanties ou qu’une exclusion particulière parmi celles listées à l’article 3.5 ait été finalement opposée à AI.
Il s’infère de tout ce qui précède que la garantie « défense et recours » adossée à la « responsabilité civile » était mobilisable au cas d’espèce au jour de l’assignation.
L’article 3.4.1 des conditions générales de la police d’assurance BATISSUR prévoit que l’assureur s’engage à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières.
Les conditions particulières de la police d’assurance signées le 25 avril 2019 prévoient un montant de la garantie défense et recours limité à 20 000 € par litige, un montant de la franchise de 1 250 € par sinistre et une valeur d’indice de 90510. Les montants garantie et franchise sont actualisés chaque année en fonction de la variation de la valeur d’indice.
AI verse aux débats l’attestation d’assurance pour l’année 2021 actualisant les garanties souscrites, les montants des garanties et des franchises. La garantie défense et recours rattachée à la responsabilité civile y est limitée à 20 703 € par litige avec une franchise de 1 294 € par litige pour une valeur d’indice de 93 690.
AI verse aux débats 13 notes d’honoraires de son conseil portant la référence « Affaire Atelier / [Etablissement 1]) »0 pour un montant total de 47 490 € TTC, la première étant datée du 19 janvier 2022 et la dernière du 24 juillet 2024.
L’indemnisation au titre de la garantie « défense et recours » couvrant les frais de justice se trouve ainsi limitée à la somme de 20 703 € diminuée du montant de la franchise de 1 294 €.
Il en résulte que AI détient envers AXA une créance de 19 409 € (20 703 – 1 294), certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à AI la somme de 19 409 € au titre de l’indemnisation de la garantie défense et recours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la demande de règlement par LRAR d’une indemnité d’assurance au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances, déboutant du surplus de la demande.
Sur la résistance abusive
AI demande le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
AI ne fait pas la preuve que AXA aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera AI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à AI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
AXA demande à écarter l’exécution provisoire au motif que AI prétend avoir des déficits de trésorerie et que AXA pourrait ne pas se voir remboursée des frais indument versés en cas de réformation du jugement.
A l’appui de sa demande, AXA ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier en quoi l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AXA succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ATELIER INTERIOR la somme de 19 409 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
* Déboute la SA ATELIER INTERIOR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ATELIER INTERIOR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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