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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 5 juin 2025, n° 2023J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2023J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE RRIEV
05/06/2025
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13
décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier W], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier J], Juge,
* Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F], Juge,
assistés de :
* Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I], greffier associé,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2023J28 ENTRE – SILOG SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP MALLET & NOURDIN -
AVOCATS ASSOCIÉS [Adresse 2] – Postulant -
Maître Antoine MORAVIE -
[Adresse 3] – Plaidant présent à l’audience -
ЕТ – CAR EXIGENCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Mr [L] [W] -
AVOCAT – [Adresse 5] Postulant
présent à l’audience -
Maître [Q] [J] -
2/4 EN CHAPLERUE 5È ETAGE [Localité 3] [Localité 4]- Plaidant -
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Durant l’été 2022, la société SILOG, spécialisée dans la location de matériel de transport et de tout autre matériel industriel, est entrée en relation avec la société CAR EXIGENCE, société de commercialisation de véhicules automobiles, afin d’acquérir un véhicule destiné à être loué à l’un de ses clients.
Pour financer cette opération, la société SILOG a conclu un contrat de crédit-bail avec la société [B] le 13 juillet 2022. Le même jour, la société CAR EXIGENCE a émis la facture n° 1650 d’un montant de 36.600 € TTC portant sur la vente du véhicule Ford Transit Custom, libellée à l’attention de la société [B].
Parallèlement, ne souhaitant finalement pas solliciter l’intervention d’un organisme de crédit-bail, la société CAR EXIGENCE a émis la facture n° 1662 à l’attention de la société SILOG, du même montant que la facture n° 1650 déjà émise et portant sur la vente du même véhicule.
Les sociétés [B] et SILOG ont chacune réglé leur facture. La société CAR EXIGENCE a donc perçu deux fois le prix de cession du même véhicule.
Par courrier du 18 septembre 2023, la société SILOG a mis en demeure la société CAR EXIGENCE afin d’obtenir la restitution de la somme indûment perçue.
Par courrier du 13 octobre 2023, elle a réitéré cette mise en demeure.
Par assignation du 13 décembre 2023, la société SILOG porte l’affaire devant le Tribunal de commerce de Val-de-Briey, statuant au fond, afin de voir annulé le contrat de vente conclu le 26 juillet 2022 entre les sociétés CAR EXIGENCE et SILOG et de voir condamnée la société CAR EXIGENCE à payer la somme de 36.600 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, la société SILOG, représentée par Maître [F] [E], sollicite du Tribunal de :
« PRONONCER LA NULLITE de la vente intervenue le 22 juillet 2022 entre les sociétés CAR EXIGENCE et SILOG ;
CONDAMNER la société CAR EXIGENCE à payer à la société SILOG la somme de 36.600 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CAR EXIGENCE à payer à la société SILOG la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société CAR EXIGENCE à payer à la société SILOG la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAR EXIGENCE aux dépens. »
Par conclusions responsives n°1, la société CAR EXIGENCE, représentée par la SELARL [I], prise en la personne de Maître [Q] [T], sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER la société SILOG de ses fins, moyens et conclusions ; CONDAMNER la société SILOG à payer à la société CAR EXIGENCE une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SILOG aux entiers dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de la vente et de restitution du prix
En droit :
Aux termes des articles 1583 et 1589 du Code civil qui disposent que :
« La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
« La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
En faits :
La facture n° 1650 établie au nom de [B] matérialise la vente du véhicule Ford Transit Custom pour 36.600 €. Le propriétaire du véhicule est incontestablement [B]. A ce titre, il n’y a pas lieu d’établir la seconde facture n° 1662 à 9 jours d’intervalle à la société SILOG pour le même véhicule. La société CAR EXIGENCE ne pouvait en aucun cas céder à nouveau le même véhicule à quiconque ni percevoir une seconde fois le prix de sa vente. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente intervenue le 22 juillet 2022 entre les sociétés CAR EXIGENCE et SILOG.
En conséquence de cette annulation, la société CAR EXIGENCE doit restituer à la société SILOG la somme de 36.600 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En droit :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En faits :
Les factures n° 1650 et 1662 ont été établies par la même société. Manifestement, la société CAR EXIGENCE a tenté de vendre le véhicule à deux reprises. La société CAR EXIGENCE a fait preuve de mauvaise foi en retenant indûment la somme qui lui a été versée par la société SILOG, malgré les demandes répétées de celle-ci.
La société SILOG a également dû souscrire un contrat de prêt pour financer le véhicule dont la société CAR EXIGENCE savait pertinemment qu’il avait déjà été réglé par [B]. Ainsi, pour le financement d’une seule et même opération, la société SILOG est engagée dans un contrat de créditbail et dans un contrat de prêt. La multiplication de ces coûts lui cause un préjudice.
La société SILOG est ainsi bien fondée à demander la condamnation de la société CAR EXIGENCE au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société SILOG justifie d’avoir engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens du fait de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’initier.
Dès lors, il convient de condamner la société CAR EXIGENCE à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur la condamnation aux dépens
Il convient de condamner aux entiers dépens de l’instance la partie qui succombe, à savoir la société CAR EXIGENCE.
5. Sur l’exécution provisoire
Il ressort de tout ce qui précède que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DIT la société SILOG recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société CAR EXIGENCE de sa demande d’irrecevabilité de la société SILOG ;
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 22 juillet 2022 entre les sociétés CAR EXIGENCE et SILOG ;
CONDAMNE la société CAR EXIGENCE à payer à la société SILOG la somme de 36.600 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société CAR EXIGENCE à payer à la société SILOG la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CAR EXIGENCE à payer à la société SILOG la somme de 5.000 € au titre des dipsositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAR EXIGENCE aux dépens, ce compris les frais de greffe taxés et liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y] un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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