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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 31 mars 2026, n° 2024J01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1417
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3] [Localité 1]
ET
* La SAS DIAG ON TIME Numéro SIREN : 843021445 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [J] [E] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 5]
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [A] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK Numéro SIREN : 352978571
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2019, la société DIAG ON TIME a conclu avec la société LOCAM un contrat de location financière n°1534750 portant sur le financement d’un site internet commandé auprès de la société COMETIK.
Ce contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 240 €, pour une durée contractuelle courant jusqu’au 10 novembre 2023.
Le site internet a été livré et mis en ligne. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les sociétés DIAG ON TIME et COMETIK, attestant de la réception du site le 15 novembre 2019.
À la suite d’impayés à compter du 10 décembre 2020 par la société DIAG ON TIME, la société LOCAM lui a adressé une mise en demeure en date du 14 avril 2022 visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Faute de régularisation dans le délai contractuel, la société LOCAM a considéré le contrat résilié de plein droit et a réclamé le paiement des loyers échus impayés, ainsi que l’application de la clause pénale stipulée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société LOCAM a assigné la société DIAG ON TIME devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’obtenir : la condamnation de la société DIAG ON TIME au paiement de la somme de 9 504 €, outre intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01417.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société DIAG ON TIME a assigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [A] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de jonction avec l’affaire 2024J01417.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00273.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la jonction entre les affaires 2024J001417 et 2025J00273 a été prononcée sous le numéro 2024J01417.
La société LOCAM soutient
Qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de la société DIAG ON TIME au paiement des sommes réclamées en exécution du contrat de location financière n°1534750 conclu le 11 octobre 2019.
Elle expose qu’à la suite de la commande d’un site internet auprès de la société COMETIK, la société DIAG ON TIME a souscrit un contrat de location financière portant sur le financement de ce site, moyennant le paiement de quarante-huit loyers mensuels de 240 €, le contrat devant courir jusqu’au 10 novembre 2023.
La société LOCAM fait valoir que le site internet a été livré et mis en ligne conformément aux stipulations contractuelles et qu’un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société DIAG ON TIME. Elle en déduit que l’opération a été exécutée et que sa propre obligation de financement a été parfaitement remplie.
Elle soutient ensuite que la société DIAG ON TIME a cessé de régler les loyers contractuellement dus. Une mise en demeure lui a été adressée le 14 avril 2022, visant expressément la clause résolutoire prévue au contrat. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la société LOCAM considère que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, elle réclame le paiement des loyers échus impayés ainsi que l’application de la clause pénale prévue au contrat. Elle chiffre sa créance à la somme totale de 9 504 €, correspondant aux échéances impayées et à la pénalité contractuelle de 10 %, outre les intérêts de retard, les accessoires de droit, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse aux moyens de défense de la société DIAG ON TIME, la société LOCAM conteste l’application des dispositions du code de la consommation : elle soutient que le contrat litigieux constitue un contrat de location financière conclu entre professionnels et que les textes invoqués par la défenderesse ne sont pas applicables en l’espèce.
Elle réfute également tout vice du consentement. Elle relève que le contrat de location et le procèsverbal de livraison ont été signés par la société DIAG ON TIME, sans réserve, et que l’identité de la société LOCAM en qualité de bailleur financier ressort clairement des documents contractuels : elle en déduit qu’aucune erreur ni manœuvre ne peut être caractérisée.
De manière générale, la société LOCAM construit sa demande autour de la validité du contrat, de l’exécution de ses obligations, de la réalité des impayés et de la mise en œuvre régulière de la clause résolutoire. Elle estime ainsi que sa créance est certaine, liquide et exigible et que la société DIAG ON TIME doit être condamnée au paiement des sommes dues en application des stipulations contractuelles et qu’aucune demande en résolution du contrat fondée sur une manquement grave à ses obligations par la société LOCAM ou en réduction de créance du fait de la disproportion ne peut perdurer.
Enfin la société LOCAM s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement au motif que la défenderesse ne justifie pas d’une situation particulière pouvant lui ouvrir droit à un étalement de sa dette.
