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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 mai 2025, n° 2024J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 05 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Denis SAPA, Président,
* Monsieur Pascal ROMANO, Juge,
* Madame Nathalie BARA, Juge,
assistés de :
* Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST [Immatriculation 1] [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [Q] [A] [Adresse 2] – Postulant ET – Les Frères [H]
* Les Frères [H] [Adresse 3] [Localité 2] – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/05/2025 à Me [Q] [A]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LES FRERES [H] exerce une activité de travaux de plâtrerie et est affiliée à la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST.
A ce titre, la société défenderesse doit s’acquitter de ses cotisations à échéances déterminées.
Depuis février 2022, les cotisations dues par la société défenderesse sont payées irrégulièrement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société LES FRERES [H] a été mise en demeure de régler les dites cotisations, laquelle a été retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une première instance a été initiée sur assignation de la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST dont le désistement a été constaté par le tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 4 juillet 2024.
Après réévaluation des sommes dues par la société LES FRERES [H] à la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST, celle-ci a à nouveau assigné la société défenderesse devant le Tribunal de céans.
A l’audience du 4 juillet 2024, la dirigeante de la société défenderesse a comparu en personne et a sollicité de la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST l’octroi de délais de paiement.
Cette demande a été transmise à la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST, laquelle demandait avant tout règlement amiable que la société LES FRERES [H] régularise les déclarations de salaires manquantes et reprenne le paiement des cotisations.
A cette fin, les conditions de la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST ont été transmises à la société LES FRERES [H] par courrier électronique de son Conseil, resté sans réponse.
Une relance a été adressée à la société LES FRERES [H] en date du 2 août 2024, restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST a saisi le tribunal de commerce de Val-de-Briey.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 octobre 2024, la Caisse CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST, représentée par Maître [A] [Q], sollicité du Tribunal de :
« REJETER la demande de délais de paiement formulée par la société LES FRERES [H] CONDAMNER la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP -CAISSE DU [Localité 1] EST, la somme de 28 240.54 € outre frais de majorations à compter du 01/10/2024, date du dernier relevé de situation, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP -CAISSE DU [Localité 1] EST, la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP -CAISSE DU [Localité 1] EST aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par courrier du 17 octobre 2024, la société les FRERES [H] sollicite un échelonnement de la dette.
MOTIFS DES PARTIES
En droit :
Aux termes de l’article L 3141-32 du Code du Travail qui disposent que :
« Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
En faits :
Il convient de rappeler qu’en qualité d’adhérente à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST, la société LES FRERES [H] doit régler ses cotisations à échéances légales.
Lors de l’audience de plaidoirie, le défendeur maintient la teneur de son courrier du 17 octobre 2024 et expose que les irrégularités de déclaration et de paiement des cotisations résulte de problème de santé de sa dirigeante.
A l’audience, la dirigeante ne conteste pas le montant réclamé, réitère sa volonté de trouver un règlement amiable au litige et sollicite un échelonnement de la dette.
Bien que le demandeur ait marqué son accord à la condition que les déclarations ultérieures soient effectuées dans les délais prescrits, le défendeur n’a pas répondu à la proposition du demandeur.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délai formulée à l’audience par la société LES FRERES [H].
Par conséquent, il convient de condamner la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST la somme de 28 240,54 € outre les frais de majorations à compter du 1 er octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal condamnera la société LES FRERES [H] à payer la somme de 1 000 € à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
Enfin, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par décision contradictoire,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la société LES FRERES [H]
CONDAMNE la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST, la somme de 28 240.54 € outre frais de majorations à compter du 01/10/2024, date du dernier relevé de situation, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 1] EST, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES FRERES [H] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP -CAISSE DU [Localité 1] EST aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Pour le Président Madame Nathalie BARA un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Nathalie BARA, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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