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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2024011472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 011472
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SESAME EDITION VAR OUEST (SAS) [Adresse 1]
demandeur, suivant ASSIGNATION
Maître [Q] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SESAME EDITION VAR OUEST, intervenant volontaire [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Claude RAMOGNINO
CONTRE :
K DE COM (SARLU) [Adresse 3]
Comparant par Maître Agnès ERMENEUX et Maître MAGNET Benjamin
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SESAME EDITION VAR OUEST (SASU) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14 juin 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 3 mars 2025,
Vu l’intervention volontaire de Maître [Q] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de SESAME : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 3 mars 2025,
Vu pour le défendeur, K DE COM (SARL) : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 3 mars 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SESAME EDITION VAR OUEST, ci-après SESAME, est spécialisée dans la production et l’édition de guides touristiques sur supports papiers, sites internet et documents touristiques tels que plans, elle assure avec supports publicitaires la promotion de la restauration, de la culture, des métiers de bouche. Elle édite et distribue notamment le Guide SESAME et le plan touristique de l’Ouest Varois.
Depuis 2020, soit plus de 4 ans, SESAME fait imprimer ses guides et ses plans par la société K DE COM, ci-après K DE COM, spécialisée dans l’accompagnement et le courtage en imprimerie.
SESAME a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024.
Me [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de SESAME intervient volontairement aux fins de la régularisation de la procédure et reprise des demandes de SESAME.
Par acte du 14 juin 2024, SESAME assigne K DE COM.
Parmi ses demandes SESAME évoque la rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
Me [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de SESAME par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188 du Code civil. 1305-1 et suivants du Code civil, 1347 et suivants du Code civil, et L442-1 titre II du Code de commerce,
* Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [Q] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST ;
* Juger le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence compétent pour statuer sur les demandes de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST ;
* Débouter la Société K DE COM de son exception d’incompétence et de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;
* Juger la Société K DE COM responsable de la violation de ses engagements contractuels, et la condamner à indemniser la Société SESAME EDITIONS VAR OUEST de ses préjudices ;
* Juger abusive et injustifiée la demande d’exigibilité par la Société K DE COM du solde de sa facture du 25 mars 2024 pour un montant de 23 516,40 TTC ;
* Juger que la société K DE COM ne peut que solliciter la fixation de sa créance au passif de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST ;
* Juger en tant que de besoin la Société K DE COM responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société SESAME EDITIONS VAR OUEST ;
* Condamner la Société K DE COM à indemniser les préjudices subis par la société SESAME Communication consécutifs au non-respect des engagements contractuels et à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* Condamner à ce titre la Société K DE COM à payer à Me [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST à titre de dommages et intérêts la somme de : 30 000 € (trente mille euros) ;
* Condamner la Société K DE COM à payer à Me [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de : 5 000 € (cinq mille euros) ;
* Condamner la Société K DE COM à payer à Me [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST par application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de : 5 000 € (cinq mille euros) ;
* Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties, Débouter la société K DE COM de ses demandes fins et conclusions en reconventionnelles et notamment de fixation de sa créance au passif de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST ;
* Condamner la Société K DE COM à payer à Mc [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société SESAME EDITIONS VAR OUEST la somme dont elle restera débitrice après compensation ;
* Condamner la Société K DE COM aux entiers dépens.
K DE COM par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 74, 75, 78, 81 et 366 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1, L.442-4, D.442-2, L 622-23, L 641-9 et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir :
* DÉCLARER le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence matériellement incompétent pour connaître de l’instance introduite par la société Sésame Edition Var Ouest au profit du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;
* RENVOYER la présente instance devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour être jugée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se déclarait matériellement compétent :
* METTRE EN DEMEURE les parties de conclure sur le fond avant que le Tribunal de commerce ;
* de céans ne statue sur le fond du présent litige ;
* Pour ce faire, RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience de mise en état ;
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société Sésame Edition Var Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* FIXER la créance de la société K DE COM au passif de la société Sésame Edition Var Ouest à hauteur de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que pour les entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
K DE COM soutient que SESAME, fondant ses demandes sur l’article L.442-1 du code de commerce, qui dispose « … Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… », et par application des dispositions de l’article L.442-4 III de ce même code qui dispose « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », le tribunal de commerce d’Aix en Provence doit se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du
tribunal de commerce de Marseille.
SESAME réplique que l’article L.442-4 III renvoie à l’article D.442-2 du code de commerce qui prévoit que la juridiction figure au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre IV du même code.
Cette annexe attribue compétence dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence au tribunal de commerce de Marseille, qui a cessé d’exister au profit de la qualité de tribunal des activités économiques -TAE- depuis le 1 er janvier 2025 par application de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Ainsi, en l’absence de mise à jour des textes et de l’annexe 4-2-1, il n’existe plus de compétence dérogatoire et le tribunal de céans doit se déclarer compétent pour connaitre du litige.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Me [Q] [Z] :
SESAME ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024 lequel a désigné Me [Q] [Z], en qualité de mandataire liquidateur SESAME, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire aux fins de la régularisation de la procédure et reprise des demandes de la société SESAME.
Sur la compétence du tribunal :
Le tribunal relève que l’annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce fait toujours attribution au tribunal de commerce de Marseille en l’espèce et que l’article 26 de Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 dispose « 1- A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques ».
Le tribunal retient ainsi que si la dénomination du tribunal de Marseille a certes changé, pour autant ses compétences ont été étendues.
Dans la mesure où les compétences de ce tribunal de commerce sont étendues, il conserve donc toutes ses compétences antérieures, et en particulier celles pouvant découler des dispositions de l’article L.442-4, III du Code de commerce.
En conséquence, il convient pour le tribunal :
* De dire que le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour juger les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 du Code de commerce.
* De se déclarer incompétent pour connaitre de ce litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille, ce dernier conservant ses compétences antérieures au titre de tribunal de commerce, et en particulier celles pouvant découler des dispositions de l’article L.442-4, III du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, le fond du litige n’étant pas statué.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société SESAME les dépens de la présente l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [Q] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de SESAME ;
Dit que le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour juger les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 du Code de commerce ;
Se déclare incompétent pour connaitre de ce litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 97 du code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société SESAME les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 118,09 euros TTC dont TVA 19,68 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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