Dans ces conditions, la société LOCAM demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société DIAG ON TIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société DIAG ON TIME à régler à la société LOCAM la somme de 9 504 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires droit à compter de la mise en demeure présentée le 14 avril 2022 ;
* Condamner la société DIAG ON TIME à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DIAG ON TIME aux entiers dépens.
Étant assignée par la société LOCAM, la société DIAG ON TIME précise
À titre liminaire que l’action de la société LOCAM est prescrite du fait de l’application des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation affirmant que le délai de prescription est de deux ans, de sorte que la société LOCAM disposait de deux ans à compter de l’envoi de la mise en demeure du 14 avril 2022 pour ester en justice, soit jusqu’au 14 avril 2024, alors que l’assignation a été délivrée le 17 octobre 2024, qu’ainsi l’action est prescrite.
En outre, la société DIAG ON TIME affirme bénéficier des dispositions consuméristes.
Le contrat de location financière litigieux s’inscrit dans une opération globale comprenant la fourniture d’un matériel et des prestations associées, négociées par l’intermédiaire d’un fournisseur unique.
Elle soutient que les contrats conclus participaient d’une même opération économique et qu’ils doivent être regardés comme interdépendants. Selon elle, la disparition ou l’anéantissement du contrat principal de fourniture entraînerait nécessairement la caducité du contrat de location financière. Elle expose que son consentement au contrat de location était indissociable de la fourniture effective et conforme du matériel.
Elle affirme que le contrat doit être déclaré nul pour défaut de respect des règles consuméristes pour défaut de présence d’un bordereau de rétraction notamment.
Elle fait valoir que le matériel ou les prestations fournies n’ont pas répondu aux attentes légitimes qui lui avaient été présentées lors des négociations. Elle invoque des manquements imputables au fournisseur, estimant que les obligations essentielles n’ont pas été exécutées conformément aux engagements pris, ce qui priverait le contrat de location de sa cause économique et donc que son consentement ayant été vicié par dol, le contrat litigieux doit être déclaré nul.
La société DIAG ON TIME conteste en outre la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Elle soutient que la résiliation de plein droit invoquée par LOCAM ne saurait produire effet dès lors que les inexécutions trouvent leur origine dans des manquements antérieurs du fournisseur et que le bailleur, en qualité de professionnel du financement, ne pouvait ignorer l’économie d’ensemble de l’opération.
À titre subsidiaire, la société DIAG ON TIME soutient que le contrat encourt la résolution pour inexécution fautive des contrats interdépendants et donc que le contrat de location financière encourt la caducité.
Elle invoque également, à titre infiniment subsidiaire, l’existence de clauses qu’elle estime déséquilibrées ou excessives, notamment s’agissant de l’exigibilité anticipée de l’intégralité des loyers restant à courir et de la clause pénale, qu’elle sollicite de voir modérée si elle devait être appliquée.
Enfin, elle soutient que les sommes réclamées par la société LOCAM ne sont pas intégralement justifiées, contestant tant leur principe que leur quantum, et demande en conséquence le rejet des demandes en paiement formées à son encontre.
Sur le fondement de ces moyens, la société DIAG ON TIME sollicite le rejet des prétentions de la société LOCAM, la constatation de la caducité ou de la résolution du contrat de location, et, à tout le moins, la réduction des sommes réclamées.
Dans ces conditions, la société DIAG ON TIME demande au tribunal de
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 à 1104, 1128 à 1139 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE LIMINAIRE :
* DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMETIK à la procédure principale enregistrée sous le numéro RG2024J01417 devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ;
* DÉCLARER irrecevable car prescrite, l’action engagée par la société LOCAM à l’encontre de la société DIAG ON TIME ;
À TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER le manquement aux dispositions consuméristes du contrat régularisé ;
* CONSTATER l’erreur commise par la société DIAG ON TIME consécutive au dol commis par la société COMETIK et la société LOCAM ;
En conséquence :
* JUGER nuls les contrats régularisés ;
* DEBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser les sommes prélevées au titre d’un contrat nul soit 2 880 € TTC (12 loyers x 240 €);
À TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société COMETIK ;
* JUGER en conséquence, la caducité du contrat de location excipé par la société LOCAM ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LOCAM à rembourser les sommes prélevées au titre d’un contrat nul soit 2 880 € TTC (12 loyers x 240 €);
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* JUGER le caractère manifestement excessif des sommes réclamées par la société LOCAM ;
* CONSTATER les conséquences de ces sommes sur la trésorerie de la société DIAG ON TIME ; En conséquence,
* JUGER que la clause prévue au contrat s’analyse en une clause pénale ;
* JUGER que l’indemnité globale réclamée sera diminuée de façon significative et en conséquence la chiffrera ; tout en octroyant les plus larges délais de paiement à la société DIAG ON TIME ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
* CONSTATER les manquements de la Société COMETIK ayant entrainé des préjudices à la société DIAG ON TIME ;
* CONDAMNER la Société la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société COMETIK à relever et garantir la Société DIAG ON TIME de toutes condamnations principales, intérêts, frais et demandes accessoires, et autres, qui pourraient intervenir à son encontre ;
* CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société COMETIK à payer à la société DIAG ON TIME la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
La société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [A] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
La société DIAG ON TIME sollicite l’application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation au contrat de location financière litigieux.
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, initialement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
* le contrat doit avoir été conclu entre deux professionnels,
* le contrat doit avoir été conclu hors établissement,
* son objet ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
* et celui-ci doit employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.
Il appartient à la partie qui invoque ces dispositions d’établir que l’ensemble de ces conditions est rempli.
A- Sur la qualité des parties
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu entre deux professionnels.
La société DIAG ON TIME exerce une activité professionnelle et a contracté dans le cadre et pour les besoins de cette activité. La société LOCAM intervient quant à elle en qualité de bailleur financier.
Le contrat litigieux relève donc d’une relation entre professionnels, de sorte que l’application du code de la consommation ne peut résulter que de l’extension prévue par l’article L.221-3 précité.
B- Sur la conclusion hors établissement
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement comme celui signé dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location financière a été signé dans les locaux de la société DIAG ON TIME, lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Un contrat signé dans les locaux du professionnel sollicité constitue un contrat conclu hors établissement au sens des textes précités.
La deuxième condition posée par l’article L. 221-3 doit donc être regardée comme remplie.
C- Sur le champ de l’activité principale
La troisième condition exige que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Il convient de rappeler que la jurisprudence constante retient comme critère déterminant celui du champ de l’activité principale et non celui des compétences techniques du professionnel. En l’espèce, le contrat litigieux porte sur le financement d’un site internet.
Il y a lieu d’examiner si cet objet entre ou non dans le champ de l’activité principale de la société DIAG ON TIME.
Si l’activité principale de la société DIAG ON TIME consiste en « ingénierie, études techniques », la création ou l’exploitation d’un site internet peut constituer un outil de communication ou de développement commercial, sans pour autant relever de l’objet même de son activité.
En l’absence d’éléments établissant que la conception ou l’exploitation de sites internet fait partie intégrante de l’activité principale exercée par la société DIAG ON TIME, l’objet du contrat litigieux ne peut être regardé comme entrant dans le champ de son activité principale.
La troisième condition peut ainsi être considérée comme remplie.
D- Sur la condition d’effectif
La troisième condition impose que le professionnel sollicité emploie, à la date de conclusion du contrat, un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.
Il appartient à la société DIAG ON TIME de justifier de son effectif à la date de signature du contrat litigieux.
Il convient de rappeler que cette preuve doit être rapportée par des éléments suffisamment probants, tels qu’une attestation de l’URSSAF, une déclaration sociale annuelle ou tout document permettant d’établir précisément le nombre de salariés inscrits à l’effectif à la date considérée.
En l’absence de production d’une pièce établissant de manière certaine le nombre de salariés employés à la date du 11 octobre 2019, la société DIAG ON TIME ne démontre pas satisfaire à cette condition.
Les conditions prévues par l’article L. 221-3 du code de la consommation étant cumulatives, le défaut de justification relative à l’effectif fait obstacle à l’application des dispositions invoquées.
Il convient en conséquence de débouter la société DIAG ON TIME de ses demandes fondées sur les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
2- Sur l’existence d’une interdépendance contractuelle
La société DIAG ON TIME soutient que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM est indissociable du contrat signé le même jour avec la société NOVASEO, portant sur la création et l’exploitation de deux sites internet ainsi que sur diverses prestations associées.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, lorsque plusieurs contrats participent d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les autres deviennent caducs si leur exécution est rendue impossible et si le contractant contre lequel la caducité est invoquée avait connaissance de cette opération d’ensemble lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 octobre 2019, la société DIAG ON TIME a signé un bon de commande avec la société NOVASEO prévoyant la création de deux sites internet, ainsi que des prestations de mise en ligne, de formation et d’accompagnement, moyennant une mensualité de 240 €.
Le même jour, elle a conclu avec la société LOCAM un contrat de location financière stipulant des loyers mensuels d’un montant identique de 240 €.
Le contrat de location désigne expressément la société NOVASEO en qualité de fournisseur.
Cette concomitance de signature, l’identité parfaite du montant mensuel prévu dans chacun des contrats et l’absence d’objet matériel autonome distinct de la prestation numérique démontrent que le contrat de location ne constitue pas une opération indépendante, mais le mécanisme exclusif de financement du contrat conclu avec la société NOVASEO.
L’économie de l’opération révèle ainsi un montage contractuel unique, reposant sur la fourniture d’un service numérique dont le règlement était assuré par la location financière.
Dans ces conditions, l’exécution du contrat de location était nécessairement liée à celle du contrat principal conclu avec le fournisseur.
Il ne peut sérieusement être soutenu que la société LOCAM aurait ignoré cette unité contractuelle. Le contrat qu’elle a conclu mentionne le fournisseur, reprend strictement le montant de la prestation et s’inscrit dans la même séquence contractuelle.
Il s’ensuit que les contrats s’inscrivent dans une même opération contractuelle, dont la société LOCAM avait connaissance lors de la conclusion du contrat de location, étant toutefois rappelé que la caducité du contrat de location suppose encore la disparition du contrat principal rendant son exécution impossible, condition qui sera examinée ci-après.
3- Sur l’existence d’un dol
La société DIAG ON TIME soutient que son consentement aurait été vicié par des manœuvres dolosives imputables à la société COMETIK et, par extension, à la société LOCAM, en ce qu’elle n’aurait pas été informée de l’intervention de cette dernière et des modalités réelles de l’opération contractuelle.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol suppose la réunion d’éléments caractérisés tenant à des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles ayant déterminé le consentement de la partie qui l’invoque. La preuve de ces éléments incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, s’il est constant que le contrat de location financière s’inscrit dans une opération globale avec le fournisseur, il ressort des pièces produites que le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité mentionnent expressément la société LOCAM en qualité de bailleur financier, documents signés sans réserve par la société DIAG ON TIME.
Aucun élément objectif n’est versé aux débats permettant d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle déterminante du consentement. La seule affirmation selon laquelle la société DIAG ON TIME n’aurait pas eu pleinement conscience de l’identité du cocontractant financier ou des modalités de financement ne saurait suffire à caractériser un dol.
En outre, les circonstances de la conclusion du contrat, la signature des documents contractuels et l’exécution partielle du contrat pendant plusieurs mois excluent toute démonstration d’un vice du consentement d’une gravité telle qu’il aurait déterminé l’engagement de la défenderesse. Il s’ensuit que le dol allégué n’est pas caractérisé.
En conséquence, la demande de nullité du contrat fondée sur un dol sera rejetée.
4- Sur l’incidence de la liquidation judiciaire du fournisseur sur l’exécution du contrat principal
La société DIAG ON TIME soutient que la liquidation judiciaire de la société COMETIK aurait privé d’effet le contrat principal de création et d’exploitation du site internet et justifierait, par voie de conséquence, la remise en cause du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM.
Il appartient au tribunal d’examiner si la liquidation du fournisseur a effectivement entraîné la disparition du contrat principal ou rendu son exécution impossible.
Il ressort des pièces versées aux débats que le site internet a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé, sans réserve. Il est en outre établi que les loyers ont été réglés pendant plusieurs mois après la mise en ligne alléguée du site.
Aucun élément objectif n’est produit pour établir que la liquidation judiciaire du fournisseur aurait entraîné la suppression du site, la coupure de son hébergement, la perte d’accès aux interfaces d’administration ou une impossibilité technique d’exploitation.
La seule ouverture d’une procédure collective à l’encontre du prestataire ne suffit pas, en elle-même, à caractériser la disparition du contrat principal ni l’impossibilité de poursuivre l’exploitation du site internet, notamment lorsque celui-ci a été livré et mis en ligne.
Il n’est pas davantage démontré que la société DIAG ON TIME aurait été empêchée de confier l’évolution ou la maintenance du site à un autre prestataire postérieurement à la liquidation.
En l’absence de preuve d’une impossibilité d’usage effective et contemporaine de la liquidation, il ne peut être retenu que le contrat principal aurait disparu au sens de l’article 1186 du code civil.
Il s’ensuit que la liquidation judiciaire du fournisseur ne saurait, à elle seule, entraîner la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM.
5- Sur l’absence d’inexécution suffisamment grave du contrat principal
La société DIAG ON TIME soutient que le contrat principal de création et d’exploitation du site internet n’aurait pas été exécuté conformément aux engagements souscrits, de sorte que la résolution de l’opération contractuelle serait justifiée.
Il appartient au tribunal d’apprécier si les manquements invoqués sont établis et présentent un caractère de gravité suffisant au sens des articles 1217 et 1224 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le site internet a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société DIAG ON TIME, sans formulation de réserve.
Il est également constant que les loyers ont été réglés pendant plusieurs mois postérieurement à cette livraison, ce qui atteste de l’exécution du contrat et de l’acceptation de la prestation.
Aucune pièce technique, constat d’huissier, correspondance circonstanciée ou expertise n’est versée aux débats pour établir que le site aurait été inexploitable, inaccessible ou manifestement non conforme aux stipulations contractuelles.
Les griefs invoqués demeurent généraux et ne sont pas étayés par des éléments objectifs permettant de caractériser une inexécution substantielle des obligations du fournisseur.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la livraison est établie, que la prestation principale a été exécutée et que les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat principal.
Il s’ensuit qu’aucune disparition du contrat principal ne peut être retenue sur le fondement d’une inexécution grave.
6- Sur la validité et l’exécution du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM
Le contrat de location financière conclu entre la société DIAG ON TIME et la société LOCAM porte sur le financement du site internet objet du bon de commande signé le même jour.
Il résulte de ce qui précède que le contrat principal de création du site internet a été livré, réceptionné sans réserve et exécuté pendant plusieurs mois, les loyers ayant été réglés postérieurement à la mise en service alléguée.
Dès lors que le contrat principal n’a ni disparu, ni été résolu pour inexécution grave, et qu’aucune cause de nullité n’a été retenue, il n’existe aucun fondement juridique permettant d’anéantir le contrat de location financière par voie de conséquence.
Le contrat de location conserve donc sa pleine efficacité juridique.
En outre, la société DIAG ON TIME ne conteste pas utilement la régularité formelle du contrat de location, ni la validité des stipulations contractuelles relatives aux obligations de paiement.
Il ressort des pièces produites que la société DIAG ON TIME a cessé de régler les loyers à compter d’une certaine date, sans justifier d’une cause légitime de suspension des paiements.
En l’absence de disparition du contrat principal et de manquement grave établi, la société DIAG ON TIME ne pouvait valablement suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles.
Il s’ensuit que le défaut de paiement caractérise un manquement contractuel ouvrant droit, pour la société LOCAM, à la mise en œuvre des stipulations contractuelles relatives à la résiliation et à l’exigibilité des sommes dues.
Le contrat de location financière doit donc être déclaré valable, et sa résiliation pour défaut de paiement constatée si les conditions contractuelles en sont réunies.
7- Sur la demande de rejet de la demande en indemnités de résiliation du fait de son caractère manifestement excessif et de sa requalification en clause pénale disproportionnée
La société DIAG ON TIME demande que les sommes sollicitées par la société LOCAM soient reconnues disproportionnées au titre de la clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « (…) le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent et que toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
S’appuyant sur l’article 1231-2 du code civil, qui dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite du gain dont il a été privé (…) », la société LOCAM expose que le caractère « manifestement excessif » des indemnités de résiliation, n’est pas démontré par la société DIAG ON TIME et que cette indemnité est la juste compensation à réparer le préjudice créé par l’inexécution de paiement que la société DIAG ON TIME ne nie pas.
Compte tenu du fait que l’article 18 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société DIAG ON TIME devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, somme majorée d’une pénalité de 10 %.
En application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l’espèce le Tribunal constate que la société DIAG ON TIME a réglé douze loyers au titre du contrat de location sur les quarante-huit initialement prévus et que la société LOCAM a financé à la société DIAG ON TIME la totalité du matériel, objet du contrat de location ; ainsi la société DIAG ON TIME ne justifie pas du caractère manifestement excessif entre les sommes réclamées conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subit par cette dernière.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société DIAG ON TIME aux fins de réduction des sommes réclamées par la société LOCAM.
8- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM
Se fondant sur l’article 1103 du code civil qui dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la société LOCAM sollicite la condamnation de la société DIAG ON TIME au paiement des loyers demeurés impayés ainsi que des sommes devenues exigibles à la suite de la résiliation anticipée du contrat de location financière.
Il ressort des stipulations contractuelles que, en cas de défaut de paiement d’une échéance non régularisée après mise en demeure, le contrat peut être résilié de plein droit et l’ensemble des loyers restant dus jusqu’au terme devient immédiatement exigible.
Les pièces versées aux débats établissent que plusieurs échéances sont restées impayées, qu’une mise en demeure a été adressée à la société DIAG ON TIME et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai contractuellement prévu.
Il résulte également du décompte produit par la société LOCAM que les sommes réclamées correspondent aux trente-six loyers échus impayés de 240 €, soit la somme de 8 640 € ainsi qu’aux indemnités prévues en cas de résiliation anticipée à hauteur de 10 %, soit la somme de 864 €.
La société DIAG ON TIME ne conteste pas de manière précise le calcul arithmétique de ces sommes, se bornant à invoquer la remise en cause globale de l’opération contractuelle, laquelle a été écartée.
Aucun élément ne permet de considérer que les montants demandés excéderaient ce qui est contractuellement dû ni qu’ils présenteraient un caractère manifestement excessif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société DIAG ON TIME au paiement des sommes contractuellement exigibles à savoir 9 504 €, assorties des intérêts selon les modalités prévues au contrat, soit au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 14 avril 2022.
9- Sur la demande de délais de paiement
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », la société DIAG ON TIME demande au Tribunal de bénéficier d’un délai de paiement.
En l’espèce la société DIAG ON TIME ne fournit aucun élément au Tribunal permettant de vérifier sa situation financière et ses éventuelles difficultés.
Ainsi, le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement formulée par la société DIAG ON TIME.
10- Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM sollicite l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
La société DIAG ON TIME, qui succombe à l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DIAG ON TIME, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
12- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société DIAG ON TIME ne peut bénéficier des dispositions consuméristes ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société DIAG ON TIME au titre de la nullité du contrat de location financière n°1534750 ;
DIT que les contrats conclus le 11 octobre 2019 participaient d’une même opération contractuelle ; REJETTE la demande de nullité du contrat fondée sur le dol ;
DIT toutefois que la liquidation judiciaire du fournisseur n’a pas entraîné la disparition du contrat principal ;
REJETTE en conséquence toute demande de caducité du contrat de location financière ;
REJETTE la demande subsidiaire de résolution du contrat ;
REJETTE la demande de réduction de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société DIAG ON TIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°1534750 pour défaut de paiement ;
CONDAMNE la société DIAG ON TIME à payer à la société LOCAM la somme de 9 504 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE la société DIAG ON TIME à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIAG ON TIME aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€;
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET, Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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